Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant algérien, est entré en France à l'âge de quarante-six ans, sous couvert d'un visa de court séjour le 15 juillet 2003. Il a présenté, le 7 juillet 2014, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
3. Le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 29 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, qu'il a repris à son compte. Ainsi, en dépit de la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé vise l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet a indiqué, dans ses écritures de première instance, que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine, ces autorités, qui ont bien examiné la situation de M. A...au regard des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'ont pas commis à cet égard d'erreur de droit quant aux textes qui lui étaient applicables.
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Pour contester cet avis, M. A...produit plusieurs certificats médicaux établis par un médecin généraliste, faisant état de ce que, atteint d'un adénocarcinome pour lequel il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 12 septembre 2013, des prélèvements ont mis en évidence des anomalies oncogénétiques faisant évoquer un syndrome de Lynch justifiant la mise en place d'une surveillance accrue, et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé en Algérie. Toutefois, ces certificats, qui préconisent la mise en place à l'égard de l'intéressé d'une " surveillance plus intensive que la normale du point du vue oncologique ", ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Si, dans les certificats médicaux en date du 11 mai 2015 et du 2 juin 2015, produits en première instance, et postérieurs à la décision contestée, le DrC..., responsable de la Mission France de l'association Médecins du monde, et le DrE..., médecin généraliste algérien, indiquent, en termes identiques, que la prise en charge de M. A..." risque de faire défaut dans son pays d'origine où les moyens diagnostics disponibles sont insuffisants pour assurer le dépistage des personnes à haut risque de cancer ", il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...ne requiert qu'une surveillance consistant en une coloscopie tous les deux ans et un scanner ou une échographie abdominale tous les trois mois. La circonstance que sa soeur soit décédée en Algérie des suites d'un cancer du côlon est, par elle même, sans incidence sur l'appréciation de l'état de santé du requérant. En outre, si M. A...produit trois articles diffusés sur internet les 26 septembre 2013, 1er février 2014 et 4 février 2015, par la presse algérienne indiquant, de manière générale, que l'Algérie est confrontée à une pénurie de médicaments, et fait état des difficultés de prise en charge des malades atteints du cancer, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une surveillance médicale adaptée en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a ni méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Si M. A...peut être regardé comme invoquant implicitement la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que le risque important de récidive auquel il est exposé fait obstacle à son éloignement, ce moyen, compte tenu de ce que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté.
8. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. M. A...soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2003 et satisfait ainsi aux conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", prévu par les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, M. A...a demandé un titre de séjour sur le seul fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le préfet de Haute-Garonne s'est prononcé, dans la décision contestée, sur ce seul fondement. Dans ces conditions, M. A... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ni sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni sur le fondement de celles du 7) du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une obligation à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré par voie d'exception du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de ce que précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03238