Par un arrêt n° 16BX00724, 16BX00783 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, réformé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2016, en ce qu'il avait annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 16 octobre 2016, et rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation desdites décisions.
Par un jugement n° 1505513 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; le Conseil d'Etat a jugé qu'un décret de nomination d'un membre du corps préfectoral a pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque la délégation de signature accordée à son prédécesseur ; en l'espèce, l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. B...doit être regardé comme devenu caduc au 16 octobre 2015 ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; elle ne comporte aucun motif justifiant légalement le refus de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de visa de long séjour ne pouvant être invoquée, dès lors que la condition prévue à l'article L. 311-7 du même code n'est pas opposable ; elle est insuffisamment motivée en fait ;
- le tribunal administratif a statué ultra petita, car il n'avait pas soulevé de moyen tiré d'une erreur de droit au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ; en application de l'article R. 5221-17 du code du travail, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé par l'administration ; le préfet était en effet tenu de statuer lui-même sur la demande d'autorisation de travail, ou de la transmettre à la Direccte ;
- le préfet a commis une erreur de droit doublée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en lui opposant l'inapplicabilité de la procédure d'autorisation prévue à l'article R. 5221-11 du code du travail, le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5521-2 ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa qualification, à la présentation d'une promesse d'embauche en CDI, aux difficultés de recrutement dans ce métier, à la durée de son séjour en France ;
- le refus de séjour critiqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis cinq ans avec son épouse et ses trois enfants, scolarisés ; l'un de ses enfants est atteint d'asthme ; il est inséré socialement et justifie de sa capacité d'insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Par une décision du 12 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., de nationalité algérienne, né en 1981, serait entré en France le 11 novembre 2009 selon ses déclarations. Le 4 septembre 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 7 janvier 2016, le même préfet a ordonné son placement en rétention. Par un jugement du 11 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, a d'une part, statuant, selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination annulé ces deux décisions du préfet de la Haute-Garonne, et, d'autre part, annulé la décision en date du 7 janvier 2016 ordonnant son placement en rétention, puis renvoyé devant la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de la requête de M. A...à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêt 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, réformé ce jugement, en ce qu'il avait annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 16 octobre 2016, et rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation desdites décisions. Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015. M. A...fait appel de ce dernier jugement, en demandant l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015, en ce que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 12 janvier 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.A.... Par voie de conséquence les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. A...fait valoir que le tribunal, en écartant une erreur de droit du préfet sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, aurait statué au-delà des moyens qu'il a invoqués, il est constant qu'il a, dans sa demande de première instance, après avoir cité cette stipulation, soutenu qu'il était " constant qu'en refusant l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'administration, l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ". Par suite, et même si M. A...avait invoqué une méconnaissance des articles R. 5221-11 et suivants du code du travail, en écartant une erreur de droit sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif, qui a expliqué, au point 7 de son jugement, les raisons pour lesquelles M. A... n'entrait pas dans le champ d'application des articles précités du code du travail, n'a pas statué au-delà du moyen invoqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
4. Pour statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 16 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans son arrêt du 30 juin 2016, déjà écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté, puis examiné, par exception d'illégalité à l'encontre des deux décisions qui lui étaient déférées, la légalité du refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 octobre 2016. Pour ce faire, elle a écarté, à l'encontre dudit refus de séjour, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.A..., d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article b) du 7 de l'accord franco-algérien et enfin d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. M. A...n'a pas fait fait de pourvoi contre cet arrêt, devenu définitif. Compte-tenu de l'identité du requérant, de l'identité de la décision attaquée, à savoir le refus de séjour en date du 16 octobre 2015 et de l'identité des moyens soulevés à l'encontre de cette décision, auxquels a déjà répondu la cour, il y a lieu d'adopter les motifs déjà énoncés par la présente cour dans son arrêt du 30 juin 2016, pour rejeter la présente requête de M.A....
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. A... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03582