Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016 et un mémoire en réplique du 2 mai 2017, M. A...B...représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il rejette une partie de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par la Poste de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;
3°) d'enjoindre sa reconstitution de carrière en le réintégrant au grade de contrôleur du service automobile, au 8ème échelon, avec une ancienneté acquise de deux ans et six mois, à compter du 1er janvier 1997 et en établissant rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au 1er avril 2016 ;
4°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 37 889,74 euros au titre de la réparation des pertes de traitement induite par cette reconstitution de carrière après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de La Poste et de France Télécom ;
5°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 129 981,78 euros en réparation de son préjudice de retraite ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit en raison du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ;
6°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par la Poste depuis le 14 décembre 2009 et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de voie de promotion pour le grade de MECD ;
7°) d'enjoindre à la Poste de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade de CTXA ;
8°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est fondé à demander la reconstitution de sa carrière tant sur le plan administratif que financier, sur le fondement de la jurisprudence Rodière ; en effet, sa carrière a subi un blocage dès 1993 et il a subi, dès 1997, une perte de chance sérieuse de promotion au grade de contrôleur de service automobile ; il est également fondé à demander la reconstitution de sa carrière dans le cadre de l'établissement rétroactif de listes d'aptitude ; en effet, dès lors qu'il s'était vu reconnaitre une chance sérieuse de promotion au grade de CTAU, dès 1997, le tribunal administratif ne pouvait qu'ordonner sa reconstitution de carrière sans avoir préalablement à enjoindre à l'opérateur d'examiner la possibilité d'y procéder ; la reconstitution de carrière implique de se replacer au 1er janvier 1997, date à laquelle il était placé au 10ème échelon du grade de MECD, avec un indice brut de 396, depuis le 1er juillet 1984 ; en vertu de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, il devait être nommé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en dernier lieu, soit, pour le grade de CTAU, à l'indice brut 418, qui correspond au 8ème échelon et à une ancienneté de deux ans et six mois ; il demande donc à bénéficier du déroulement de carrière afférent au grade de CTAU ; il produit un tableau de calcul de différences d'indices faisant apparaitre les pertes de traitement subies entre le grade qu'il a détenu et la grade de CTAU, qui laisse apparaitre une perte de traitement de 37 899,74 euros ; en ce qui concerne les préjudices subis du fait du retard pris pour la reconstitution de sa carrière, sa perte de chance sérieuse de promotion a été reconnue par la cour par un arrêt du 6 septembre 2011, et la Poste aurait dû, dans un délai raisonnable à compter de cet arrêt, reconstituer sa carrière, en procédant rétroactivement à cette promotion ; le retard mis à procéder à cette reconstitution lui a causé un préjudice devant être évalué à la somme de 10 000 euros ; il a droit par ailleurs à l'indemnisation de la minoration de sa pension de retraite, du fait de la reconstitution de carrière ; en effet, si sa carrière s'était déroulée normalement, il aurait été, au 1er avril 2016, date de son départ à la retraite, au 12ème échelon du grade de CTAU, et donc aurait été en droit de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée, ce qui correspond à un manque à gagner de 129 981,78 euros ; à défaut d'obtention de ce rappel inhérent à sa pension de retraite du fait de l'absence de reconstitution de carrière il aurait droit de toute façon à une indemnisation dès lors que son traitement lors de son départ à la retraite est inférieur au traitement qu'il aurait eu s'il avait opté pour un grade de reclassification ; il a par ailleurs droit à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne institué depuis 2009 ; en effet, si à la suite de l'intervention du décret est intervenue la décision du 16 décembre 2009 de la Poste relative à l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement, le dispositif de promotion interne ainsi instauré est illégal, ce qui ouvre droit à indemnisation à son profit ; en effet, ces décisions méconnaissent