Par un jugement n° 1202542-1202544-1202545 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Madéo Exploitation une réduction des bases d'imposition de la contribution économique territoriale mise à la charge de celle-ci au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse, Clapiers et La Ciotat, prononcé la décharge des droits correspondants, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, la Selarl Christophe Mandon en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Madéo Exploitation, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse, Clapiers et La Ciotat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse, Clapiers et La Ciotat et des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2008 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse et Clapiers au regard des dispositions du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors que la lettre du 27 juillet 2010 adressée par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi au président du syndicat national des résidences de tourisme et de l'hébergement saisonnier constitue un événement au sens du b de cet article ;
- le refus d'admettre en déduction les loyers versés à ses propriétaires bailleurs pour le calcul de la plus-value contrevient au principe de neutralité auquel l'administration fiscale fait référence dans son instruction 6 E-1-00 du 13 janvier 2000 et aboutit à une double taxation ;
- elle est fondée à se prévaloir de cette instruction ainsi que de la lettre ministérielle du 27 juillet 2010 ;
- l'administration a pris des positions contraires à l'égard d'autres contribuables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Madéo Exploitation, dont le siège social est à Strasbourg, représentée par son mandataire liquidateur, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes qu'elle a présentées afin d'obtenir la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse, Clapiers et La Ciotat ;
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Madéo Exploitation au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse, Clapiers et la Ciotat et des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Madéo Exploitation au titre de l'année 2008 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse et Clapiers :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2008 et 2009 : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, concernant la taxe professionnelle mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2009 pour l'établissement de la Ciotat ayant donné lieu à une procédure de reprise : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, qui constituent des réclamations au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, présentées les 8 et 10 novembre 2011 par la SAS Madéo Exploitation l'ont été au-delà du délai prévu au a de cet article R. 196-2 ; que la société requérante persiste, en appel, à soutenir que ces demandes étaient, toutefois, recevables au regard des dispositions du b du même article dès lors que la lettre du 27 juillet 2010 adressée par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à M. Jean Gaillard, président du syndicat national des résidences de tourisme et de l'hébergement saisonnier constitue un événement au sens de ces dispositions ;
4. Considérant que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 27 juillet 2010 que la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'a fait que rappeler au président du syndicat national des résidences de tourisme et de l'hébergement saisonnier l'objectif de la réforme ayant eu pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle pour la remplacer par une contribution économique territoriale, ainsi que ses incidences financières et préciser que s'agissant du calcul de la valeur ajoutée, le traitement des loyers en cas de location simple est demeuré inchangé hormis une amélioration dès lors que les loyers versés en paiement de biens pris en location et donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois sont désormais déductibles de la valeur ajoutée ; que cette dernière précision ne saurait cependant permettre de regarder la lettre en cause comme constituant un événement au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle ne concerne aucunement la taxe professionnelle mais uniquement la contribution économique territoriale ; qu'elle ne peut donc pas avoir une influence sur le principe même des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société requérante au titre des années 2008 et 2009, son régime ou son mode de calcul ;
6. Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse, Clapiers et La Ciotat et ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2008 dans les rôles des communes de Strasbourg, Bordeaux, Lourdes, Mulhouse et Clapiers ;
En ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Madéo Exploitation au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de La Ciotat :
S'agissant de la loi fiscale :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2008 en litige : " (...) La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour
base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les loyers qu'elle a versés aux propriétaires bailleurs, dans la limite des sous-loyers perçus de ses clients pour des montants respectifs de 101 747 euros et 103 434 euros, doivent être déduits pour le calcul de sa valeur ajoutée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils sont afférents des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette solution aboutit, comme la société requérante le prétend, à une double imposition ;
S'agissant de l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
10. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni par conséquent dans le champ d'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales de la lettre du 27 juillet de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de l'instruction du 6 E-1-00 du 13 janvier 2000 ainsi que de prises de positions formelles au sens de l'article L. 80 B du même livre qui auraient été adoptées par l'administration fiscale à l'égard d'autres contribuables;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Madéo Exploitation, représentée par son mandataire liquidateur, la Selarl Christophe Mandon, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Madéo Exploitation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Christophe Mandon, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Madéo Exploitation et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC00126