Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2017, Mme C...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet du Tarn en date du 23 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public, dès lors que le préfet mentionne à tort l'absence de communauté de vie avec M. B...et l'absence de ressources suffisantes dont elle dispose ;
- elle est ainsi entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît le traité sur l'Union européenne, notamment son article 18 désormais article 21 du TFUE, et la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, dés lors qu'elle est la mère d'un enfant roumain mineur ayant un droit au séjour d'une durée indéterminée en France et qu'elle a le droit de résider avec lui dans l'Etat d'accueil ; à ce titre, elle doit être considérée comme membre de la famille d'un ressortissant européen, au sens de l'article 2 de la directive précitée ; sa fille est scolarisée, elle-même a suffisamment de ressources puisqu'elle est désormais mariée avec un ressortissant français qui la prend en charge financièrement ; elle n'est donc à la charge financière de l'Etat ; c'est ainsi qu'elle n'aurait pas dû se voir attribuer l'aide médicale de l'Etat, mais la couverture maladie universelle ; le refus de séjour méconnaît également le droit de l'Union européenne dès lors qu'elle a séjournée régulièrement en Roumanie sur une période de plus de cinq ans et dispose de ce fait d'un droit de séjour en France en qualité de résident de longue durée ; les premiers juges ont, à tort, rajouté aux textes précités et à la jurisprudence, des conditions d'admission au séjour pour les membres de famille de ressortissant communautaires qui n'y sont pas prévues, à savoir la production d'un contrat de travail ou de tout élément justifiant de cotisations de sécurité sociale ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'elle entretient une relation stable et durable avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 22 octobre 2016 et qu'elle et sa fille, scolarisée en France, entretiennent des liens familiaux réels et intenses avec la famille de ce dernier, qui considère sa fille comme sa propre fille ; sa relation avec M. B...est en outre ancienne et intense ;
- cette décision est, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Chloé considère M. B...comme son père ; son père biologique n'a jamais exercé son droit de visite ; elle n'est jamais retournée en Roumanie et ne parle que le français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...E..., ressortissante gabonaise, née en 1989 à Port-Gentil, a épousé au Gabon, en 2010, un ressortissant roumain, qu'elle a rejoint en Roumanie fin 2010, mais dont elle est divorcée depuis fin 2015. Le couple a eu une fille, Chloé, de nationalité roumaine, née en Roumanie en mars 2012. Mme E...est entrée pour la première fois en France le 20 juin 2013 munie d'une carte de séjour " membre de familleA... " valable jusqu'au 30 mai 2016, accompagnée de sa fille, alors âgée d'un an. Repartie seule en Roumanie le 21 septembre 2015, elle est revenue en France le 10 octobre 2015, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa C court séjour " familleA... ", valable du 10 octobre 2015 au 6 avril 2016. Elle réside désormais avec sa fille dans le Tarn, où elle a conclu un PACS avec un ressortissant français le 1er juin 2016. Le 22 mars 2016, elle a sollicité auprès du préfet du Tarn la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme E...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 23 juin 2016 portant rejet de cette demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles L. 313-11 7°, L 313-14, L. 121-3, L.121-4, L.121-4-1 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et l'accord franco gabonais relatif à la gestion concentrée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007. Elle mentionne les conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante et indique que si elle fait état du pacte civil de solidarité conclu le 1er juin 2016 avec M.B..., ressortissant français, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie suffisamment stable avec ce dernier. Cette même décision dispose que l'intéressée, ne remplissant pas les conditions de ressources et de couvertures sociales exigées, ne peut se voir reconnaître un droit au séjour en sa qualité de parent d'un enfant citoyen de l'Union. Dès lors, et contrairement à ce que soutient MmeE..., la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et alors que le préfet n'était pas tenu d'exposer de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. (...). Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 21 du même traité : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ayant été intégralement transposée en droit français aux articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, Mme E...ne peut utilement invoquer les dispositions de ladite directive. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive précitée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2 ".
5. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. En pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
6. Par ailleurs, la jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. MmeE..., dont il n'est pas contesté qu'elle assume la garde de sa fille, tire ainsi de sa qualité de mère d'une enfant, citoyenne de l'Union, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée.
7. Mme E...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 20 juin 2013 avec sa fille Chloé, née le 15 mars 2012 en Roumanie, de nationalité roumaine, dont il n'est pas contesté qu'elle a la garde exclusive, et qu'elle réside avec celle-ci depuis le mois de juin 2015 au domicile de M.B..., ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juin 2016 et qui pourvoit à leurs besoins par ses propres revenus de telle sorte qu'elle et sa fille ont suffisamment de ressources pour ne pas être à la charge de l'Etat, dont Mme E...fait valoir qu'elle ne perçoit aucune aide financière. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressée et sa fille, bénéficiant à la date de la décision litigieuse de la seule aide médicale d'Etat sans justifier avoir souscrit une assurance complémentaire santé pour elle et sa fille, ne peuvent être regardées comme disposant d'une assurance maladie au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, si Mme E... soutient que la carte familiale d'aide médicale de l'Etat attribuée par l'assurance maladie n'est pas conforme aux dispositions législatives en matière d'égalité de traitement dans l'accès aux prestations médicales et que la sécurité sociale de base, à savoir la couverture maladie universelle, aurait dû lui être accordée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. D'autre part, Mme E...ne produit aucun contrat de travail ni aucun élément justifiant de cotisations de sécurité sociale. Il suit de là que le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles que l'ordre juridique de l'Union européenne attache au statut de citoyen de l'Union, ni au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, le moyen, soulevé par l'appelante, et tiré de ce que son séjour en Europe sur une période de plus de cinq années lui confère au titre des " dispositions européennes " un droit au séjour permanent en France n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " Pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ont méconnu les stipulations et dispositions précitées, Mme E...se prévaut de ce qu'elle entretient une relation stable et durable avec M.B..., ressortissant français avec qui elle a conclut un pacte civil de solidarité le 1er juin 2016 puis a contracté mariage le 22 octobre 2016 et dont elle partage avec sa fille le domicile depuis le mois de janvier 2015. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme E...n'établit pas de communauté de vie avec M. B...antérieure à 2015 et son mariage avec ce dernier, est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté contesté. En outre Mme E...est entrée en France le 20 juin 2013 à l'âge de vingt quatre ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie au Gabon puis en Roumanie, où elle n'établit, ni même n'allègue, ne plus disposer d'attaches familiales et affectives. Si elle soutient qu'elle et sa fille ont noué des liens familiaux intenses et réels avec M. B... et sa famille, elle ne démontre pas qu'elles seraient dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale hors de France, notamment en Roumanie, où réside le père de Chloé et sa famille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que Mme E...tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des buts en vue desquelles elle été prise. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte ainsi de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Mme E...fait valoir, d'une part, que les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire portent atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille dés lors qu'elles auraient pour conséquence de la séparer de M. B...et de ses parents qui contribuent à son entretien et son éducation et qu'elle considère comme sa famille et, d'autre part, que Chloé, scolarisée en France, parle uniquement le français, n'est jamais retournée en Roumanie depuis le 20 juin 2013 et n'a jamais reçu de visite de son père biologique. Toutefois, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Chloé de sa mère, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Roumanie où vit son père, qui n'a pas été déchu de ses droits parentaux. Par suite, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, non plus que celle portant éloignement. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement, ni de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les autres conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Bentolila, premier conseiller,
M. Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00582