l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 qui impose d'organiser différentes voies de promotion, à savoir en particulier, le concours ; il doit être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que du préjudice de carrière, faute pour la Poste, d'avoir entre 2009, et le 1er avril 2016 (date de son départ à la retraite), organisé un dispositif de promotion interne légal ; sa perte de chance sérieuse de réussite, doit donc être appréciée, au regard des grades qu'il souhaitait intégrer ; la Poste doit être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place à compter de 2009 ; ainsi qu'il ressort de la décision du 16 décembre 2009, la Poste n'a pas prévu d'accès du grade de MECD à celui de contrôleur du service automobile (CTAU) ni de CTAU à chef de travaux du service automobile (CTXA) ; quatre ans après l'intervention du décret de 2009, aucune liste d'aptitude du grade de MECD détenu par M.B..., n'a été établie ; ces listes d'aptitude n'ont été établies que par la note de service du 1er juillet 2013 portant " établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement au titre de 2013 " ; lorsqu'il a présenté sa candidature, il lui a été répondu, par courrier du 10 mai 2010 que les dispositions statutaires ne prévoyaient plus de promotion pour le grade de MECD ; c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la Poste avait commis une illégalité fautive en n'établissant pas les listes d'aptitude à compter du 14 décembre 2009 ; toutefois, en fixant à 5 000 euros son indemnisation, le tribunal administratif n'a pas suffisamment réparé les préjudices subis ; en raison de la disparition des corps de fonctionnaires techniciens de la réparation automobile, il a du effectuer une mobilité fonctionnelle, qui lui a fait perdre son métier dans la filière de la mécanique automobile et il s'est ainsi vu s'imposer, sans aucune formation, les métiers du courrier de la Poste ; ainsi bloqué sur un grade éteint, il se trouvait sans possibilité de progression ; il a droit au titre du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice de carrière à la somme de 50 000 euros, à laquelle doit être condamnée la Poste ; contrairement à ce que soutient la Poste, aucune règle n'interdit de soulever des moyens nouveaux en appel, dès lors qu'ils se rattachent à des conclusions présentées en première instance ; il est donc recevable à faire valoir qu'il aurait droit à la reconstitution de sa carrière, en conséquence de l'obligation qui pèse sur la Poste de procéder rétroactivement à l'établissement des listes d'aptitude depuis 1993 ; en ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice de retraite, ces conclusions sont recevables, dès lors qu'elles se rattachent au préjudice de carrière, alors que par ailleurs, si les conclusions portent en appel sur des sommes plus élevées, c'est parce que le préjudice avait été mal calculé en première instance ; par ailleurs concernant ces conclusions, le contentieux a été lié dès lors qu'elles ont été présentées dans un mémoire enregistré le 18 mars 2016, sans que la Poste n'oppose d'irrecevabilité à ces conclusions ; en tout état de cause, ces conclusions ont fait l'objet d'une demande préalable le 25 juillet 2016, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 25 septembre 2016 ; par ailleurs, différents jugements de tribunaux administratifs, ont considéré que le dispositif mis en place en 2009 par la Poste était illégal et engageait sa responsabilité ; la Poste n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait pu obtenir une promotion à compter de 2009 dès lors qu'il avait plus de 40 ans de services ; en ce qui concerne sa situation de santé entre 2009 et la date de son départ à la retraite, elle résulte d'un burn-out lié aux irrégularités ayant affecté sa carrière et la Poste ne saurait dès lors s'en prévaloir pour s'opposer à l'indemnisation sollicitée ; par ailleurs, sa situation médicale ne l'aurait nullement empêché de se présenter à des concours internes si ceux-ci avaient été organisés et il a au surplus contesté sa mise en disponibilité d'office devant le tribunal administratif ; en ce qui concerne l'insuffisance de son indemnisation, à hauteur de 5 000 euros, par le tribunal administratif, alors qu'il avait le grade de mécanicien dépanneur, la Poste a décidé en 1999 et 2000, de fermer ses ateliers et ses garages, et en conséquence, de se passer de ses services de réparation automobile ; il s'est vu imposer de multiples mobilités fonctionnelles, et a été rattaché, sans aucune formation, sur des fonctions d'acheminement du courrier notamment en centre de tri, sans lien avec son grade.
