Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué réduit la déduction de frais réels sollicités aux quarante premiers kilomètres, alors que l'éloignement domicile-travail n'a jamais fait l'objet de la moindre critique de la part du service ; il n'avait ainsi pas à en justifier et c'est à tort que le tribunal a soulevé d'office ce moyen ;
- il ne rentre pas dans le champ des exceptions limitativement prévues par l'article 6-4 du code général des impôts permettant de déroger au principe d'imposition commune des époux ; la seule séparation physique ne suffit pas à établir la rupture du foyer, dès lors qu'il continue toujours, spontanément, à subvenir aux besoins de son épouse, par le versement d'une pension mensuelle d'environ 1 500 CHF ; il l'assiste également dans les tâches de la vie courante, compte tenu de son handicap ; la seule attestation de son épouse en sens contraire ne suffit pas à établir la rupture de toute vie commune entre les époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., résident fiscal français exerçant un emploi en Suisse, a opté dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 pour la déduction de ses frais réels de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et a ainsi déduit une charge de 9 186 euros correspondant à 21 890 km effectués ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, dans le cadre de la procédure contradictoire, le service lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 mars 2013 par laquelle il a remis en cause la déduction des frais réels sollicitée, faute de justificatifs ; que dans le cadre de sa réclamation contentieuse en date du 30 septembre 2013, M. C...a également contesté le refus de l'administration de lui reconnaître pour les années 2010 et 2011 le bénéfice d'un quotient familial de deux parts, au motif qu'il ne résiderait plus avec son épouse laquelle disposerait en outre de revenus distincts, justifiant ainsi une imposition séparée des époux ; que le requérant a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a admis sa demande de déduction des frais réels, mais dans la limite des quarante premiers kilomètres, et a rejeté sa demande relative au quotient familial ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les frais réels de l'année 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts: " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...réside à Métabief (Doubs), et travaille en Suisse, depuis le 1er mai 1974 dans l'entreprise Groupe E, fournisseur d'énergie électrique, située dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel et distante de 55 km de son domicile ; que le service est en possession de la carte grise de son véhicule, de marque Toyota, immatriculé le 20 novembre 2006 et vendu le 30 octobre 2011 ; que l'administration ne conteste pas la réalité du trajet ainsi effectué, et n'établit ni même n'allègue que le requérant aurait pu utiliser des moyens de transport collectif pour se rendre à son travail ; qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 83 du code général des impôts, ne subordonne la prise en compte de ces frais réels à la production de factures d'entretien ni de contrôle technique, le requérant, qui fournit une attestation de son employeur certifiant qu'il a effectué 201 journées de travail au cours de l'année 2010, doit être regardé comme apportant des précisions suffisantes sur le nombre, l'importance et la nature professionnelle de ses déplacements ;
4. Considérant en revanche, que l'intéressé ne fait état ni en première instance ni en appel de circonstances particulières au sens des dispositions précitées de l'article 83 3° du code général des impôts justifiant une prise en charge de la totalité des frais de déplacements exposés ; qu'il n'a notamment pas allégué être dans l'impossibilité de se loger dans une localité plus proche de son emploi ou du domicile de son épouse et doit ainsi être regardé comme ayant fixé son domicile à Métabief pour des raisons de convenance personnelle ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées et sans avoir soulevé à cet effet un moyen d'office, le tribunal a fait droit à la demande de déduction des frais réels présentés dans la seule limite des quarante premiers kilomètres ;
En ce qui concerne le quotient familial :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts: " (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit, lorsqu'elle entend soumettre à des impositions distinctes, selon le régime applicable aux célibataires, des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts, apporter la preuve de la cessation de toute vie commune entre eux pendant l'année ou les années d'imposition concernées ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les époux résident séparément en ce que M. C...habite Metabief tandis que Mme C...habite à Cormondrèche en Suisse, communes distantes de 128 kilométres ; que dans sa déclaration de revenus pour l'année 2010, cette dernière a déclaré être séparée de son mari, précisant ultérieurement dans un courrier du 15 mars 2013 que ladite séparation était effective depuis le 1er novembre 2006 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a retenu la cessation de la vie commune, nonobstant la circonstance que M. C...assisterait occasionnellement son épouse en raison du handicap de celle-ci ou qu'il lui verserait, de son propre chef, une pension alimentaire ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'attestation fiscale jointe au dossier émanant des caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation, que Mme C...perçoit une rente annuelle d'invalidité d'un montant total de 20 436 CHF ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant disposé de revenus distincts pour les années d'imposition en litige ;
8. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que, par application des dispositions du c) du paragraphe 4 de l'article 6 du code général des impôts, M. C... devait faire l'objet d'une imposition séparée et ne pouvait ainsi prétendre qu'à une part de quotient familial ;
9. Considérant que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01684