Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2017 et le 12 mai 2018, Mme C... épouse A...D..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière violant son droit au respect du secret médical, au regard de la pathologie de son enfant, garanti par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
- cette décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle implique l'interruption des traitements médicaux de son enfant, qui ne sont pas disponibles en Algérie ;
- elle méconnaît également l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de l'état de santé de son enfant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... épouse A...D...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouse A...D..., ressortissante algérienne née le 14 décembre 1970, relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...épouse A...D...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au mépris des règles relatives au secret médical et de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le 29 novembre 2016, que si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et cet enfant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme C...épouse A...D...établit que sa fille, née le 6 février 2007, souffre d'un asthme allergique depuis la petite enfance, qu'elle est en cours de désensibilisation spécifique et nécessite un traitement médicamenteux lourd, les pièces médicales produites ne permettent pas de remettre en cause l'avis ainsi émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité de bénéficier, en Algérie, d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie ni de démontrer l'impossibilité d'un accès effectif à une telle prise en charge dans ce pays ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que Mme C...épouse A...D..., entrée en France le 29 juillet 2015, n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France et ne justifie pas d'une insertion notamment professionnelle dans la société française ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France ainsi que de la possibilité de retourner avec sa fille dans son pays d'origine où réside également le père de cette dernière et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et alors même qu'elle a engagé une procédure de divorce à l'encontre de son époux et que des membres de sa famille résident régulièrement en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs évoqués au point 3, en estimant que l'enfant de Mme C...épouse A...D...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif de délivrer à sa mère un certificat de résidence algérien pour raisons médicales, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouseA... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...D..., à Me E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA04075