Par un mémoire en défense du 5 avril 2017, la société la Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête de M. B...à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la Poste à verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à compter du 25 septembre 2009 et jusqu'au 1er avril 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, l'état de santé de M. B...ne lui a pas permis d'exercer une activité professionnelle à la Poste ; M. B...présente des conclusions nouvelles irrecevables ; il en est ainsi des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice de retraite, ces conclusions étant irrecevables pour un double motif, d'une part parce que, sauf cas particuliers tenant à l'aggravation du dommage dont la réparation est demandée, une demande indemnitaire ne peut être majorée en appel ; en l'espèce, le préjudice de retraite a été chiffré devant les premiers juges, à la somme de 64000 euros, et il était parfaitement connu, et dans ces conditions, les conclusions présentées en appel tendant à la condamnation de la Poste à verser à M. B...la somme de 129981, 78 euros, en réparation du préjudice résultat de la minoration de la pension de retraite, sont irrecevables ; ces conclusions sont également irrecevables, pour procéder d'un fait générateur, relatif au blocage de la carrière entre 1993 et 2009, distinct du fait générateur invoqué en première instance relatif à la méconnaissance de l'obligation de reconstitution de carrière ; M. B..., en appel, cherche à fonder son préjudice de retraite sur le blocage de sa carrière jusqu'en 2009, à raison des fautes commises par l'Etat et la Poste, alors que ce préjudice de carrière n'était pas mentionné dans la demande préalable indemnitaire, et, dans cette demande, aucun préjudice n'était fondé sur le blocage de carrière des agents reclassés entre 1993 et 2009 et dès lors, le contentieux ne saurait être regardé comme lié sur ce point ; en outre dès lors que la responsabilité de la Poste a été recherchée en première instance, pour des fautes distinctes de ce blocage de carrière, il y a lieu de considérer que de telles conclusions ne présentent pas un lien suffisant avec l'objet initial du litige ; les conclusions tendant à la réparation, à hauteur de 50 000 euros, des préjudices résultant de l'absence de concours internes, sont irrecevables dès lors que M. B...invoque un nouveau fait générateur et invoque de nouveaux préjudices ; M. B... présente par ailleurs des moyens nouveaux tirés de l'absence de reconstitution de sa carrière dans le cadre d'établissement rétroactif de listes d'aptitude, alors que la Poste n'a jamais été saisie d'une demande d'établissement rétroactif de listes d'aptitude ; est également irrecevable pour être un moyen nouveau pour être relatif à un fait générateur nouveau et donc reposer sur une cause juridique distincte, le moyen tiré de l'absence d'organisation de concours et de listes d'aptitude ; si M. B...avait mis en cause la légalité de la décision de la Poste du 16 décembre 2009, et s'il se plaint désormais de l'absence de concours internes à la Poste, il n'avait jamais saisi la Poste préalablement à la présente procédure, d'une quelconque demande de réparation pour ce motif, pas plus qu'il n'avait demandé l'ouverture de concours internes ; ce nouveau moyen qui se rattache à une nouvelle cause juridique et à un nouveau fait générateur de responsabilité constitue une demande nouvelle irrecevable ; ces conclusions sont également irrecevables dès lors que le contentieux n'a pas été lié sur ce point, faute de demande préalable indemnitaire ; sur le fond, une absence de promotion ne peut impliquer une reconstitution de carrière ; en ce qui concerne le préjudice dont il est demandé réparation, ce préjudice n'est qu'éventuel, et M. B...ne peut utilement invoquer qu' une perte de chance sérieuse de promotion ; à cet égard, M. B...a bénéficié d'une indemnisation par l'arrêt de la cour du 6 septembre 2011, qui a condamné la Poste à verser à M. B...la somme de 35 000 euros, dont 25 000 euros au titre de la perte de chances de bénéficier d'un avancement au grade de contrôleur du service automobile ; M. B...a donc déjà bénéficié d'une indemnisation, et ne saurait demander une nouvelle indemnisation ; s'agissant de la minoration de la pension de retraite, la Poste n'ayant aucune obligation de reconstitution de carrière à l'égard de M.B..., ce dernier ne saurait se plaindre d'un tel chef de préjudice ; c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; en ce qui concerne le préjudice afférent au retard dans la reconstitution de sa carrière, aucun préjudice, qui n'apparait au demeurant pas distinct de ceux indemnisés à deux reprises, par la Cour et par le tribunal administratif de Toulouse, ne saurait être