Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M.B..., représenté par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 2015 ;
2°) de condamner la commune d'Epernay à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue le 8 février 2013 ;
3°) d'ordonner une expertise en condamnant la commune d'Epernay à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa chute a été provoquée par la présence d'un butoir en caoutchouc ;
- de tels butoirs, particulièrement dangereux, ne sont pas au nombre des obstacles qu'il est fréquent de rencontrer sur la voie publique ;
- le butoir contre lequel il a trébuché était, au moment de l'accident, dans un état dégradé en raison de sa surélévation et de la disparition des bandes jaunes destinées à le rendre visible côté route ;
- eu égard à sa couleur, identique à celle de l'enrobé, l'obstacle était difficilement décelable, de sorte qu'aucune faute d'inattention ne peut lui être opposée ;
- à la suite de sa chute, il a été en arrêt de travail pendant de nombreux mois avant d'être licencié et d'être reconnu travailleur handicapé, il a dû être accompagné pour tous les actes de la vie quotidienne pendant les premiers mois consécutifs à son accident et ses douleurs physiques et morales ont été importantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2017, la commune d'Epernay, représentée par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que M. B...a chuté sur l'un des butoirs ;
- par leur nature et leur emplacement, les butoirs ne constituent pas des obstacles différents de ceux qu'un piéton peut normalement rencontrer sur la chaussée ;
- M. B...n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante.
Un mémoire complémentaire présenté pour M.B..., enregistré le 11 octobre 2017, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant qu'après avoir rangé son véhicule sur la place de Voguë à Epernay le 8 février 2013 à 14h30 et alors qu'il se dirigeait à pied vers le cabinet d'assurances situé sur cette place, M. B...est tombé violemment au sol en heurtant la bordure du trottoir et s'est fracturé les deux coudes ; que M.B..., imputant sa chute à la présence, à ce niveau, d'un butoir de stationnement, relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer ses préjudices, à ce que soit ordonnée une expertise et, dans l'attente des conclusions à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, ;
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager d'un ouvrage public doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant que pour établir le lien de causalité entre sa chute et la présence de l'un des butoirs de stationnement fixés au sol, M. B...produit plusieurs attestations de personnes venues à son secours, ainsi que celle d'une personne ayant été témoin direct de l'accident et indiquant qu'il a buté sur un plot en caoutchouc ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la chute du requérant et l'ouvrage public est établi ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la présence de ces butoirs au niveau des différentes places de stationnement de la place de Voguë, qui a pour objet d'empêcher l'empiètement des véhicules en stationnement sur la largeur du trottoir n'est, par principe, prohibée par aucune disposition législative ou réglementaire et qu'ainsi, de tels obstacles sont au nombre de ceux que les usagers normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et à l'égard desquels il leur appartient de prendre toutes les précautions nécessaires ; que s'il résulte de l'instruction que les bandes de couleur jaune destinées à signaler la présence d'un danger avaient été partiellement effacées de la surface du butoir, côté chaussée, et si ce butoir présentait une surélévation, dont il n'est toutefois pas établi que les proportions, à la date de l'accident, étaient celles décrites par le constat d'un huissier réalisé un an après les faits, la chute de M. B... qui s'est produite alors qu'après avoir rangé son véhicule sur la place de Voguë, précisément au droit du trottoir situé devant le cabinet d'assurances et alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir remarqué la présence des butoirs, il était sorti de sa voiture pour se rendre chez cet assureur ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ses conclusions tendant à ce que la commune d'Epernay soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, dans l'attente des conclusions de cette dernière, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser à la commune d'Epernay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epernay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la commune d'Epernay.
2
N° 16NC00091