Par une ordonnance n° 14BX02318 du 21 août 2014, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette ordonnance.
Par un arrêt n° 385240 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C...B..., a annulé l'ordonnance n° 14BX02318 du 21 août 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 septembre 2015 et le 29 septembre 2016, M. C...B..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2014 du président de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron susmentionnée ;
2°) d'enjoindre à cette collectivité de le réintégrer, de le titulariser avec effet au 1er novembre 2013 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 494 euros à titre de rappel de l'indemnité d'administration et de technicité, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que, par son ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas donné suite, dans le délai qui lui avait été imparti, à la lettre l'invitant à régulariser sa demande par la production du nombre de copies requis par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, dès lors que son avocat n'a jamais été destinataire d'un quelconque avis de passage relatif à cette procédure, cette anomalie l'ayant conduit à effectuer une réclamation auprès de La Poste ;
- la décision contestée du 13 janvier 2014, qui constitue une sanction le privant de son emploi, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'il s'agisse du refus de renouvellement et de réintégration qu'elle comporte ou du refus de titularisation qui lui a été opposé ;
- le président de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron l'a maintenu dans une situation précaire hors de tout cadre légal dès lors que, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il l'a reconduit à plusieurs reprises par contrat à durée déterminée pour pourvoir aux besoins d'un emploi permanent, sous couvert d'un besoin prétendument saisonnier, et que, d'autre part, en violation de l'articles 3-2 de ladite loi, aucune communication de la vacance d'emploi et / ou de recrutement sur le poste qu'il occupait du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 n'a été engagée pour y pourvoir et que son employeur ne justifie pas de son échec à pourvoir cet emploi par un fonctionnaire lorsqu'il a décidé de prolonger son contrat précaire au-delà d'un an ;
- dès lors qu'au 31 octobre 2013, aucun élément de fait ou de droit ne s'opposait à sa titularisation, il convenait de le titulariser sur le poste vacant ;
- en procédant de la sorte, la communauté de communes a commis des irrégularités fautives de nature à engager sa responsabilité ;
- compte tenu de la violence de la rupture de ses relations contractuelles avec la communauté de communes, pour laquelle il a consacré quatre années de sa vie professionnelle et qui avait promis de le titulariser, il est fondé à demander la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi tant moral que financier ;
- la baisse de l'indemnité d'administration et de technicité qui lui était versée depuis son recrutement, au cours de l'année 2012, est injustifiée et illégale et doit être régularisée par le versement d'une somme de 494 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 2015 et 15 décembre 2016, la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron, représentée par MeA..., conclut à la confirmation de l'ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, au rejet de la requête de M. B...et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête de M. B...sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation préalable indemnitaire conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle l'intéressé s'est borné à faire part d'un éventuel recours contentieux devant le juge administratif ne pouvant tenir lieu d'une telle réclamation ;
- la demande de M. B...présentée devant le tribunal n'a vraisemblablement pas fait l'objet d'une mesure de régularisation, par la production du nombre de copies requis par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ;
- sur le fond, il faut relever, à titre liminaire, que la décision du 23 octobre 2013 de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron constitue une offre de renouvellement de contrat à durée déterminée à M. B...qui s'inscrivait dans une volonté de lui proposer un poste en adéquation avec les recommandations du médecin du travail, et que c'est en raison du refus de l'intéressé d'accepter cette proposition qu'il lui a été adressé un autre courrier du 5 novembre 2013 lui notifiant la fin de leurs relations contractuelles, qui s'est bornée à prendre acte de ce refus ;
- la décision contestée du 13 janvier 2014, qui ne constitue pas un refus de renouvellement de contrat, n'avait pas à être motivée conformément à la loi du 11 juillet 1979 et, en admettant même qu'elle constituerait un tel refus, cette catégorie de décisions ne relève pas du champ d'application de cette loi, dès lors que les agents publics non titulaires n'ont aucun droit au renouvellement d'un CDD. En outre, la décision contestée, qui se borne à refuser la réintégration de M. B...sans émettre aucune appréciation sur sa personne ou sa manière de servir, ne constitue pas une sanction prise à son encontre. En tout état de cause, eu égard à la teneur de la lettre du 13 janvier 2014, l'intéressé a manifestement été en mesure de connaître les motifs de rejet de sa réclamation formée le 29 novembre 2013 ;
- le président de la communauté de communes, qui n'a été saisi d'aucune demande de titularisation, n'a pas statué sur une telle demande dans la décision contestée, et à supposer qu'une décision implicite de rejet soit née sur ce point, l'intéressé n'a pas sollicité la communication des motifs de ce rejet conformément à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de sorte que la décision en cause n'est entachée d'aucune irrégularité formelle ;
- M. B...n'a pas été recruté au sein des effectifs de la communauté de communes en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que, d'une part, son contrat a été renouvelé sur sa propre demande sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 et que, d'autre part, il était bien affecté sur un emploi vacant dans l'attente de recherche d'un titulaire. En tout état de cause, l'irrégularité supposée de son recrutement en qualité d'agent non titulaire est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée refusant sa réintégration.
