Procédures devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée, sous le n°15BX02076, le 18 juin 2015 et un mémoire du 10 octobre 2015, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne représentée par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré qu'il existait à la charge de la personne publique avant licenciement pour abandon de poste, une obligation d'information de l'agent quant au fait qu'il était tenu de rejoindre son poste, sans tenir compte du fait qu'en l'espèce, M. C...avait manifesté sa volonté, le 11 mai 2011, de ne pas rejoindre son poste ;
- ce point est établi notamment par l'attestation produite par MmeA... ;
- M. C...a implicitement réaffirmé sa volonté de ne pas se présenter à son poste en ne se présentant pas à l'entretien du 25 juillet 2011 auquel il a été convoqué le 11 mai 2011 ;
- le tribunal administratif a enjoint à la chambre des métiers de réintégrer M.C..., alors que le statut des chambres de métiers dans son article 4 alinéa 3 du statut du personnel, interdit le cumul avec une activité privée, et M. C...informé en ce sens avait lui-même renoncé à cette réintégration ;
- en ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.C..., ce dernier avait invoqué une erreur de fait quant à la situation d'abandon de poste, mais il s'est trouvé en absence injustifiée dès lors que s'il a réintégré son poste le 2 mai 2011 après une absence de six ans pour création d'une entreprise, il est resté deux jours à son poste avant d'être à nouveau absent dès le 4 mai 2011 au matin ;
- si dans un premier temps, le 5 mai 2011, M. C...a fait parvenir à la chambre des métiers un certificat médical indiquant qu'il devait garder son fils malade pendant trois jours, il aurait du revenir le 9 mai 2011, ce qu'il n'a pas fait, se bornant à indiquer le 11 mai 2011 qu'il n'entendait plus revenir travailler à la chambre des métiers ;
- le détournement de pouvoir allégué par M. C...n'est pas établi, seule son attitude étant à l'origine de la décision de licenciement pour abandon de poste ;
- en effet, la chambre des métiers n'a jamais eu de défiance envers M. C...et son activité de chef d'entreprise n'ayant eu d'incidence qu'en ce qui concerne sa réintégration, la chambre des métiers ayant même eu recours à M. C...en sa qualité d'entrepreneur ;
- la chambre des métiers, qui a toujours fait droit aux demandes de mise en disponibilité de M. C...n'a jamais manifesté de volonté d'éviction de M.C... ;
- compte tenu de l'irrégularité qui a été retenue par le tribunal, la chambre des métiers ne devait pas être condamnée à reconstituer la carrière de M.C..., alors que par ailleurs ce dernier, avait une activité privée ;
- contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'a jamais été dans l'impossibilité de rejoindre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, M. C...représenté par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
Il fait valoir que :
- la nécessité de mettre en demeure un agent d'une chambre des métiers de reprendre ses fonctions, avant tout licenciement pour abandon de poste, est rappelée par la jurisprudence du Conseil d'Etat de façon constante ;
- s'il est affirmé qu'il aurait indiqué le 11 mai 2011 qu'il n'entendait plus revenir travailler à la chambre des métiers, cette affirmation est mensongère et produite pour les besoins de la cause, plus de trois ans après les faits et doit être écartée, comme l'a fait le tribunal administratif ;
- la chambre des métiers a adopté une stratégie d'éviction à son égard ;
- la chambre des métiers était tenue de le mettre en demeure de reprendre son poste ;
- contrairement à ce qu'affirme la chambre des métiers, l'entretien du 25 juillet 2011 a bien eu lieu ;
- s'il a continué à exercer une activité dans la société qu'il a créée, c'est précisément parce qu'il avait été licencié et devait subvenir aux besoins de sa famille alors qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, un agent public peut détenir des parts sociales ;
- il n'y a pas eu d'absence injustifiée de sa part dès lors que son absence du 4 au 6 mai 2011 était justifiée par la nécessité d'accompagner son enfant en pédiatrie, et que par la suite, le défaut de réintégration est du au fait qu'il en a été empêché par la chambre des métiers ;
- le détournement de pouvoir est manifeste et résulte notamment du courrier de la chambre des métiers du 26 avril 2011.
