Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, M.B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 juin 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer, en vertu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité géorgienne, né le 16 février 1972, est entré en France une première fois le 3 décembre 2007 et a déposé une demande tendant au bénéfice de l'asile relevant de la compétence de la République Tchèque. Après avoir quitté le territoire français et y être entré de nouveau le 22 juin 2009, malgré une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen prononcée par les autorités tchèques, il a déposé une demande d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du 27 avril 2010 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2012 enjoignant au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M.B.... Le 29 août 2012, statuant sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant, le préfet de la Vienne a édicté à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 novembre 2013. Le 6 février 2013, M. B...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été implicitement rejetée le 6 juin 2013. Par arrêté du 14 novembre 2013, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement du 6 mars 2014 du tribunal puis par arrêt du 2 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 5 août 2014, M. B...a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du nouvel arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Si M. B...fait valoir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 30 octobre 2014 ne lui a pas été communiqué avant l'édiction de l'arrêté en litige, aucun texte ou principe général n'imposait la communication de cet avis à l'étranger, alors d'ailleurs que le préfet l'ayant produit en première instance, il a été soumis au contradictoire. Cependant, si le préfet a visé, dans l'arrêté contesté, l'avis du mars, il n'en a pas donné la teneur, alors qu'en l'espèce, M. B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11, 11° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet, qui a estimé que des traitements étaient disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé, n'a pas suivi l'avis émis par ce médecin. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir, que, pour ce motif, le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation.
4. L'annulation du refus de séjour en litige implique nécessairement l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 5 novembre 2015.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Vienne réexamine la demande de M. B...dans le délai de d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit du conseil de M.B..., sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501965 du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ainsi que l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet de la Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15BX03851