Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01549, M.E..., M. I...et M. et MmeD..., représentés par MeG..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société d'aménagement et d'équipement du Gard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer dans la mesure où le recours gracieux introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté contesté ayant conservé le délai de recours, le tribunal, en n'examinant pas les moyens qui n'étaient pas inopérants, a statué infra petita ;
- le tribunal a également omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé repose sur une appréciation erronée du coût de l'opération dès lors que ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête publique le coût des acquisitions foncières réalisées antérieurement, soulevé dans l'intervention volontaire de M. I...et M. et Mme D...à l'encontre de la partie de l'arrêté pour laquelle M. E...a été regardé comme recevable à agir ;
- l'arrêté affiché en mairie mentionnant que toute contestation dudit arrêté devait intervenir dans les deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif de Nîmes, mention des délais et voies de recours incomplète dès lors qu'elle ne mentionnait pas la possibilité d'un recours gracieux ou hiérarchique, aucun délai ne pouvait être opposé à M. E..., et un recours gracieux a été formé le 20 décembre 2011, dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet arrêté le 23 octobre précédent ;
- en tant qu'il déclarait cessibles les parcelles des intéressés, l'arrêté contesté devait faire l'objet d'une notification individuelle ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande de M. E...était tardive sans considérer l'erreur entachant la mention des voies et délais de recours et l'incomplétude de cette mention ;
- l'avis d'enquête publique n'a été affiché qu'à la mairie de Saint-Laurent-des-Arbres, alors que la commune s'étend sur une grande superficie et comporte plusieurs lieux-dits ;
- il ne ressort pas de la note explicative de synthèse adressée aux élus de la communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise préalablement à la délibération du 28 juillet 2011 du conseil communautaire qu'elle les aurait suffisamment informés du coût prévisible de l'opération et de son utilité publique alors que la ZAC " Plan Nord " réalisée dans le même secteur comportait encore plusieurs lots n'ayant pas trouvé preneur ;
- la société d'aménagement et d'équipement du Gard ne justifie pas de sa compétence pour acquérir les biens désignés dans l'arrêté querellé car elle tire sa qualité de mandataire de la communauté de communes d'un contrat de concession conclu à l'issue d'une procédure qui n'a pas été soumise à la publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, ce qui implique la nullité de la délibération communautaire autorisant le président de cet établissement à signer la convention de concession des travaux d'aménagement de la ZAC " Plan Sud " ;
- les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté litigieux sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération de la communauté de communes autorisant la signature de la convention de concession à la société d'équipement et d'aménagement du Gard de la ZAC " Plan Sud " ;
- l'illégalité des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté en cause conduira à son annulation dans son ensemble ;
- la communauté de communes disposait de réserves foncières suffisantes à l'entrée de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres et dans les communes limitrophes pour réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
- la communauté de communes a procédé à des acquisitions foncières amiables avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de l'opération et dont le coût n'apparaît pas dans le dossier soumis à l'enquête publique ;
- le dossier d'enquête publique est très insuffisant en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
- le coût mentionné de l'opération n'est pas sincère ;
- les documents de l'enquête publique ne permettent pas de situer et décrire les aménagements, constructions et équipements envisagés ;
- sans aucune certitude sur le coût de l'opération, et sans tenir compte des acquisitions foncières effectuées avant l'ouverture de l'enquête publique, le préfet du Gard qui n'a pas consulté France Domaine, a déclaré d'utilité publique une opération dont le bilan est négatif, alors que des réserves foncières existent pour l'accueil des entreprises et que la ZAC " Plan Nord " n'est pas totalement occupée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015 la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que le recours gracieux a conservé le délai de recours, et ont à bon droit estimé que ledit recours était tardif en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique ; ils n'ont ainsi pas statué infra petita ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 27 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me H... représentant la société d'équipement et d'aménagement du Gard.
