Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'acte ait reçu délégation de compétence pour signer l'arrêté litigieux ;
- le préfet a entaché la décision de refus de délivrance de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la seule circonstance qu'il avait échoué à ses examens pendant trois années consécutives, pour en inférer une " absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France en 2012 " et, par conséquent, de sérieux de ses études, alors qu'il lui incombait de se fonder sur l'assiduité aux examens et aux cours ainsi que le caractère cohérent de son cursus ;
- ainsi, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation de sa situation et ont insuffisamment motivé leur jugement en se contentant d'indiquer sur ce point " qu'il n'est pas fondé à faire valoir ni son faible niveau en mathématiques ni son absence involontaire à l'épreuve d'anglais qui l'a pénalisé ni une supposée cohérence entre les deux cursus ni enfin des décès survenus dans sa famille qui l'ont perturbé pour justifier cette succession d'échecs ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que " le moyen tiré de sa réussite en juin 2016 aux examens de première année de la licence AES est inopérant à l'égard de la décision attaquée ", dès lors que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier en fonction d'une situation de fait existant à la date de son édiction, alors même que cette situation est révélée par des circonstances nouvelles, apparues postérieurement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation, compte tenu de ce qu'elle va interrompre brutalement ses études entamées et suivies avec sérieux depuis 2012 en France, où il justifie par ailleurs de liens particuliers, constitués de sa soeur, qui réside à Toulouse sous couvert d'un titre de séjour, et d'une compatriote avec qui il entretient une relation amoureuse ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est prise sur le fondement de dispositions, en l'occurrence celles du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne respectent pas l'exigence de personnalisation du délai de départ volontaire prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- cette même décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles un délai supérieur à trente jours ne saurait lui être accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malgache né le 15 janvier 1993 à Isoraka (Madagascar), est entré régulièrement en France le 7 septembre 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, valable du 6 septembre 2012 au 6 septembre 2013, afin de suivre des enseignements en licence " économie et gestion " à l'université Toulouse 1 capitole. A la suite d'une demande, formée par l'intéressé le 9 septembre 2015, tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il avait bénéficié depuis le 1er octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 22 décembre 2015, refusé de faire droit à cette demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, pour signer l'arrêté attaqué. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux de ces dernières.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France le 7 septembre 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, valable du 6 septembre 2012 au 6 septembre 2013, M. B...a été ajourné à deux reprises, avec des moyennes de 4,15/20 au titre de l'année universitaire 2012/2013 et 5,9/20 au titre de l'année universitaire 2013/2014, aux examens de 3ème année de licence " économie et gestion " à l'université Toulouse 1 capitole. Si l'intéressé soutient que, sur les conseils de l'université, il a entrepris l'année suivante de s'inscrire en licence " administration économique et sociale " et qu'une telle réorientation était judicieuse et cohérente, dans la mesure où les matières de mathématiques et d'économie, dans lesquelles il a éprouvé le plus de difficultés, s'adressent à des étudiants qui - comme lui - ne sont pas scientifiques, il est constant qu'il a été ajourné de nouveau au terme de l'année 2014/2015, avec une moyenne totale de 7,1/20. Contrairement à ce qu'il fait valoir, la seule circonstance qu'il a été sanctionné d'une note de 0/20 en anglais pour ne pas s'être présenté à cette épreuve à l'examen final, pensant à tort avoir bénéficié d'un report automatique de la note de 14/20 obtenue l'année précédente en licence " économie et gestion ", ne saurait suffire à justifier ce nouvel échec, alors qu'il ressort des mentions qui figurent dans son relevé de notes que M. B...a été défaillant dans de nombreuses autres matières, et, tout particulièrement, les matières référencées UE 1 " histoire de la société française 1 " (5/20), UE 2 " sciences économiques 1 " (5,6/20), UE 4 " institutions politiques 1 " (9/20) et UE 5 " cadres juridiques 1 " (4,7/20). Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France trois ans plus tôt. Si l'appelant soutient également qu'il a été confronté à des difficultés personnelles, à la suite notamment du décès d'une tante en novembre 2013 et d'un ami proche en mars 2013, ces circonstances, qui ne sont au demeurant justifiées par aucun élément probant versé au dossier, ne peuvent, à elles seules, expliquer un tel manque de progression, notamment au cours de l'année universitaire 2014-2015. Dans ces conditions, et alors même que M. B...a été finalement admis, postérieurement à l'arrêté contesté du 22 décembre 2015, aux examens de première année de licence " administration économique et sociale " au titre de l'année universitaire 2015-2016, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui opposant l'absence de sérieux de ses études. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. B...et a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point, a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre va interrompre brutalement ses études entamées et suivies avec sérieux depuis 2012 en France, et qu'il justifie par ailleurs de liens particuliers, constitués de sa soeur, qui réside à Toulouse sous couvert d'un titre de séjour, et d'une compatriote avec qui il entretient une relation amoureuse, M. B...n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en édictant cet acte, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée dite directive " retour " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". En vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 destinée à transposer cette directive en droit interne, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
8. Contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et mentionnent expressément comme exception la situation personnelle de l'intéressé, ce qui inclut notamment le cas de l'étranger ayant noué des liens familiaux et sociaux forts en France, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui prévoient que les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision accordant à l'intéressé un délai de trente jours pour quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, ces mêmes dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03669