Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018 sous le n° 18MA00458, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018 sous le n° 18MA00459, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête au fond, visés ci-dessus présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chaque dossier par décisions du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 18MA00458 et n° 18MA00459, présentées pour M. C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 18MA00458, d'annuler le jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; que M. C... demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 18MA00459 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 par le tribunal administratif de Marseille ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 2 septembre 1985, est entré en France en février 2013 ; qu'il justifie y résider de façon habituelle depuis, en produisant notamment un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire mentionnant des mouvements réguliers en France dont des remises de chèque correspondant aux salaires perçus ; que toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. C... ne séjournait en France que depuis quatre années ; que si l'intéressé dispose d'attaches familiales en France, sa mère et deux soeurs, il ne justifie pas, cependant, être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que dans ces conditions, M. C..., célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de deux années fixées par le préfet pour l'interdiction de retour soit disproportionnée au regard de l'ancienneté du séjour du requérant en France et des attaches qu'il y possède ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de suris à exécution :
8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 18MA00459 tendant au sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées pour M. C... dans la requête n° 18MA00459.
Article 2 : La requête n° 18MA00458 de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 18MA00458, 18MA00459
mtr