Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, la SARL Julien Guy, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration s'est implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans lui permettre de bénéficier des garanties légales attachées à cette procédure ;
- elle disposait de factures d'achats faisant référence à l'application du régime de taxation sur la marge ;
- il n'est pas démontré par l'administration qu'elle ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'auraient pas été autorisés à solliciter la qualité d'assujetti revendeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Julien Guy, qui exerce une activité de réparation et de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs espagnols ; que l'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la SARL Julien Guy relevait du régime de droit commun des importations intracommunautaires dès lors que les fournisseurs ne pouvaient eux-mêmes faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la société Julien Guy des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL Julien Guy relève appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a estimé au vu de diverses pièces, notamment des factures d'achats de véhicules et des documents de transports, que les véhicules acquis par la SARL Julien Guy auprès de fournisseurs espagnols provenaient d'Allemagne et avaient été acquis hors taxes par les fournisseurs auprès de professionnels assujettis ou de loueurs professionnels sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées ; que l'administration en a conclu que ces opérations ne relevaient pas du régime de taxation sur la marge et que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait appliquer ce régime ; que l'administration n'a nullement entendu requalifier les contrats conclus par la SARL Julien Guy avec ses fournisseurs en contrats de commission, mais a entendu seulement écarter une situation de fait apparente au profit de ce qu'elle a considéré être la réalité ; qu'ainsi, l'administration n'a pas écarté les contrats et les factures établis par les sociétés espagnoles en qualité d'assujetti revendeur comme présentant un caractère fictif, ni même comme ayant été conclus dans le but exclusif d'éluder ou d'atténuer l'impôt, mais a seulement entendu donner à ces actes, compte tenu des faits portés à sa connaissance, une qualification différente de celle adoptée par le contribuable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait implicitement mais nécessairement invoqué un abus de droit et que, faute pour le vérificateur de l'avoir avisée de ce qu'elle avait la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre " pour ce qui concerne la période antérieure au 31 décembre 2007, " des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " et pour la période ultérieure " des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; que ces dispositions, issues de la loi du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge ; que lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
6. Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que les véhicules dont il s'agit appartenaient initialement à des sociétés allemandes qui avaient bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont ; qu'ainsi, les véhicules en cause devaient, lors de leur revente, être soumis à la taxe sur l'intégralité de leur prix de cession, et les fournisseurs espagnols de la société requérante n'étaient, dès lors, pas autorisés à appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et à délivrer à cette dernière des factures faisant référence à ce régime ; que, par suite, le ministre apporte la preuve que la société Julien Guy ne pouvait bénéficier du droit à déduction lors de leur acquisition et qu'ainsi les mentions ainsi portées sur les factures délivrées à la société requérante par les sociétés espagnoles étaient erronées ;
7. Considérant que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la SARL Julien Guy organisait directement le convoyage des véhicules depuis l'Allemagne et qu'elle faisait appel, en amont de l'achat, à des intermédiaires chargés de vérifier auprès des fournisseurs initiaux allemands la conformité des véhicules proposés par les fournisseurs ; que l'administration relève que la requérante n'a conservé aucune trace de ses contacts commerciaux, pas plus que des dossiers clients, quitus et documents d'identification pour les véhicules concernés alors qu'elle se chargeait pour le compte des particuliers français, des formalités d'établissement des quitus auprès des services fiscaux français ; que l'administration fait valoir que la société ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'automobile et dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de contrôle fiscal ayant abouti aux mêmes motifs de rectifications, au titre des années 2007 et 2008 que les véhicules avaient été acquis auprès d'assujettis revendeurs allemands qui, en tant que concessionnaires ou loueurs de véhicules les avaient initialement affectés à une activité ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, et bien que les factures délivrées à la société requérante par ses fournisseurs aient expressément fait référence aux dispositions fiscales permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge et que les fournisseurs espagnols et la société française n'aient eu aucun dirigeant commun, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la SARL Julien Guy ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et ne pouvaient appliquer le régime de taxation sur la marge ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'application par la SARL Julien Guy du régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Julien Guy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Julien Guy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Julien Guy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Julien Guy et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA00436
nc