Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, M. A...B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502241 en date du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. B... D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant de nationalité irakienne, est entré en France le 24 août 2010, muni d'un laissez-passer valable huit jours délivré par les autorités néerlandaises. Par une décision du 15 décembre 2011, l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) du 30 août 2012. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prononcée par le Préfet de l'Eure le 6 décembre 2012. Par une décision du 16 octobre 2012, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen dans le cadre de la procédure prioritaire, décision confirmée par la CNDA le 13 septembre 2012. Ayant de nouveau demandé un réexamen, l'OFPRA a rejeté une nouvelle fois sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire par décision du 31 mai 2013. Il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement par le préfet de l'Eure le 20 juin 2013. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, que ce dernier a rejeté par arrêté du 9 juin 2015, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...D...relève appel du jugement du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté, qui vise les textes sur lesquels il est fondé et retrace la situation due l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est nullement borné à reprendre le raisonnement de l'OFPRA et de la CNDA pour estimer que son éloignement dans son pays d'origine n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a estimer, au vu des pièces du dossier, que le requérant ne justifiait pas des risques qu'il encourrait en cas de retour en Irak. L'arrêté, qui répond ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas, non plus, entaché d'erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) "
4. M. B...D...soutient qu'il réside en France depuis 2010, qu'il participe activement à la vie associative, et qu'il justifie de ses efforts d'intégration en particulier par son apprentissage du français, il ne justifie cependant d'aucun motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. De plus, s'il soutient que sa vie est menacée en Irak, les pièces versées au dossier, d'ordre général, ne permettent pas d'établir le caractère personnel de ce risque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs, à plusieurs reprises, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Le requérant ne justifie pas suffisamment de son intégration à la société française. Il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard au caractère récent de son séjour en France, le refus de séjour n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui lui ont été opposés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B...D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, malgré plusieurs réexamens, par l'OFPRA et par la CNDA, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Irak. Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que des membres de sa famille continuent d'y vivre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015.
9. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles combinées 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
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N° 16BX00024 2