indemnisé par la Poste ; en ce qui concerne l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en oeuvre au sein des corps de reclassement de la Poste depuis l'année 2009, M. B...invoque un nouveau moyen tiré de l'absence de promotion par la voie du concours interne, ni le décret du 14 décembre 2009, ni les décrets statutaires n'ont exclu cette voie de promotion interne ; par ailleurs, le Conseil d'Etat par l'arrêt Escalas du 18 novembre 2011, n° 332082, a estimé que l'adoption par la Poste de la décision du 16 décembre 2009 et de la note de service relative à l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement au titre de l'année 2009 étaient de nature à satisfaire aux obligations résultant du décret du 14 décembre 2009 ; par ailleurs le Conseil d'Etat considère que l'administration n'est pas tenue d'ouvrir un concours pour pourvoir des emplois vacants, l'administration n'étant pas tenue d'organiser simultanément toutes les voies de promotion interne disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ;
- si plusieurs voies de promotion sont prévues, il ne ressort d'aucun principe qu'elles ne devront être organisées systématiquement et simultanément chaque année ; les corps de reclassement sont des corps en voie d'extinction, et ne donnent plus lieu à recrutement et c'est pourquoi seule la promotion interne est maintenue, le recours aux concours internes ne se justifiant pas ; la voie de la liste d'aptitude parait effective et adaptée pour permettre aux fonctionnaires reclassés de la Poste de bénéficier de la promotion interne et c'est pourquoi des moyens semblables à ceux invoqués par les requérants sont écartés par les juridictions administratives saisies de moyens identiques ; M.B..., qui était titulaire du grade de MECD, ne pouvait être promu ni par concours interne, ni par voie de liste d'aptitude, jusqu'en 2012, date à laquelle les agents de ce grade ont pu présenter une candidature à la liste d'aptitude de CTAU ; le fait qu'il n'y ait pas eu d'organisation de liste d'aptitude de CTAU au titre de telle ou telle année, ne saurait être regardé comme fautif ; en tout état de cause, il appartient au requérant d'établir qu'il justifierait d'un préjudice réparable, dès lors qu'il est parti à la retraite le 1er avril 2016, et que les préjudices invoqués ne pourraient donc courir qu'entre le 14 décembre 2009 et le 1er avril 2016, soit sur une période d'environ 6 ans ; en appel, M. B...se prévaut de préjudices nouveaux tenant à l'existence d'un préjudice de carrière ainsi que pour l'absence d'organisation de concours internes, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait de l'absence d'organisation de concours internes ; mais de tels moyens sont nouveaux, et ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; par ailleurs, en demandant la réparation des préjudices issus de l'absence de voie de promotion pour le grade de MECD, dont il était titulaire, ainsi que la réparation des préjudices issus de l'illégalité du dispositif de promotion interne, M. B...réclame deux fois la même chose ; entre 2009 et 2012, M. B...ne pouvait se présenter à aucun dispositif de promotion, et ce n'est qu'après 2012, que la question d'un préjudice résultant de l'absence de concours pourrait se poser ; M. B... se plaint de l'absence d'organisation d'un concours interne sans établir qu'il aurait eu l'intention de s'y présenter et qu'il aurait eu des chances de le réussir ; par ailleurs, M. B...était placé en congé de longue durée du 25 septembre 2010 au 24 septembre 2014, puis en disponibilité d'office pour maladie jusqu'à sa retraite, au point qu'il n'a pu être noté au cours des années ; or, en tout état de cause, pour être effectivement nommé au grade de CTAU ou de CTXA, M. B...aurait dû reprendre ses fonctions avant la fin de l'année de validité de la liste d'aptitude, soit le 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'agent a été promu par ce dispositif ; dans ces conditions, il ne peut sérieusement prétendre avoir perdu une chance sérieuse de promotion à compter de 2009 dans ce corps des CTAU, ni dans celui des CTXA, pas plus qu'il ne peut se plaindre de troubles dans les conditions d'existence ; en tout état de cause, à compter de 2013, tous les fonctionnaires réunissant les conditions pour être promus par voie de listes d'aptitude seront déclarés d'office candidats, et dès lors, à compter de cette date, M. B...a nécessairement été candidat à la promotion interne par voie de liste d'aptitude ; en ce qui concerne l'appel incident, les premiers juges, en évaluant à la somme de 5 000 euros, le préjudice moral et les conditions d'existence subis par M.B..., ont surévalué les préjudices subis.
Un mémoire a été présenté le 9 octobre 2018 par la Poste mais n'a pas été communiqué.
