Par un arrêt n° 14MA00836 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel de l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37, et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs, a rejeté cette demande.
Par une décision n° 396494 du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon, annulé l'article 3 de cet arrêt du 27 novembre 2015 en tant qu'il rejetait les conclusions présentées par l'OPHLM de la ville d'Avignon au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme contre l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon " et, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2017 et 23 avril 2018, l'OPHLM d'Avignon devenu Grand Avignon Résidences, représenté par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon ", sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser en réparation des préjudices qu'il aurait subis les sommes :
- de 1 033 770 euros liée à la perte des loyers ;
- de 12 750 euros relative à des frais de portage de l'acquisition foncière et à son préjudice moral ;
- et de 69 960 euros correspondant à la réactualisation des marchés ;
2°) de condamner l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " à une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours de première instance était irrecevable, en raison de l'absence de justification de l'intérêt et de la qualité pour agir de l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " devant le tribunal ;
- sa requête d'appel est irrecevable pour les mêmes motifs ;
- ces recours excèdent la défense des intérêts légitimes de l'association ;
- l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " peut être condamnée à une amende pour recours abusif ;
- elle lui a causé un préjudice excessif.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2017, l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Grand Avignon Résidences la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Grand Avignon Résidences ne sont pas fondés.
Le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2018, présenté pour l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" et de Me C...pour Grand Avignon Résidences.
Considérant ce qui suit :
1. L'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37, et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire d'Avignon du 14 décembre 2011 ayant accordé un permis de construire à l'OPHLM de la ville d'Avignon. Par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par un arrêt du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de l'OPHLM de la ville d'Avignon, annulé l'article 3 de cet arrêt du 27 novembre 2015 en tant qu'il rejetait les conclusions présentées par l'OPHLM au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme contre l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon ", au motif que la Cour avait omis de statuer sur ces conclusions et, dans cette mesure, lui a renvoyé l'affaire.
Sur le fond :
2. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) ".
3. Par un mémoire distinct enregistré le 6 juin 2014, Grand Avignon Résidences a demandé, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, la condamnation de l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" à lui verser la somme totale de 1 116 480 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes respectives de l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37, et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs dont la légitimité du recours a été confirmé par l'arrêt du 27 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille et par la décision du 16 octobre 2017 du Conseil d'Etat, ayant été présentées dans une seule et même requête collective, depuis le début de la procédure, le seul recours de l'association ne saurait être la cause directe et exclusive des préjudices invoqués par Grand Avignon Résidences, correspondant à une perte de loyers, aux frais de portage de l'acquisition foncière et aux frais de réactualisation du marché.
5. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de Grand Avignon Résidences au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dirigées contre l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" doivent être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Grand Avignon Résidences tendant à ce que l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Grand Avignon Résidences demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Grand Avignon Résidences la somme demandée par l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon", au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Grand Avignon Résidences sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon, à Grand Avignon Résidences et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
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N° 17MA04111