- il est en tout état de cause douteux que l'intéressé remplisse la condition d'aptitude médicale requise par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 lui permettant d'être titularisé ;
- l'intéressé ne remplissait pas la condition de six années au sein de la même collectivité au cours des huit dernières années, requise par l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, pour se voir proposer un CDI ;
- l'intéressé, qui n'était par ailleurs pas inscrit sur une liste d'aptitude dans la mesure où il n'était lauréat d'aucun concours, ne pouvait davantage prétendre au dispositif de titularisation prévu par le I de l'article 3-4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni, enfin, du mode de recrutement réservé prévu par les articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- à supposer que la cour considère que les conclusions indemnitaires du requérant sont recevables, elles ne sont pas fondées dès lors que M.B..., qui ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises par l'article 2 du décret n° 88-145 du 5 février 1988 pour continuer d'occuper ses fonctions d'entretien des cours d'eau et à qui aucune " promesse de titularisation " n'avait été faite par la personne publique, ne saurait sérieusement arguer aujourd'hui d'un quelconque préjudice ;
- en tout état de cause, le requérant ne détaille pas les chefs de préjudice dont il fait état, en se bornant à demander la somme de 30 000 euros " en réparation du préjudice subi tant moral que financier " ;
- outre que le versement de l'indemnité d'administration et de technicité n'a pas été demandé au préalable par M.B..., de sorte qu'une telle prétention indemnitaire apparait irrecevable, le montant de cette indemnité n'a pas été diminué de manière arbitraire, contrairement à ce qu'il soutient, mais a été adapté à l'indice qui était le sien en qualité de saisonnier positionné sur le grade d'adjoint technique, afin de maintenir son salaire net dans une même fourchette tarifaire ;
- les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé sont imprécises faute d'indication du fondement juridique applicable et sont en tout état de cause dénuées de fondement.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations MeD..., représentant la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...a été recruté par la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron à compter du 1er novembre 2009 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an afin d'exercer les fonctions d'agent d'entretien puis, à partir du 1er mai 2011, par divers contrats à durée déterminée renouvelés à plusieurs reprises en qualité de chef d'équipe des cours d'eau. Par une lettre du 22 octobre 2012, le président de la communauté de communes, après avoir rappelé à M. B...que, compte tenu d'une contre-indication médicale de travail en terrain pentu au niveau des berges et des lits de rivière, il avait été évoqué au printemps précédent qu'il serait judicieux d'envisager sa mise à disposition temporaire et partielle au service des espaces verts communaux, a informé l'intéressé que son contrat était renouvelé pour une année supplémentaire, au terme de laquelle un bilan de son état de santé serait réalisé. Huit jours avant le terme de ce contrat, le président de la communauté de communes a, par une lettre du 23 octobre 2013, proposé à M. B...de le recruter pour une période de six mois supplémentaires, en qualité d'agent d'entretien des espaces verts communaux, en lui demandant de donner son accord d'ici le 29 octobre suivant, à défaut de quoi il serait mis fin à leur collaboration au 31 octobre 2013. Par un courrier du 29 novembre 2013, M. B...a refusé cette proposition de changement de poste et mis en demeure le président de la communauté de communes de le réintégrer sur son poste de travail puis, le 20 février 2014, il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2014 du président de la communauté de communes refusant d'y faire droit, d'enjoindre à l'exécutif territorial de le réintégrer sur son poste de chef d'équipe des cours d'eau, de le titulariser avec effet au 1er novembre 2013 et de reconstituer sa carrière, et condamner cette collectivité à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 494 euros à titre de rappel de l'indemnité d'administration et de technicité. Par une ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 385240 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M.B..., a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 14BX02318 en date du 21 août 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014 susmentionnée, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ". Selon l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ". Lorsque un requérant a été invité par la juridiction saisie à régulariser sa demande par la production de pièces de procédure, il incombe à la juridiction d'examiner si le requérant a reçu notification régulière du pli contenant la demande de régularisation. Dans le cas où le pli, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au juge administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la preuve de la notification peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 1er avril 2014, le greffe du tribunal administratif de Toulouse a invité M.B..., dans un délai de quinze jours, à régulariser sa demande par la production du nombre de copies requis par les dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative. S'il résulte des mentions figurant sur l'avis de réception produit au dossier que le pli contenant cette demande de régularisation a été " présenté / avisé le 1er avril 2014 ", puis retourné au tribunal le 22 avril 2014 comme " avisé et non réclamé ", M. B...établit en appel, par la production de ses réclamations adressées aux services de La Poste par l'intermédiaire de son conseil, et qui ont notamment donné lieu à une lettre de réponse du 16 juillet 2014, qu'à la suite d'un dysfonctionnement survenu dans la distribution du courrier, ce pli ne lui a pas été régulièrement notifié. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 juin 2014, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que M. B...n'avait pas donné suite, dans le délai qui lui avait été imparti, à la demande de régularisation qui lui avait été adressée.
4. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Conformément à l'article 3 de cette même loi, la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le président de la communauté de communes a, par une lettre du 23 octobre 2013, proposé à M.B..., qui exerçait depuis le 1er mai 2011 les fonctions de chef d'équipe des cours d'eau par contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, de le recruter pour une période de six mois supplémentaires, en qualité d'agent d'entretien des espaces verts communaux sur un poste mutualisé une partie de l'année avec les services de la commune de Négrepelisse. Il est constant que le 30 octobre suivant, M. B... a, lors d'un entretien téléphonique avec le responsable des services techniques, signifié son refus d'accepter cette proposition. M.B..., qui ne demande pas l'annulation de la décision susmentionnée du 23 octobre 2013, a ainsi cessé de faire partie des effectifs de la communauté de communes à l'expiration de son dernier contrat, fixée au 31 octobre 2013, ce qui a conduit le président de l'établissement public de coopération communale, par lettre du 5 novembre suivant, à lui adresser son attestation employeur, destinée aux services de Pôle Emploi, pour solde de tout compte. Si M. B...a, par courrier du 29 novembre 2013, demandé au président de la communauté de communes de le " réintégrer " sur son poste de travail, à défaut de quoi il serait " contraint de saisir la juridiction compétente pour faire juger illégal le refus de titularisation " et faire indemniser les conséquences de la rupture de son contrat de travail ", il n'appartenait plus alors aux effectifs de la collectivité territoriale. Dès lors, la décision contestée du 13 janvier 2014 rejetant cette demande doit être regardée comme un refus de nouveau recrutement sur l'emploi de chef d'équipe des cours d'eau. M. B...ne saurait se prévaloir d'aucun droit à être recruté de nouveau sur cet emploi du seul fait qu'il y avait exercé ses fonctions pendant deux ans ni, davantage, contrairement à ce qu'il soutient, à être titularisé sur celui-ci au terme de son dernier contrat à durée déterminée, la " promesse " de son employeur formée en ce sens dont il fait état n'étant, au demeurant, appuyée d'aucun élément probant et ne pouvant par suite être regardée comme établie. Ainsi, la décision contestée ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. En outre, et contrairement à ce que soutient M.B..., cette décision ne revêt pas le caractère d'une sanction. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de ladite décision doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, la décision contestée du 13 janvier 2014, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'analyse comme un refus de nouveau recrutement sur l'emploi de chef d'équipe des cours d'eau, n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer le non-renouvellement du contrat de M. B... sur cet emploi ni de lui proposer d'exercer les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts communaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron ne pouvait se fonder sur une contre-indication de travail en terrain pentu au niveau des berges et des lits de rivière, émise par le médecin du travail, pour lui proposer d'exercer les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts communaux et mettre fin à leurs relations contractuelles au terme de son dernier contrat à durée déterminée à défaut d'accepter cette proposition, ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, M. B...soutient que le président de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron, d'une part, l'a maintenu dans une situation précaire en le reconduisant à plusieurs reprises par contrat à durée déterminée pour pourvoir aux besoins d'un emploi permanent, sous couvert d'un besoin prétendument saisonnier, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et, d'autre part, n'a procédé à aucune communication de la vacance d'emploi et / ou de recrutement sur le poste qu'il occupait du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 et qu'il ne justifie pas de son échec à pourvoir cet emploi par un fonctionnaire lorsqu'il a prolongé son contrat précaire au-delà d'un an, en violation de l'article 3-2 de ladite loi. Toutefois, les conditions de recrutement de l'intéressé au cours de cette période sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse par laquelle l'exécutif territorial a refusé de le recruter de nouveau sur l'emploi de chef d'équipe des cours d'eau.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 13 janvier 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que la collectivité territoriale, d'une part, le réintègre et le titularise, avec effet au 1er novembre 2013, sur l'emploi de chef d'équipe des cours d'eau, et, d'autre part, reconstitue sa carrière, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
12. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, M. B...a, par courrier du 29 novembre 2013, demandé au président de la communauté de communes de le " réintégrer " sur son poste de travail, en l'informant qu'à défaut d'obtenir satisfaction, il serait " contraint de saisir la juridiction compétente pour faire juger illégal le refus de titularisation " et faire indemniser les conséquences de la rupture de son contrat de travail ". Toutefois, et ainsi que le fait valoir à juste titre la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron, une telle lettre, qui ne précisait d'ailleurs pas le montant de l'indemnisation que l'intéressé envisageait alors, ne saurait être regardée comme constituant la réclamation préalable requise par les dispositions précitées. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M.B..., tendant à ce que la collectivité territoriale soit condamnée à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 494 euros à titre de rappel de l'indemnité d'administration et de technicité, qui n'ont été précédées d'aucune décision susceptible de lier le contentieux, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02187