Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Benoist, greffière au tribunal de grande instance de Cayenne, a, à la suite de la présentation de sa démission en vue de la création d'une entreprise, sollicité le versement de l'indemnité volontaire de départ. Mme Benoist qui a bénéficié du versement de la première moitié de l'indemnité de départ volontaire a demandé devant le tribunal administratif de Guyane l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire, la condamnation de l'Etat à lui verser la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire, soit la somme de l'indemnité soit la somme de 57 270,26 euros et 3 000 euros au titre du préjudice moral. Mme Benoist relève appel du jugement du 19 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande et dans le dernier état de ses conclusions demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui verser la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire, d'enjoindre au ministre de la Justice de lui verser la seconde moitié de indemnité de départ volontaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme Benoist fait valoir au titre de la régularité du jugement, que le jugement du tribunal administratif doit être annulé pour dénaturation dès lors qu'il ne tient pas compte des éléments qu'elle a produits notamment dans son mémoire complémentaire du 31 janvier 2015. Mais le moyen doit être écarté dès lors qu'en tout état de cause le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève que du juge de la cassation.
Sur le bien-fondé du jugement et de la décision contestée :
3. En vertu de l'article 1 susvisé du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.(...) ". Selon l'article 2 du même décret : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précise, les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée, la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés. ". Si cet article réserve le versement de l'indemnité de départ volontaire à certains corps ou emplois, en vertu de l'article 3 du même décret : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. ".
4. Mme Benoist qui a justifié de la création en 2011 d'une auto-entreprise à Montsinery-Tonnegrande (Guyane) était donc éligible à l'indemnité de départ volontaire et a d'ailleurs bénéficié du versement de la première moitié de cette indemnité. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions réglementaires applicables subordonnent le versement de la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire à la justification à l'issue du premier exercice, de la réalité de l'activité de l'entreprise. A cet égard, la requérante a produit des justificatifs de versements de différentes cotisations auprès du Régime social des indépendants. Toutefois, elle n'a pas justifié au sens des dispositions précitées de la réalité de l'activité de cette société dès lors qu'elle ne produit au titre de l'année 2011 qu'une déclaration de chiffre d'affaires auprès du Régime social des indépendants datée du 31 juillet 2013, donc postérieure à sa demande du 23 juillet 2013, de versement de la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire, et faisant état d'un montant de chiffre d'affaires de 707 euros, alors qu'elle n'a produit aucune déclaration de chiffre d'affaires, au titre de l'année 2012. Les éléments produits par Mme Benoist, faute par ailleurs pour cette dernière, de justifier notamment de factures d'achats des marchandises revendues, ne permettent pas de considérer au sens des dispositions précitées, que la condition tenant à la réalité de l'activité de l'entreprise serait en l'espèce établie.
5. Dans ces conditions, Mme Benoist n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser la seconde moitié de l'indemnité, de départ volontaire.
Sur les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation, les conclusions en injonction et les conclusions présentées par Mme Benoist sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Benoist est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esther Benoist et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01308