Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 18 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement et la liberté de prestations de services garanties par le traité de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que soit substituée à la pénalité contestée la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et à l'article 1758 A du même code.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité de fonctionnement de l'Union Européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. A...a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que les rémunérations versées en 2006 et 2007 par la SARL LR Logistique à la société de droit luxembourgeois J2CG SA devaient être imposées, en application de l'article 155 A du code général des impôts, entre les mains de son véritable bénéficiaire, à savoir M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il demeure en conséquence assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits sont assortis ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts que les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;
4. Considérant que M.A..., qui a renoncé expressément au moyen tiré de ce que les conditions d'application de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas remplies, soutient, en revanche, que le dispositif instauré par ces dispositions porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement et la libre prestation des services garanties par le traité de l'Union européenne, dès lors qu'elles permettent à l'administration d'imposer la totalité des rémunérations sans prendre en compte les charges engagées par le prestataire, qu'elles font naître le risque d'une double imposition et qu'elles instaurent une présomption irréfragable de l'appréhension par le contribuable des rémunérations en cause ;
5. Considérant que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée ou établie hors de Franceet ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée ou établie hors de France; que M.A..., qui ne conteste pas que l'administration apporte la preuve qu'il a réalisé des prestations et qu'il contrôle la société luxembourgeoise, ne justifie ni même n'allègue l'existence d'une telle contrepartie ; qu'en l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte ni à la libre prestation des services ni à la liberté d'établissement ; qu'ainsi, le moyen de M. A...tiré de la méconnaissance de ces libertés ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
7. Considérant que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
8. Considérant que l'administration fiscale, qui, en réponse à la réclamation préalable de M.A..., a substitué aux majorations de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts celles prévues au 3 de l'article 1728 du même code en maintenant le taux de ces pénalités à 40 %, fait valoir, sans être contestée, que M. A...n'avait ni fait connaître l'activité de conseil, qu'il a exercée en 2006 et 2007, auprès d'un centre de formalités des entreprises ni déposé, dans les délais légaux, les déclarations des revenus non commerciaux concernant cette activité ; que l'administration apporte dès lors la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exercice occulte par M. A...de son activité professionnelle, lequel ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas appréhendé les revenus tirés de cette activité et justifie, par suite, du bien-fondé de l'application des majorations prévues au c de l'article 1728 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC00781