Résumé de la décision
M. A... a contesté la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder l'habilitation au secret de la défense nationale, condition préalable à sa nomination au poste d'adjoint administratif. Par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée. M. A... a interjeté appel de cette ordonnance. La cour a, dans sa décision, reconnu que les décisions du ministre n'avaient pas à être motivées en raison de la protection du secret de la défense nationale, mais a ordonné au ministre de produire des éléments indiquant les motifs du refus, que ce soit par une saisine de la Commission consultative du secret de la défense nationale ou par d'autres moyens respectant le secret.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la demande: Le ministre de la défense a soulevé la question de la tardiveté du recours de M. A... contre la décision du 31 juillet 2013, qui a été jugée infondée car la demande a été enregistrée dans les délais légaux, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois. « La demande de M. A..., qui a été enregistrée le 10 octobre 2013 (...) n'était pas tardive. »
2. Motivation des décisions: La cour a reconnu que les décisions de refus d'habilitation n'avaient pas à être motivées, conformément aux préoccupations de sécurité nationale. « Les décisions qui refusent l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. »
3. Devoir du juge administratif: Malgré l'absence de motivation des décisions, la cour a insisté sur le droit du juge administratif à obtenir des éléments nécessaires pour statuer, en prévoyant de demander au ministre de fournir les motifs ou des éléments d'information sans compromettre le secret. « Le juge peut ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. »
Interprétations et citations légales
1. Droit à l'information: La cour se réfère à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (relative à la motivation des actes administratifs), qui garantit le droit des individus à être informés des motifs des décisions administratives, sauf si ces motifs impliquent des informations couvertes par le secret. La cour cite : « Les décisions (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés ».
2. Secret de la défense nationale: L'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précise que certains documents, en particulier ceux relatifs à la défense nationale, ne sont pas communicables. Cela signifie que la protection des décisions de refus d’habilitation est justifiée par le besoin de préserver la sécurité nationale : « Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) au secret de la défense nationale. »
3. Rôle du juge administratif: L'article L. 2312-4 du Code de la défense autorise le juge à demander la déclassification d'informations protégées par le secret, en soulignant que cette demande doit être motivée. Cela offre un encadrement légal pour que le juge puisse obtenir des informations nécessaires à la résolution d’un litige, tout en respectant le secret de la défense nationale : « Une juridiction française (...) peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification ».
La combinaison de ces dispositions souligne à quel point la protection des informations sensibles doit être équilibrée avec le droit à un examen judiciaire équitable, permettant ainsi à la cour de demander des explications tout en préservant les intérêts de la défense nationale.