Procédure devant la cour :
I.) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 novembre 2015 et le 7 décembre 2016, sous le n°15002324, la SAS Compagnie Mosellane de Stockage (CMS) demande à la cour :
- d'ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure d'appel initiée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°1103645 du 22 septembre 2015 ;
- d'annuler le jugement n°1302459 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
- de prononcer la réduction des impositions litigieuses au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2011 ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a évalué ses biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; les immobilisations industrielles en litige n'avaient plus à figurer à l'actif de son bilan à l'issue de la période de référence, dès lors qu'à cette date elle n'en était plus propriétaire ; le montant de l'imposition dont elle est redevable au titre de la cotisation foncière des entreprises ne peut ainsi être déterminé à partir de la valeur locative desdites immobilisations ;
- les décisions de dégrèvement prises en matière de taxe foncière au titre des années 2009 et 2010 constituent une prise de position formelle de l'administration dont elle peut se prévaloir, l'assiette de la taxe foncière étant identique à celle de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Compagnie Mosellane de Stockage ne sont pas fondés.
II.) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 novembre 2015 et le 7 décembre 2016, sous le n°15NC02325, la SAS Compagnie Mosellane de Stockage demande à la cour :
- d'ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure d'appel initiée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°1302459 du 22 septembre 2015 ;
- d'annuler le jugement n°1103645 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
- de prononcer la réduction des impositions litigieuses au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a évalué ses biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; les immobilisations industrielles en litige n'avaient plus à figurer à l'actif de son bilan à l'issue de la période de référence, dès lors qu'à cette date elle n'en était plus propriétaire ; le montant de l'imposition dont elle est redevable au titre de la cotisation foncière des entreprises ne peut ainsi être déterminé à partir de la valeur locative desdites immobilisations ;
- les décisions de dégrèvement prises en matière de taxe foncière au titre des années 2009 et 2010 constituent une prise de position formelle de l'administration dont elle peut se prévaloir, l'assiette de la taxe foncière étant identique à celle de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Compagnie Mosellane de Stockage ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Compagnie Mosellane de Stockage (CMS) exerce sur une parcelle du port de Metz-Mazerolles une activité de stockage et manutention de céréales, d'engrais, de pellets de bois et de matériaux divers, par le biais de conventions d'occupations temporaires du domaine public, régulièrement renouvelées, signées avec la société Camifemo, chargée, en vertu du contrat de concession la liant à l'établissement public Voies navigables de France, de la gestion du domaine public fluvial ; que par deux requêtes distinctes, la SAS Compagnie Mosellane de Stockage a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises à laquelle elle a été assujettie concernant les immobilisations et installations industrielles ainsi exploitées, au titre des années 2010 et 2011 ; que la société requérante relève appel des deux jugements n°s 1103645 et 1302459 du 22 septembre 2015 par lesquels le tribunal de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n°15NC02324 et 15NC02325 présentées par la SAS Compagnie Mosellane de Stockage concernent la même catégorie d'imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir sans être contesté que, s'agissant de la contestation relative à la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2011, la requérante a obtenu le 14 juin 2012 un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée d'un montant de 104 114 euros : que la SAS Compagnie Mosellane de Stockage doit ainsi être regardée comme contestant le bien-fondé de l'imposition au titre de ladite cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2011 restant en litige, à hauteur de la somme de 37 783 euros ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) " ; que l'article 1467 A du même code dispose que : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les biens susceptibles d'être pris en compte dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises sont ceux dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ces biens ont été détruits ou cédés ou ont, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisables ;
