Procédure devant la cour :
Par une requête du 5 avril 2017, et des mémoires complémentaires des 25 avril 2017, 3 avril et 6 juin 2018, Mme A...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1605705 du 27 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2016 par laquelle l'inspectrice du travail du Lot a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance du 27 février 2017, sa demande devant le tribunal administratif était bien recevable, dès lors qu'elle a produit devant le tribunal administratif, le courrier du 2 septembre 2016 du ministre du travail accusant réception de son recours hiérarchique du 18 juillet 2016, reçu par le ministre le 21 juillet 2016, dirigé contre la décision du 20 mai 2016 par laquelle l'inspectrice du travail du Lot a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
- l'ordonnance attaquée ne pouvait donc rejeter pour irrecevabilité sa demande au motif de l'absence de production de la décision rejetant son recours hiérarchique ;
- la décision de l'inspectrice du travail, est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 2421-12 du code du travail, dès lors qu'elle vise le courrier du 5 février 2016 du médecin du travail, mais sans davantage de précisions ;
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été invitée par l'administration à produire des justificatifs utiles à l'instruction du recours hiérarchique et qu'elle a dès lors été privée d'une garantie ;
- pour ce qui est de la légalité interne, la décision du 20 mai 2016 de l'inspectrice du travail du Lot est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; en effet, l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement dès lors que la décision du 20 mai 2016 se borne à indiquer par une formule stéréotypée, que la direction l'entreprise Lot à domicile aurait adressé des courriers aux différents chefs d'équipe, pour connaitre les postes vacants et qui pourraient se libérer ;
- l'entreprise Lot Aide à domicile comporte en dehors de Cahors où Mme A...était employée, différents pôles implantés à Souillac, Gramat, Saint-Céré, Figeac, Prayssac, Albenque et Gourdon dans lesquels son reclassement pouvait être recherché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...salariée de l'entreprise Lot à domicile, exerçait des fonctions de membre titulaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité d'entreprise et de déléguée du personnel suppléante. L'entreprise Lot à domicile a présenté le 23 mars 2016 une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique de Mme A...auprès de l'inspectrice du travail du Lot, laquelle par une décision du 20 mai 2016 a accordé à l'entreprise Lot à domicile l'autorisation de procéder à ce licenciement. Mme A...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cette décision du 20 mai 2016. Mme A...relève appel de l'ordonnance du 27 février 2017 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste, pour tardiveté, sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Mme A...soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée pour tardiveté, et produit à cet égard le courrier du 2 septembre 2016 du ministre du travail accusant réception de son recours hiérarchique du 18 juillet 2016, et reçu par le ministre le 21 juillet 2016, dirigé contre la décision du 20 mai 2016 par laquelle l'inspectrice du travail du Lot a autorisé son licenciement pour inaptitude physique. Toutefois, faute de justifier, contrairement à ce qu'elle allègue, avoir transmis ce document au tribunal administratif, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 décembre 2016, par le greffe du tribunal administratif, MmeA..., qui ne peut couvrir cette irrégularité en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif par l'ordonnance du 27 février 2017, a rejeté pour irrecevabilité manifeste non couverte en cours d'instance, sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2016, laquelle lui a été notifiée le 20 mai 2016, et comportait la mention des voies et délais de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A...doit être rejetée.
5. L'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à l'entreprise Lot aide à domicile et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2019.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01103