Un mémoire a été présenté le 22 octobre 2018 par M. B...mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- les décrets n° 72-503 du 23 juin 1972 et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M. B...et de MeD..., représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...fonctionnaire des postes et télécommunications titularisé le 9 mai 1979, a été intégré dans les effectifs de la Poste, lors de la création de cette dernière, par la loi du 2 juillet 1990. Jusqu'à son départ à la retraite le 1er avril 2016, il a conservé, sa qualité de fonctionnaire, appartenant au corps de " reclassement " des mécaniciens dépanneurs de la Poste (MECD). Par un arrêt n° 10BX02873 du 6 septembre 2011 devenu définitif, la cour, estimant que M. B...avait été privé d'une chance sérieuse d'accéder à un corps supérieur à celui auquel il appartenait, a condamné solidairement la Poste et l'Etat à verser à M. B...la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de carrière, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, du fait de l'absence d'organisation, pour les fonctionnaires reclassés, de voies de promotion interne. M. B... a adressé au président de La Poste, le 3 mai 2013 une nouvelle demande préalable afin d'obtenir la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 1997, l'indemnisation des pertes de salaires et du préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite, impliquée par cette reconstitution de carrière, et l'indemnisation des préjudices résultant de l'absence de mise en oeuvre entre 2009 et 2013, d'un dispositif de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires appartenant au corps des mécaniciens dépanneurs de la Poste puis d'absence d'examen de ses mérites quant à la promotion au grade de contrôleur du service automobile (CTAU), pour la période comprise entre 2013 et sa date de mise à la retraite, le 1er avril 2016.
2. M. B...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation du refus de reconstitution de sa carrière, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1997, la condamnation de la Poste à réparer les préjudices résultant des ses pertes de salaires et de pension de retraite, du retard dans la reconstitution de sa carrière et de l'absence de mise en oeuvre d'un dispositif de promotion interne sur le fondement du décret du 14 décembre 2009, entre 2009 et 2013, puis à compter de 2013, du fait de l'absence d'application à son profit du dispositif mis en oeuvre. M. B...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant seulement la Poste à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'absence de mise en oeuvre, pour la période postérieure au 14 décembre 2009, date à laquelle est intervenu le décret organisant les possibilités de promotion interne, de voies de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires titulaires du grade de mécanicien dépanneur, et jusqu'en 2013, période à compter de laquelle des listes d'aptitude ont été instituées, puis d'absence d'application à son profit du dispositif mis en oeuvre jusqu'à sa mise à la retraite en avril 2016. La Poste demande le rejet de la requête de M.B..., et forme un appel incident contre le jugement en tant qu'il condamne la Poste à verser la somme de 5 000 euros à M.B....
Sur l'appel principal de M. B...:
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces conclusions :
3. M. B...demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution de sa carrière du 3 mai 2013. Toutefois, en appel, M. B...n'invoque pas plus qu'en première instance, de moyens spécifiques relatifs à sa demande d'annulation du refus de reconstitution de sa carrière. S'il fait valoir que la cour dans son arrêt n° 10BX02873 du 6 septembre 2011, a reconnu la perte de chances au titre de sa carrière, cet arrêt rendu dans un litige indemnitaire et ne reconnaissant qu'une perte de chances au titre de la carrière n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de reconstitution de carrière. Les conclusions en annulation présentées par M. B...à raison du refus de reconstitution de sa carrière ne peuvent être que rejetées et par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la Poste de l'inscrire sur la liste d'aptitude du grade de chef de travaux du service automobile (CTXA).
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces conclusions :
4. M. B...demande la condamnation de la Poste à lui verser les sommes de 37 889,74 euros au titre de la réparation des pertes de traitement induites par l'absence de reconstitution de carrière à laquelle il estime avoir droit, 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il indique avoir subi en raison du retard pris dans la reconstitution de sa carrière, 129 981,78 euros en réparation de son préjudice de retraite, 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par la Poste depuis le 14 décembre 2009, et 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de voie de promotion offerte aux fonctionnaires titulaires du grade de MECD.
5. En premier lieu, le requérant demande la condamnation de la Poste à l'indemniser du préjudice de carrière subi entre 1997, année à compter de laquelle M. B...indique qu'il remplissait les conditions pour accéder au grade de contrôleur du service automobile (CTAU), et l'année 2009, année au cours de laquelle est intervenu le décret du 14 décembre 2009 permettant l'accès des fonctionnaires titulaires comme M.B..., du grade de mécanicien dépanneurs de la Poste (MECD) par la voie de la promotion interne, au grade de contrôleur du service automobile.
