Par une ordonnance n° 394341 en date du 10 novembre 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé pour compétence l'appel de M. C...devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2016 et 2 janvier 2017, M. C...demande, en dernier lieu, à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 30 juin 2015 ainsi que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du même jour ;
3°) de condamner le maire de la commune de Sainte-Rose à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, à hauteur de 150 000 euros ;
4°) d'enjoindre au maire de le rétablir dans ses fonctions ;
5°) d'ordonner la publication aux frais de la commune de l'arrêt à intervenir dans un journal d'annonces légales du département.
Il soutient que :
- le décompte des votes par le maire a été fait irrégulièrement ; des procurations ont été abusivement utilisées ; la majorité absolue n'avait pas été atteinte, quel que soit le mode de calcul ;
- la question du maintien de ma fonction de maire adjoint n'était pas inscrite à l'ordre du jour ;
- contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, la théorie de la connaissance acquise ne saurait être appliquée puisque la décision contestée ne pouvait l'être qu'à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité ; en l'espèce, l'extrait de la délibération en litige n'a été déposé en préfecture que le 23 juillet 2015 ; sa demande devant le tribunal administratif n'était donc pas tardive ;
- au total, sa délégation lui a été retirée de manière arbitraire et aucune nouvelle délégation ne lui a été confiée alors qu'il a été maintenu dans ses fonctions, en violation des lois du 27 février 2002, du 13 août 2004 et de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; de même, il a été illégalement privé de ses indemnités ;
- l'extrait de délibération envoyé au contrôle de légalité a été falsifié, ce qu'il est facile de constater grâce à l'enregistrement des débats qui a été fait ;
-le conseil municipal du 29 octobre 2015, réuni à la demande du préfet, est entaché des mêmes irrégularités et la délibération du 30 juin 2015 n'a toujours pas été retirée ;
- postérieurement, le maire de la commune de Sainte-Rose a encore commis des actes illégaux, qui ont été relevées par le tribunal administratif comme par la chambre régionale des comptes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la commune de Sainte-Rose, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; en particulier, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé sa demande irrecevable en raison de sa tardiveté ; le procès-verbal d'une séance d'un conseil municipal n'est pas une décision administrative susceptible de recours ; le retrait de la décision litigieuse doit entraîner un non-lieu à statuer ; quant à la demande indemnitaire, outre le fait qu'elle est infondée, elle est irrecevable faute de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...a été élu adjoint au maire de la commune de Sainte-Rose à la suite des élections municipales de mars 2014. Par une délibération du 30 juin 2015, le conseil municipal a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions. Par une ordonnance en date du 30 septembre 2015, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée et du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 juin 2015. M. C...fait appel de cette ordonnance en demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la délibération en litige, la condamnation du maire de Sainte-Rose à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et que soit ordonnée la publication aux frais de la commune de l'arrêt à intervenir dans un journal d'annonces légales du département.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Sainte-Rose :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'ayant d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif, si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution (CE, Borusz, 19 avril 2000, 207469, A)
3. En l'espèce, il est constant que, par une délibération en date du 29 octobre 2015, transmise au contrôle de légalité le 4 novembre suivant et affichée ce même jour, le conseil municipal de la commune de Sainte-Rose a décidé du retrait de la délibération du 30 juin 2015. A la date du présent arrêt, la délibération du 29 octobre 2015 est devenue définitive. La circonstance que, par une délibération postérieure, en date du 4 novembre 2015, le conseil municipal ait à nouveau décidé de ne pas maintenir M. C...dans sa fonction d'adjoint au maire est sans incidence, dès lors qu'elle relève d'un litige distinct. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Sainte-Rose à l'encontre de la demande formée par M. C...tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2015.
Sur les conclusions en annulation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 juin 2015 :
4. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que les procès-verbaux de séance d'un conseil municipal ne constituent pas des décisions administratives faisant grief, mais de simples documents d'information destinés à relater les faits qui se sont produits et les décisions qui ont été prises au cours desdites séances.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus et en l'absence de toute illégalité fautive commise par la commune de Sainte-Rose, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent arrêt rejette la requête de M.C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de publication de l'arrêt :
8. En l'absence de disposition en ce sens, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses jugements ou arrêts par voie de presse.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Rose présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Rose sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Sainte-Rose. Copie pour information en sera transmise au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX03744