Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 20 juin 2017 du préfet de la Haute-Vienne susmentionnés ;
3°) d'ordonner l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il se contente de reprendre des considérations générales sans tenir compte de la nécessité dans laquelle il se trouve - et dont il a justifié - de suivre des soins médicaux en France, notamment à la suite d'une opération du coude et de la hanche ;
- sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises, par application des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17-1 du règlement CE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu, d'une part, de ses nombreuses complications médicales et, d'autre part, de la présence de certains membres de sa famille en France ;
- l'arrêté prononçant son assignation à résidence est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il se contente de reprendre des considérations générales sans tenir compte de sa situation personnelle ;
- son état de santé ne lui permet pas de satisfaire à son obligation de pointage quotidienne au commissariat prévue par ce même arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2017.
Par ordonnance du 29 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant guinéen né le 2 février 1996 à Boké (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2017, selon ses propres dires, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires, que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, le préfet de la Haute-Vienne a formé, le 1er février 2017, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord implicite rendu par lesdites autorités le 16 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a, par deux arrêtés du 20 juin 2017, prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ainsi que son assignation à résidence pour la période du 21 juin 2017 au 4 août 2017. M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B...A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que les arrêtés contestés prononçant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) ". Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. A...soutient d'abord que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit transféré auprès des autorités italiennes dès lors que, d'une part, il a dû subir une intervention chirurgicale pour remédier à une fracture du coude qui n'avait pas été soignée correctement lorsqu'il se trouvait en Guinée et qui nécessite désormais un suivi post-opératoire et que, d'autre part, il vient de découvrir qu'il souffre de tuberculose pour laquelle un traitement doit être engagé à compter du 25 juillet 2017. Toutefois, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les pièces qu'il verse au dossier, et notamment les certificats établis les 12 mai et 12 juin 2017 par le docteur Hardy, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Limoges, et le 7 juin 2017 par le docteur Sagot, affecté au centre de lutte anti-tuberculose de ce même CHU, ne suffisent pas à démontrer que les soins requis par son état de santé ne pourraient lui être prodigués de manière adéquate en Italie. Si M.A..., célibataire et sans enfants à charge et, de surcroît, non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, se prévaut ensuite de la présence en France d'un demi-frère vivant à Paris et d'un oncle résidant à Limoges, il n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec eux et n'invoque aucune circonstance particulière qui rendrait indispensable sa présence à leurs côtés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre les clauses dérogatoires prévues par les dispositions précitées de l'article 3.2 et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 dit " Dublin III " et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Vienne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L.531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ".
6. En se bornant à soutenir - sans d'ailleurs en justifier - que son état de santé ne lui permet pas de satisfaire à son obligation de pointage quotidienne au commissariat prévue par l'arrêté prononçant son assignation à résidence, l'appelant ne démontre pas que l'autorité préfectorale aurait entaché ladite mesure d'erreur d'appréciation.
Sur les autres conclusions :
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 17BX02490