1. Considérant que, par délibération du 25 février 2010, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise (CCCRG) a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Plan Sud ", à vocation de bureaux, commerces, hôtellerie, artisanat ou ICPE soumises à déclaration, à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) ; que, par délibération du 20 juillet 2010, ce même conseil a sollicité la déclaration d'utilité publique (DUP) de l'opération auprès du préfet, tous les terrains nécessaires n'ayant pu être acquis à l'amiable ; que, par arrêté du 22 février 2011, le préfet a prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la DUP, portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Laurent-des-Arbres, et parcellaire sur le projet d'acquisition par la société d'équipement et d'aménagement du Gard (SEGARD), concessionnaire de la CCCRG, des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC ; que le conseil communautaire de la CCCRG a, par délibération du 28 juillet 2011, approuvé les motifs et considérations justifiant le caractère d'intérêt général de la ZAC, et déclaré le projet d'intérêt général ; que, par arrêté du 8 septembre 2011, le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud " à Saint-Laurent-des-Arbres, autorisé la SEGARD à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération telle qu'elle résulte du dosser soumis à enquête publique, indiqué que l'expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, que le PLU de Saint-Laurent-des-Arbres devra être modifié pour prendre en compte les dispositions permettant la réalisation du projet, et déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique les immeubles désignés dans l'état parcellaire dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, dont les parcelles section C n° 242 et 243 appartenant à M. A...E...en qualité de nu propriétaire indivis, la parcelle section C n° 237 appartenant à M. B...D...(nu-propriétaire) et Mme F...D...(usufruitière) et la parcelle section C n° 239 appartenant à M. C... I... (propriétaire indivis) ; que, par courrier du 20 décembre 2011, M. A... E... a demandé au préfet du Gard le retrait de l'arrêté du 8 septembre 2011 ; que cette demande a été rejetée le 24 janvier 2012 par le préfet ; que M. E...a introduit le 26 mars 2012 un recours devant le tribunal administratif de Nîmes en annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux ; que M. I... et M. et Mme D...ont déposé un mémoire en intervention au soutien de ce recours le 25 septembre 2013 ; que, par le jugement attaqué, en date du 7 février 2014, dont M. E..., M. I...et M. et Mme D...relèvent appel par la présente requête, le tribunal a rejeté la demande de M.E..., et n'a pas admis l'intervention de M. I...et M. et Mme D...en tant qu'elle portait sur la partie de l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. E...en tant qu'elle était dirigée contre la déclaration d'utilité publique :
2. Considérant qu'alors même que l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Gard a également pour objet de déclarer cessibles pour partie les parcelles n° 242 et n° 243 dont M. E... est nu-propriétaire indivis sur la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, le délai du recours contentieux à l'encontre des dispositions de cet arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEGARD des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud " devait commencer à courir, non à compter de la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés, mais à compter de la publication de celui-ci ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté affiché portait la mention " toute contestation de cet arrêté devra intervenir dans les deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif de Nîmes " ; qu'il en résulte une ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé dans des conditions telles qu'il pourrait se trouver privé du droit à un recours contentieux effectif ; que, par suite, il y a lieu de considérer que le délai de recours a couru à compter de la date de notification de l'arrêté querellé à M.E..., y compris en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique ; qu'il est constant que le pli comportant ledit arrêté, présenté le 19 octobre 2011, n'a été notifié au requérant que le 26 octobre suivant ; que le délai de recours a été interrompu par le recours gracieux de l'intéressé en date du 20 décembre 2011 ; que le préfet a rejeté ce recours par lettre du 24 janvier 2012 notifiée le 27 janvier suivant ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux à l'encontre de la déclaration d'utilité publique n'était pas expiré le 26 mars 2012, date à laquelle M. E...a déposé sa demande de première instance devant le tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. E... dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2011 portant déclaration d'utilité publique comme irrecevables en raison de leur tardiveté, et le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement au fond sur les conclusions de M. E...présentées devant le tribunal administratif de Nîmes et dirigées contre la déclaration d'utilité publique litigieuse ;
Sur les conclusions de M. E...dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Gard en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique :
En ce qui concerne l'intervention de M. I...et de M. et Mme D...en tant qu'elle s'associe aux conclusions sus-analysées de M.E... :