6. Considérant qu'en l'espèce, les immobilisations et installations industrielles en cause ont été édifiées par la société requérante sur le domaine public fluvial en vertu de conventions d'occupation temporaire successives souscrites avec le concessionnaire de Voies Navigables de France, la SAS Camifemo ; que si la SAS Compagnie Mosellane de Stockage soutient qu'en application des clauses de retour gratuit au concédant à l'expiration des différentes conventions, elle n'était plus propriétaire des biens en cause à l'issue de la période de référence, soit le 31 décembre 2008 s'agissant de l'établissement de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010, et le 31 décembre 2009 s'agissant de l'établissement de cette imposition pour l'année 2011, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il est constant qu'elle a disposé de ces mêmes biens pour l'exercice de son activité à ces dates en vertu de la nouvelle convention d'occupation temporaire souscrite en date du 21 août 2008 et courant jusqu'à la fin de l'année 2018 ; que c'est dès lors à bon droit que leur valeur locative a été prise en compte par l'administration dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1500 du code général des impôts prévoit que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ; que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
8. Considérant qu'en l'espèce, les impositions litigieuses ont été établies par application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des biens prévue à l'article 1499 du code général des impôts, conformément aux éléments indiqués par la société requérante elle-même, cette dernière ayant fait figurer à l'actif de son bilan l'ensemble des immobilisations et installations industrielles en cause ; qu'elle supporte dès lors la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
9. Considérant que la SAS Compagnie Mosellane de Stockage soutient que c'est à tort que les biens en litige ont été évalués selon la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que ces derniers n'avaient plus à figurer à l'actif de son bilan dans la mesure où elle n'en était plus propriétaire à l'issue de la période de référence ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : " L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise ; que la conclusion d'un nouveau bail a normalement pour effet de dessaisir le locataire de ses droits sur les travaux effectués et d'entraîner leur transfert au bilan du bailleur, la valeur de ces travaux devant dès lors cesser de figurer à l'actif du preneur ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des clauses de retour gratuit au concédant des immobilisations édifiées sur la parcelle du domaine public objet de la convention d'occupation temporaire, Voies Navigables de France est devenu propriétaire des biens en litige, en dernier lieu à l'expiration de la convention antérieure à la convention en cours conclue le 21 août 2008 ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion de cette nouvelle convention d'occupation temporaire du 21 août 2008, intervenue avant le terme de la période de référence retenue respectivement pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 et pour l'année 2011, les immobilisations acquises ou construites avant la date de la nouvelle convention avaient été réintégrées dans le domaine public fluvial et ne devaient donc plus figurer à l'actif du bilan de la société requérante, seules devant y être inscrites les immobilisations édifiées en vertu de la convention en cours ;
12. Considérant toutefois qu'il est constant que la SAS Compagnie Mosellane de Stockage était, à la date d'établissement des impositions litigieuses, concessionnaire de longue date des parcelles du domaine public fluvial en cause, et que les conventions d'occupation temporaire du domaine public successives dont elle avait bénéficié comportaient toutes une clause, au demeurant usuelle en matière d'occupation du domaine public, de transfert gratuit de propriété des immobilisations édifiées sur le domaine public au concédant à leur expiration ; que les immobilisations litigieuses ont été inscrites au bilan de la société requérante au compte " construction sur sol d'autrui " ; que ladite clause ayant trouvé par deux fois à s'appliquer à l'égard de la société, en 1993 et 1998, cette dernière, qui avait ainsi pratiqué à tort des amortissements significatifs au titre des immobilisations litigieuses, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier du maintien à l'actif de son bilan des immobilisations en litige après l'expiration de l'avant-dernière convention en août 2008 ; que, dans ces conditions, cette irrégularité doit être regardée non comme une simple erreur comptable ainsi que le soutient la société requérante, mais comme une erreur comptable délibérée qui lui est opposable ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander la rectification des erreurs qu'elle aurait ainsi commises et la réduction à due concurrence des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
13. Considérant que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation au sens de ces dispositions ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 22 septembre 2015 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Compagnie Mosellane de Stockage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées présentées par la SAS Compagnie Mosellane de Stockage sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Compagnie Mosellane de Stockage et au ministre de l'économie et des finances.
2
N° 15NC02324,15NC02325