II) Par une requête, enregistrée, sous le n°15BX02100, le 22 juin 2015 et un mémoire complémentaire du 21 octobre 2015 la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne représentée par Me B...demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 9 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la condition tenant à l'existence de moyens sérieux, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, en premier lieu, la chambre des métiers n'a jamais eu de défiance envers M. C...et son activité de chef d'entreprise n'a eu d'incidence qu'en ce qui concerne sa réintégration, la chambre des métiers ayant même eu recours à M. C... en sa qualité d'entrepreneur ;
- la chambre des métiers, qui a toujours fait droit aux demandes de mise en disponibilité de M. C...n'a jamais manifesté de volonté d'éviction de M.C... ;
- en ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.C..., ce dernier avait invoqué une erreur de fait quant à la situation d'abandon de poste, mais il s'est trouvé en absence injustifiée dès lors que s'il a réintégré son poste le 2 mai 2011 après une absence de six ans pour création d'une entreprise, il est resté deux jours à son poste avant d'être à nouveau absent dès le 4 mai 2011 au matin ;
- si dans un premier temps, le 5 mai 2011, M. C...a fait parvenir à la chambre des métiers un certificat médical indiquant qu'il devait garder son fils malade pendant trois jours, il aurait du revenir le 9 mai 2011, ce qu'il n'a pas fait, se bornant à indiquer le 11 mai 2011 qu'il n'entendait plus revenir travailler à la chambre des métiers ;
- le détournement de pouvoir allégué par M. C...n'est pas établi, seule son attitude étant à l'origine de la décision de licenciement pour abandon de poste ;
- contrairement à ce que soutient M.C..., aucun élément ne permet d'écarter l'attestation établie par MmeA..., qui indique avoir reçu le 11 mai 2011 un appel téléphonique de M. C...lui indiquant sa volonté de ne pas se présenter à la chambre ;
- le tribunal administratif a enjoint à la chambre des métiers de réintégrer M.C..., alors que le statut des chambres de métiers dans son article 4 alinéa 3 du statut du personnel, interdit le cumul avec une activité privée, et M. C...informé en ce sens avait lui-même renoncé à cette réintégration ;
- si M. C...se prévaut de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui permet à un agent public de détenir des parts sociales, cette loi n'est pas applicable aux agents des chambres de métiers ;
- M. C...ne justifie pas d'avoir transféré la gérance de sa société, et il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une réintégration ;
- au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement l'exposerait à la perte définitive de sommes qui devraient rester à sa charge, compte tenu de ce que la reconstitution de carrière de M. C...obligerait la chambre des métiers à solliciter du personnel important pour procéder à ce travail et l'obligation qui serait celle de la chambre des métiers de verser des sommes importantes aux organismes sociaux et de retraite, sommes qui ne pourraient être récupérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, M. C...représenté par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'existence de moyens sérieux n'est pas réunie, faute pour la chambre des métiers d'avoir respecté l'exigence de la mise en demeure avant le licenciement pour abandon de poste ;
- M. C...contrairement à ce que soutient la chambre des métiers, n'a jamais manifesté la volonté de ne pas réintégrer son poste, l'attestation de la chambre des métiers, produite pour les besoins de la cause, plus de trois ans après les faits doit être écartée, comme l'a fait le tribunal administratif ;
- contrairement à ce qu'affirme la chambre des métiers, l'entretien du 25 juillet 2011 a bien eu lieu et en tout état de cause, que l'entretien ait eu lieu ou non, la chambre des métiers était tenue de lui adresser une mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- en ce qui concerne la question de sa réintégration, s'il a continué à exercer une activité dans la société qu'il a créée, c'est précisément parce qu'il avait été licencié et devait subvenir aux besoins de sa famille alors qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, un agent public peut détenir des parts sociales ;
- il n'y a pas eu d'absence injustifiée de sa part dès lors que son absence du 4 au 6 mai 2011 était justifiée par la nécessité d'accompagner son enfant en pédiatrie, et que par la suite, le défaut de réintégration est du au fait qu'il en a été empêché par la chambre des métiers ;
- le détournement de pouvoir est manifeste et résulte notamment du courrier de la chambre des métiers du 26 avril 2011 ;
- si la chambre des métiers soutient sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, que l'exécution du jugement l'exposerait à la perte définitive de sommes qui devraient rester à sa charge, du fait de l'obligation de la chambre des métiers de solliciter du personnel pour procéder à ce travail, un tel travail correspond à l'activité normale d'une administration alors que par ailleurs en ce qui concerne l'obligation qui serait celle de la chambre des métiers de verser des sommes importantes aux organismes sociaux et de retraite, ces sommes, contrairement à ce que soutient la chambre des métiers, pourraient être récupérées.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a été recruté le 6 juin 1994 en qualité d'agent statutaire par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne pour exercer les fonctions d'animateur de formation. Il a été placé à sa demande en disponibilité à compter du 1er juin 2005, a été réintégré dans les effectifs de la chambre à compter du 2 mai 2011 en qualité d'agent développeur, puis s'est trouvé en absence irrégulière. Par une décision du 28 juillet 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, a prononcé le licenciement de M. C... pour abandon de poste. Par un jugement n° 1104397 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 mai 2011 au motif de l'absence d'envoi à M. C...d'une mise en demeure et l'a enjoint de réintégrer M. C...et de procéder à la reconstitution de sa carrière. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 9 avril 2015 et en demande l'annulation et le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 15BX02076 et 15BX02100 sont présentées par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont suivi une instruction commune. Elles peuvent ainsi être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 40 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " Le licenciement résulte : / (...) - de la constatation de l'abandon de poste (42-III) ". Et selon l'article 42-III du même statut : " En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, par la procédure de l'article 6, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié par décision du président sur avis, le cas échéant, du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, avec information du bureau. ".
4. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le licenciement de M. C...pour abandon de poste ne pouvait être régulièrement prononcé faute pour M. C...d'avoir été destinataire de la part de la chambre des métiers d'une mise en demeure lui imposant de façon précise, de rejoindre son poste dans un délai fixé par la chambre des métiers, et lui spécifiant que faute de rejoindre ce poste, il s'exposait à un licenciement pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire, les courriers ayant été adressés par la chambre des métiers à M.C..., les 5, 11 mai et 31 mai 2011, ne répondant pas à ces prescriptions. La circonstance alléguée par la chambre des métiers, au demeurant non formellement établie, selon laquelle M. C...aurait manifesté sa volonté, lors d'un entretien téléphonique le 11 mai 2011 avec MmeA..., directrice de la formation emploi et supérieure hiérarchique de M. C..., de ne plus travailler à la chambre, se trouve sans incidence sur l'obligation qui était impartie à la chambre des métiers d'adresser à M. C...une mise en demeure comportant les indications susmentionnées. Se trouve également sans incidence à cet égard le fait que M. C...n'avait pas à la date à laquelle le licenciement pour abandon de poste a été prononcé, cédé, contrairement à l'engagement qu'il aurait pris en ce sens, auprès de la chambre des métiers, la société qu'il avait créée et au sein de laquelle il travaillait, cette circonstance ne pouvant le cas échéant, si la chambre des métiers s'y croyait fondée, que permettre l'engagement de poursuites disciplinaires par la chambre des métiers.
5. Dès lors la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 juillet 2011 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne prononçant le licenciement de M.C....
6. La chambre des métiers soutient par ailleurs qu'il ne pouvait lui être enjoint ni de réintégrer M.C..., ni de procéder à la reconstitution de sa carrière, du fait de ce que M. C... se serait trouvé en situation de cumul d'emploi dès lors qu'il était à la date du jugement du tribunal administratif, gérant salarié de la société qu'il avait créée.
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. L'annulation pour défaut d'envoi à M. C...d'une mise en demeure lui indiquant de rejoindre son poste dans un délai précis et lui spécifiant qu'à défaut, il s'exposait à un licenciement pour abandon de poste sans procédure disciplinaire, mise en demeure qui constitue non une irrégularité de procédure mais une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, du licenciement de M.C..., impliquait sa réintégration et la reconstitution de sa carrière. La circonstance invoquée à cet égard par la chambre des métiers, selon laquelle M. C... compte tenu d'une activité privée, se trouvait en situation de cumul d'emploi, était sans incidence sur l'obligation de réintégration de M. C...et de reconstitution de sa carrière, cette circonstance ne permettant le cas échéant, si la chambre des métiers s'y croyait fondée, que l'engagement de poursuites disciplinaires par la chambre des métiers à l'encontre de M.C....
9. Il résulte de ce qui précède que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions à fin de sursis :
10. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de la requête n° 15BX02100 présentée par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. C...qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, au titre des deux requêtes, une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX02100.
Article 2 : La requête n° 15BX02076 de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne versera à M. C...la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et à M. D...C....
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N°s 15BX02076, 15BX02100