Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le
19 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401110 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble situé 34 Hameau des fontaines à Tournes dès lors que celui-ci constituait sa résidence principale au sens des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- il constituait également sa résidence principale au regard de l'instruction administrative du 14 janvier 2004 reprises dans le bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte pas la preuve, par les documents qu'il produit, que l'immeuble situé à Tournes constituait sa résidence principale lors de la cession ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2017 :
- le rapport de M. Di Candia
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que le 15 novembre 2012, M. C...a vendu une maison d'habitation située 34 Hameau des fontaines à Tournes moyennant le versement d'une somme de
160 000 euros ; que par une proposition de rectification du 21 mai 2013, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II de l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel le contribuable avait déclaré cette cession immobilière, au motif que le bien en question ne constituait pas sa résidence principale et a, en conséquence, rehaussé son revenu imposable de l'année 2012 ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 procédant de cette rectification ;
2. Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la proposition de rectification ; que par suite, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. C...d'apporter la preuve du caractère infondé de l'imposition litigieuse ;
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à
150 VH. / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ;
4. Considérant que M. C...soutient avoir résidé à Tournes entre février 2011, date à laquelle il indique avoir quitté le logement dans lequel il habitait jusqu'alors avec sa compagne, sis 6 rue du Vieux Camp à Sedan et juin 2012, date à laquelle les intéressés y auraient repris leur vie commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, que le requérant a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2009 à 2012 pour l'adresse située 6 rue du Vieux Camp à Sedan et a bénéficié d'abattements applicables aux seules résidences principales ; que l'administration soutient sans être contredite que le contribuable a par ailleurs bénéficié d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2011 à raison des dépenses environnementales effectuées dans sa résidence principale à Sedan, dont il est d'ailleurs toujours propriétaire ; que les factures d'électricité et de gaz correspondant au bien situé à Tournes font apparaître des consommations qui ne peuvent correspondre à une occupation effective à titre de résidence principale ; que les attestations émanant de proches, qui ont été versées au débat, lesquelles comportent au demeurant des contradictions quant à la date à laquelle M. C... aurait quitté cette maison d'habitation à Tournes, ne sont pas de nature à établir que le bien vendu constituait sa résidence principale ; que ni le courrier adressé à la mairie de Tournes après une inondation ni le certificat de réexpédition du courrier, qui n'a été souscrit que pour une expédition temporaire, ne sont davantage de nature à démontrer que la maison située à Tournes était occupée de manière effective et habituelle par le contribuable et constituait ainsi sa résidence principale à la date de sa cession ; que par suite, M. C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration aurait méconnu les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôt en décidant de l'assujettir à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value en litige ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant qu'à supposer que M. C...ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 14 janvier 2004 8M104 reprises au point n° 30 du bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10, selon lesquelles la résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année, ces énonciations n'expriment pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le présent arrêt ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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15NC00860