4. Considérant que par un mémoire en intervention enregistré le 25 septembre 2013, M. I..., M. D...et Mme D...entendent agir à l'appui de la demande présentée par M. E...en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2011 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Plan Sud " sur la commune de Saint-Laurent-des-Arbres ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme D...sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle cadastrée section C n° 237, et M. I...propriétaire de la parcelle C n° 239, situées à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté " Plan Sud " ; qu'ils doivent être ainsi regardés comme justifiant d'un intérêt à l'annulation des dispositions de l'arrêté litigieux déclarant l'opération d'utilité publique ; que par suite, leur intervention doit être déclarée, sur ce point, recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Gard en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique :
5. Considérant que si un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer d'utilité publique la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire, il n'est en tout état de cause aucunement établi en l'espèce que la délibération par laquelle le conseil communautaire de la CCCRG a autorisé son président à conclure une convention de concession d'aménagement de la ZAC " Plan Sud " avec la SEGARD aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière du fait de son absence de publicité, cette supposée illégalité d'un acte détachable n'impliquant pas par elle-même, au demeurant, l'annulation de ladite concession ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SEGARD n'avait ni compétence ni qualité pour être bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique litigieuse doit être écarté ;
S'agissant de l'enquête publique :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis d'enquête publique doive être affiché en plusieurs points de la ou des communes concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté ;
7. Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comprend obligatoirement, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
8. Considérant qu'en l'espèce l'étude d'impact a traité l'ensemble des impacts susceptibles d'être identifiés à la fois dans la phase travaux et lors de l'exploitation de la zone concernée tels que la circulation des eaux, le patrimoine naturel et culturel, les risques majeurs, l'occupation des sols et le paysage, l'ambiance sonore, la qualité de l'air, et que des mesures y sont prévues pour atténuer ou supprimer les nuisances sonores pendant le chantier ; qu'en ce qui concerne la phase de travaux, le risque de vibrations n'a pas été évoqué par l'étude d'impact mais M. E...n'établit pas qu'il s'agirait d'un risque réel, les voiries et réseaux susceptibles selon lui de provoquer des vibrations étant en fait situées au coeur du projet, à une distance significative des premières habitations, et les vibrations du chantier devant être absorbées rapidement par le sol et la végétation qui le séparent des zones habitées ; que le risque lié aux odeurs des engins de chantier n'est pas davantage démontré, alors que, là encore, la distance qui sépare ledit chantier des habitations est importante ; que, les travaux s'effectuant la journée, les risques liés aux émissions lumineuses ne sont pas caractérisés, ou de manière très marginale ; que, s'agissant de la phase d'exploitation de la zone, il ressort de la notice de présentation du projet et de l'article V AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) après mise en compatibilité, qui interdit les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, ainsi que les constructions nouvelles industrielles, et de l'article V AU 2 du même PLU, qui autorise sous condition les ICPE soumises à simple déclaration, qu'il n'est pas prévu dans la ZAC d'ICPE à destination d'industries légères susceptibles de générer des vibrations ou des odeurs, la vocation de la ZAC étant la construction de bâtiments à usage de bureaux, de commerces, d'hôtels, d'artisanat, d'entrepôt, de services publics et d'ICPE soumises à déclaration sous condition, donc non polluantes ; que, de surcroît, il ressort de l'étude d'impact que les habitations concernées par d'éventuelles nuisances sont situées à une grande distance et isolées par un rideau de végétation existant, qu'en termes d'ambiance sonore et lumineuse, le secteur est déjà marqué par la présence d'une route nationale (RN 580), d'une route départementale (RD 101) dont il n'est pas contesté qu'elles drainent une importante circulation, et par la présence de la ZAC de Tésan Nord, située de l'autre côté de la RD 101, déjà commercialisée et source d'émissions lumineuses ; que l'apport de la ZAC en cause est donc en la matière marginal, tant en matière d'éclairage public, le candélabre le plus proche, d'une puissance maximale 150 W, étant situé à 125 mètres de l'habitation de M.E..., que d'enseignes lumineuses, qui font l'objet de recommandations urbaines, architecturales et paysagères ; que la végétalisation des espaces publics au droit de chaque parcelle et sur le pourtour du projet produira en tout état de cause des effets sur les vibrations, les émissions d'odeurs et de lumières, au demeurant non établies ; qu'ainsi, dans le cas de l'espèce, les omissions alléguées de l'étude d'impact, qui n'ont pas nui à l'information complète de la population et n'ont pas exercé d'influence sur la décision litigieuse du préfet du Gard, ne sont pas susceptibles d'avoir vicié la procédure ;
9. Considérant qu'en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux nuisances sonores subies par les habitations voisines de la ZAC générées par les travaux puis l'exploitation de la zone, celles-ci sont analysées par l'étude d'impact, qui évoque des nuisances liées à l'augmentation du trafic, la nécessaire limitation de la vitesse des véhicules et préconise le traitement des voiries ; que si l'étude en cause ne mentionne pas la situation particulière du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), cette omission n'est pas de nature par elle-même à avoir nui à l'information complète du public, ni à avoir exercé une influence sur la décision préfectorale ;
