Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, l'association Alliance Form', représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés relatives aux années 2009 et 2010 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 auxquels elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité s'exerce dans des conditions distinctes de celle de ses concurrents ; les adhérents disposent d'un accès libre aux installations et au matériel sans prestations de cours ou de suivi par l'association ; sa tarification est largement inférieure aux prix du marché et de ses concurrents ; elle remplit ainsi la condition d'utilité sociale caractérisant l'absence de but lucratif ;
- sa gestion est désintéressée ; la seule circonstance que les fonctions de présidente et de trésorière de l'association soient assurées par une seule et même personne ne suffit pas à démontrer le contraire ; le fonctionnement démocratique de l'association est établi au vu de ses statuts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Alliance Form' ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales et notamment son article L. 193 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Alliance Form', régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'activité consiste à permettre à ses adhérents la pratique du fitness et de la gymnastique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 21 juin 2011 au 14 septembre 2011 à l'issue de laquelle le service lui a notifié, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification en date du 28 octobre 2011 aux fins de soumettre son activité à l'impôt sur les sociétés, pour les années 2009 et 2010, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que l'association Alliance Form' relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) " que l'article 207 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...)d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, (...) décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d' autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise, et par voie de conséquence l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des mêmes opérations, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services rendus par l'association requérante sont offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; qu'il résulte également de l'instruction que si le prix de l'abonnement offert aux adhérents de l'association Alliance Form' est inférieur à celui pratiqué par les autres opérateurs du secteur concurrentiel, elle bénéficie toutefois du matériel précédemment utilisé par la société Alliance Fitness dont elle poursuit d'ailleurs l'activité dans les mêmes locaux précédemment loués par cette société commerciale ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles l'association Alliance Form' exerce son activité de fitness et de gymnastique ne sont pas différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales intervenant dans le même secteur géographique ;
5. Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a, pour ces motifs, considéré que l'association requérante ne pouvait être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif au sens des dispositions du a) du 1° du 7 de l'article 261 précité du code général des impôts, et comme tel exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne peut dès lors, par voie de conséquence, pas davantage prétendre à l'exonération de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions précitées du 5° bis du 1 de l'article 207 du même code ;
6. Considérant qu' au surplus, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il résulte des statuts de l'association requérante, que, notamment, si son conseil d'administration comprend une présidente, une trésorière et une secrétaire, les fonctions de trésorière et de présidente sont exercées par la même personne et que les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents du conseil d'administration qui en compte deux, celle du président étant prépondérante en cas de partage des voix ; que ces dispositions, qui ont pour effet de concentrer dans tous les cas de figure le pouvoir de décision entre les mains du seul président de l'association, ne permettent pas d'assurer la transparence financière de l'association ; que l'administration a ainsi également pu valablement considérer que la gestion de l'association ne présentait pas un caractère désintéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Alliance Form' n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des impositions et majorations légitimes auxquelles elle a été assujettie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'association Alliance Form' est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alliance Form' et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01409