Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 février 2017, Mme B...F..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2016;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a jamais bénéficié d'aucun titre de séjour, et doit donc se voir appliquer le dernier alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement, dès lors que les violences conjugales qu'elle a subies sont avérées ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a maintenant une vie commune avec M. H...dont elle justifie, elle est bien intégrée en France et dispose d'un contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme F...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2017.
Le recours contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme I...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...F..., ressortissante marocaine, née le 2 juin 1988 au Maroc, est entrée légalement en France, le 4 novembre 2014 muni d'un visa long séjour " conjoint de français " après avoir épousé, le 3 mars 2014, M. G...Nialon, de nationalité française. Suite aux violences conjugales qu'elle dit avoir subies, Mme F...a quitté le foyer conjugal le 17 septembre 2015 et a engagé une procédure de divorce en juin 2016. Le 15 avril 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 19 août 2016, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F...a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2017, confirmée par une décision du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2017, par suite sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Le septième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. ". Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; (...) Les visas mentionnés aux 4° (...) permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. (...) ". L'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2009 susvisé, pris en application de ces dispositions, dispose : " (...) L'accomplissement de l'ensemble des formalités mentionnées au présent article est attesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen d'une vignette et d'un cachet dateur apposés sur le passeport du bénéficiaire ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France susvisée applicable au litige, dispose : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"(...) ". Ces dispositions créent désormais un droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeF..., qui a épousé au Maroc le 3 mars 2014 M.Nialon, ressortissant français, s'est vue délivrer, en qualité de conjoint d'un ressortissant français et en application des dispositions précitées de l'article R. 311-3 et du septième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, un visa de long séjour valable du 24 avril 2015 au 24 avril 2016 validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, valant, en vertu desdites dispositions, titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Vienne a considéré sa demande de titre de séjour formulée le 15 avril 2016 comme une demande de renouvellement et non comme une première demande de titre. Il s'ensuit, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 relatives au cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire.
6. En second lieu, Mme F...soutient avoir subi des violences conjugales ayant causé la rupture de la vie commune avec M.D.... Cependant, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, si elle justifie avoir abandonné le domicile familial par un récépissé de déclaration de main courante daté du 17 septembre 2015, elle n'établit pas que les blessures physiques et psychiques, dont atteste le certificat médical daté du même jour, lui ont été infligées par son conjoint. Le document qu'elle produit retranscrivant des messages injurieux daté du 28 février 2016 ne permet pas davantage d'identifier leur auteur, pas plus d'ailleurs que leur destinataire. Elle ne verse au dossier aucun témoignage des violences conjugales dont elle aurait été victime. Il ne ressort d'aucune pièce qu'elle a porté plainte contre M. D...pour de telles violences. Si, en appel, elle produit une attestation d'un médecin généraliste en date du 17 février 2017, ce praticien se borne à relayer ses allégations de violences conjugales. Par suite, dès lors que l'intéressée n'établit pas la réalité de ces violences, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Vienne avait pu légalement refuser à l'intéressée, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Les premiers juges ont considéré que : " si Mme F...se prévaut d'une communauté de vie avec M. H..., cette circonstance, à la supposer établie par les attestations de domiciliation de l'intéressée chez ce dernier à compter du 1er janvier 2016, présentait un caractère très récent à la date de la décision litigieuse ; que Mme F...n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a résidé jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer une particulière insertion en France, alors même qu'elle justifie avoir signé un contrat d'accueil et d'intégration, avoir participé à des formations notamment linguistique et civique, connaître les valeurs de la République et avoir été engagée par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'au regard de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'intéressée n'apportant en appel aucun élément de nature à infirmer cette appréciation, il y a lieu d'adopter le motif susrappelé, retenu par le tribunal administratif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt qui rejette la demande de Mme F...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme F...sur ces fondements.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00490