10. Considérant qu'il ressort du plan de zonage et du règlement du PLU que l'opération n'est concernée par le risque inondation que dans sa partie la plus au Nord, par le risque de débordement du Galet et par un risque de ruissellement pluvial ; que l'étude d'impact n'avait en conséquence pas à évoquer les conséquences d'un débordement du Nizon, qui ne concerne que la ZAC Nord ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3-IV du code de l'environnement : " Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. " ; que la notion de " programme " au sens des dispositions précitées ne trouve pas à s'appliquer lorsque deux phases du même programme global peuvent être conduites et exploitées indépendamment l'une de l'autre ;
12. Considérant qu'en l'espèce, la première opération, " ZAC du parc d'activités de Tésan ", a fait l'objet d'un dossier de création approuvé par la CCCGR le 28 novembre 2006, d'un dossier de réalisation approuvé le 13 mars 2007, a donné lieu à une modification du PLU approuvée pour la dernière fois le 26 avril 2010 suite à une annulation contentieuse ; que les travaux de cette zone se sont achevés fin 2008, et qu'il n'est pas valablement contesté que la commercialisation en était pratiquement terminée fin 2009 ; que la ZAC litigieuse, " Plan Sud " , même si elle a été envisagée par des actes antérieurs, a été créée par délibération du 25 février 2010 du conseil communautaire de la CCCGR ; que, pour permettre sa réalisation, le PLU a finalement été mis en compatibilité avec le projet de DUP par l'arrêté contesté du 8 septembre 2011 ; qu'ainsi, les deux dossiers, distincts et autonomes, s'ils se complètent, doivent être considérés indépendamment l'un de l'autre, et non pas comme deux étapes d'un même projet ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions sus-rappelées de l'article R. 122-3-IV du code de l'environnement ;
13. Considérant que les acquisitions foncières ont été évaluées dans le cadre de l'appréciation sommaire des dépenses soumise à l'enquête publique à 601 247 euros ; que s'il est simplement indiqué dans le document en cause, s'agissant du coût de ces acquisitions : " coût prévisionnel des acquisitions foncières toutes indemnités comprises ", il ressort du détail du montant des acquisitions foncières produit par le préfet du Gard que cette évaluation a inclus le coût des terrains vendus à l'amiable et des terrains non acquis à l'amiable avant l'enquête publique ; que les intervenants n'établissent pas par la production d'un document qui leur a été transmis par l'administration fiscale relatif aux valeurs foncières déclarées pour les mutations à titre onéreux intervenues pendant cinq ans avant le 30 décembre 2010 sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres à l'initiative de la SEGARD venderesse, et portant sur d'autres parcelles que celles concernées par l'arrêté litigieux, que le prix du mètre carré desdites parcelles aurait été sous-estimé ; qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 décembre 2013 que la qualification de terrain à bâtir alléguée par M. E...concernant les parcelles dont il est propriétaire ne saurait être retenue ; que le préfet du Gard n'avait pas à saisir France Domaine pour des acquisitions amiables réalisées avant l'enquête publique par la commune de Saint-Laurent-des-Arbres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'appréciation sommaire des dépenses soumise à l'enquête publique serait erronée doit être écarté ;
S'agissant de l'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la CCCRG du 28 juillet 2011 approuvant le projet de la ZAC " Plan Sud " et le déclarant d'intérêt général :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. (...) " ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les moyens tirés du défaut de convocation d'un ou plusieurs des conseillers du conseil communautaire à la séance en cause, du caractère insuffisant de la note de synthèse, et de l'absence de respect du délai de cinq jours francs pour la convocation des conseillers communautaires sont sans incidence sur la légalité de la DUP ;
16. Considérant que la délibération litigieuse du 28 juillet 2011 n'est pas une mesure d'application de la délibération du conseil communautaire du 25 février 2010 approuvant la création de la ZAC " Plan Sud " ni de la délibération de ce même conseil du 29 juillet 2008 approuvant les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement de la 2ème phase de la zone d'activités de Tésan à Saint-Laurent-des-Arbres et décidant d'engager la concertation préalable à ce projet d'aménagement ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement exciper à son encontre de l'illégalité de ces deux délibérations ;
17. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux de Saint-Laurent-des-Arbres est en tout état de cause dénué de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération susvisée du CCCRG du 28 juillet 2011, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté ;
S'agissant du caractère d'utilité publique de l'opération :
19. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 28 juillet 2011 de déclaration de projet, que la ZAC en litige est prévue pour permettre l'accueil de nouvelles entreprises, assurer ainsi le renforcement de l'économie locale en contribuant à un rééquilibrage économique, et pour poursuivre la requalification de l'entrée de ville ; que l'opération répond ainsi à une finalité d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux la commune disposait de réserves foncières propres suffisantes pour accueillir des entreprises ; que les circonstances que la ZAC Nord n'était pas encore totalement occupée, que le préfet n'a pas justifié de l'état d'occupation de cette ZAC, et que le projet en cause serait inscrit dans une zone d'aménagement différé autorisée en 2005, ne sont pas de nature à démontrer que l'expropriant pouvait réaliser l'opération contestée, qui, ainsi qu'il a été dit, est distincte de cette ZAC Nord, dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; que, ainsi qu'il a été dit, il ressort du plan de zonage et du règlement du PLU que l'opération n'est concernée par le risque inondation que dans sa partie la plus au Nord, par le risque de débordement du Galet et par un risque de ruissellement pluvial ; que le risque d'inondation par débordement concerne partiellement deux lots qui ne devront comprendre que des places de stationnement et une surface affectée à un bassin de compensation ; que les lots affectés par le risque d'inondation par ruissellement devront obéir à des prescriptions visant à mettre les constructions hors d'eau ; que la ZAC compte trois bassins de rétention, les deux plus grands étant dimensionnés pour faire face à une occurrence centennale, et un réseau de buses enterrées dimensionnées pour une occurrence décennale complète ce dispositif ; que l'arrêté litigieux n'a pas à répondre de façon précise sur le caractère suffisant des ouvrages, qui relèvent de la réglementation sur l'eau, et alors que l'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été donnée pour les bassins en cause par arrêté préfectoral n° 2011-186-005 du 5 juillet 2011 ; que les bassins d'une profondeur d'1,20 mètres, en pente douce, ne présenteront ainsi pas de danger particulier ; que, par suite, les atteintes à la propriété, le coût financier et les inconvénients que comporte l'opération contestée ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2011 du préfet du Gard déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud " à Saint-Laurent-des-Arbres doit être rejetée ;
Sur le surplus des conclusions de la requête, dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Gard déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud " :
22. Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de la délibération du conseil communautaire de la CCCRG du 28 juillet 2011, de ce que la CCCRG disposait de réserves foncières suffisantes permettant de réaliser l'opération en cause dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, de l'estimation erronée du coût de cette opération, et du bilan négatif du projet, qui n'ont d'incidence que sur la légalité des dispositions de l'arrêté querellé déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEGARD des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud ", sont inopérants à l'encontre des dispositions de ce même arrêté déclarant cessibles les terrains situés à l'intérieur du périmètre de l'opération ;
23. Considérant que si un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles les biens nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire, il n'est en tout état de cause aucunement établi en l'espèce que la délibération par laquelle le conseil communautaire de la CCCRG a autorisé son président à conclure une convention de concession d'aménagement de la ZAC " Plan Sud " avec la SEGARD aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière du fait de son absence de publicité, cette supposée illégalité d'un acte détachable n'impliquant pas par elle-même, au demeurant, l'annulation de ladite concession ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SEGARD n'avait ni compétence ni qualité pour être bénéficiaire des cessions litigieuses doit être écarté ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. E...en tant qu'elle était relative à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud " à Saint-Laurent-des-Arbres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEGARD en première instance et non compris dans les dépens ;
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SEGARD, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. E...et autres la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E...dirigées contre l'arrêté en date du 8 septembre 2011 du préfet du Gard en tant qu'il a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la SEGARD des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC " Plan Sud " à Saint-Laurent-des-Arbres, et n'a pas admis l'intervention de M. I...et M. et Mme D...présentée au soutien de ces conclusions.
Article 2 : L'intervention de M.I..., de M. D...et de Mme D...au soutien des conclusions de la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Gard déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEGARD des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Plan Sud " sur la commune de Saint-Laurent-des-Arbres est admise.
Article 3 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Gard déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEGARD des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Plan Sud " sur la commune de Saint-Laurent-des-Arbres est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M.E..., de M. I...et de M. et Mme D...est rejeté.
Article 5 : M. E...versera à la SEGARD une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la SEGARD est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à M. C...I..., à M. et Mme B... et SimoneD..., au ministre de l'intérieur, à la société d'équipement et d'aménagement du Gard (SEGARD) et à la communauté de communes de la Côte du Rhône Gardoise (CCCRG).
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA01549