6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et de France Télécom : " Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ". En vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à M. B...en sa qualité de fonctionnaire : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ". En vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade.
7. Il devait donc être offert aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps de " reclassement " de la Poste, la possibilité de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion interne. Par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité. En faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de la Poste a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la Poste, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions.
8. En l'espèce, si le requérant, précise les conditions dans lesquelles son déroulement de carrière en qualité aurait du s'opérer à compter du 1er janvier 1997, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, des chances certaines qu'il aurait eu d'accéder à ces grades. M. B...se réfère à l'arrêt de la cour n°10BX02873 du 6 septembre 2011 lequel a considéré qu' il avait subi une " perte de chance sérieuse d'accéder à un corps supérieur " au moins au corps des contrôleurs ", la cour ayant condamné la Poste à verser à M.B..., la somme totale de 35 000 euros au titre du préjudice de carrière, ainsi qu'au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, qu' au regard notamment de ses mérites et des conditions d'accès au grade de contrôleur du service automobile (CTAU), M. B...devait de façon certaine bénéficier d'un reclassement à ce grade, ni qu'il aurait subi une perte de chances de bénéficier d'un tel reclassement, à une hauteur supérieure à celle de 25 000 euros retenue au titre du préjudice de carrière par l'arrêt de la cour du 6 septembre 2011.
9. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la Poste à lui verser, les sommes de 37 889,74 euros au titre de la réparation des pertes de traitement induite par la reconstitution de carrière à laquelle il estime avoir droit, 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il indique avoir subi en raison du retard pris dans la reconstitution de sa carrière, et 129 981,78 euros en réparation de son préjudice de retraite, ne peuvent être que rejetées.
10. En second lieu, M. B...demande la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'absence de promotion interne mise en place par la Poste depuis le 14 décembre 2009, ainsi que 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de voie de promotion offerte aux fonctionnaires titulaires du grade de MECD. Si la Poste, qui n'était pas tenue d'établir annuellement des listes, n' a pas commis d'illégalité fautive en n'établissant pas entre le 14 décembre 2009 et 2012, de liste d'aptitude pour l'accès des mécaniciens dépanneurs au grade de contrôleur du service automobile et pour l'accès des contrôleurs du service automobile au grade de chef de travaux du service automobile, elle a commis une illégalité fautive à compter de l'année 2012, année à partir de laquelle des listes d'aptitude ont été mises en place par la Poste, et jusqu'à la mise à la retraite de M. B...en avril 2016 en examinant pas les droits de M. B...à une éventuelle promotion au grade de contrôleur des services automobiles (CTAU). Toutefois, le requérant qui n'apporte aucun élément quant au nombre de postes ouverts à l'avancement, au nombre de candidats, et quant à ses mérites, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation du préjudice subi en l'estimant à la somme de 5000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité la condamnation de la Poste à la somme de 5 000 euros.
Sur l'appel incident de la Poste :
12. La Poste demande la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la Poste à verser à M. B...la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait notamment de l'absence à partir de 2012, d'examen effectif par la Poste de la valeur professionnelle de M. B... en vue de son éventuelle promotion au grade de contrôleur du service automobile (CTAU). La Poste reconnait ne pas avoir à compter de 2012, examiné les mérites du dossier de M. B... en vue d'une éventuelle promotion au grade de contrôleur du service automobile. La Poste oppose toutefois au requérant le fait qu'il est parti à la retraite le 1er avril 2016, qu'il a été placé en congé de longue durée entre 2011 et 2014, et en disponibilité d'office pour épuisement de ses droits à congé de maladie en 2015.Toutefois, le placement en congé de longue durée n'interdisait pas son avancement alors que la décision du 10 décembre 2014 de la Poste plaçant M. B...en disponibilité d'office a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 28 mars 2018.
13. Dans ces conditions, la Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute commise par la Poste, pour condamner la Poste à verser à M. B...la somme de 5 000 euros, et l'appel incident de la Poste ne peut être que rejeté.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et par la Poste sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée
Article 2 : L'appel incident et les conclusions présentées par la Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Poste.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02354