Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, Mme A...D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté en date du 3 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juge ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la motivation de la décision portant refus de séjour démontre un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éloignement en cours exécutoire, qui a cependant été annulée par le tribunal administratif, et sur laquelle elle se fonde pour considérer sa demande de titre de séjour comme dilatoire ; cette décision est également entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle relève à tort qu'elle occuperait, avec sa famille, un logement de manière indu et qu'elle ne justifie pas rechercher un emploi ;
- cette décision méconnaît les dispositions de du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il était inscrite à l'université pour l'année 2016/2017, qu'elle est engagée en tant que bénévole, qu'elle ainsi que son époux et leur fille, scolarisée, demeurent en Francedepuis le 18 décembre 2012, où elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son mari entre le 27 septembre 2016 et le 26 février 2017 ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille a toujours vécu en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante russe, entrée en France le 18 décembre 2012, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 janvier 2015, confirmée par une décision du 4 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des jugements en date du 14 septembre 2016 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 avril 2016 du préfet de la Vienne portant refus d'admission au séjour en qualité de réfugié, pris à la suite du rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA le 11 février 2016. MmeC..., qui a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 27 septembre 2016 et le 26 février 2017 en raison des problèmes de santé de son époux, a finalement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France qui lui a été refusé par un arrêté du 3 juillet 2017 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 juillet 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de fait qu'elle avait invoqué en première instance. Il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué, et notamment de son point 6, que les premiers ont répondu à ces moyens. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission de réponse à un moyen.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2017 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
3. L'arrêté contesté a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui était compétent pour signer un tel acte en vertu de l'arrêté du 31 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, lui donnant délégation de signature en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, elle mentionne également les conditions de l'entrée en France de l'intéressée et de son séjour, et précise que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent pas être considérés comme stables, anciens ou intenses. Par suite, cette décision qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, l'intéressée soutient que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'inexactitudes matérielles en indiquant qu'elle ne justifiait pas rechercher un emploi et qu'elle se maintenait indûment dans un logement dédié aux demandeurs d'asile mis à sa disposition le 29 janvier 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...reconnaît elle-même qu'elle n'avait droit d'occuper le logement mis à sa disposition que jusqu'au 26 décembre 2015, soit un mois suivant la date de la notification du rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'asile par la CNDA, et qu'elle indique elle-même ne pas pouvoir justifier de la recherche d'un emploi au motif qu'elle était inscrite à l'université.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 18 décembre 2012 avec son époux et leur fille, née le 13 janvier 2013, où elle est inscrite à l'université et participe bénévolement aux activités de l'association franco-russe " Kalinka ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...a été admise provisoirement au séjour pour l'instruction de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, que celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet définitif de la part de la CNDA le 4 novembre 2015 et que sa demande de réexamen a également été rejeté par une décision de l'OFPRA du 11 février 2016. Si Mme C...a été admise au séjour entre le 27 septembre 2016 et le 26 février 2017 en raison de l'admission au séjour de son époux pour un motif de santé, ce dernier ne se prévaut d'aucun élément permettant d'établir la nécessité du maintient d'un suivi médical en France. Par ailleurs, Mme C... n'apporte aucun élément permettant de justifier du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun obstacle, à la poursuite de sa vie privée et familiale en Russie avec son époux et compatriote, qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmé par un arrêt de la cour de ce jour, et leur fille, dont la scolarité en France est récente. Par suite, l'intéressée n'est pas, eu égard aux conditions de son séjour, fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le préfet a relevé à tort dans son arrêté Mme C...faisait l'objet d'une décision exécutoire portant obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le motif retenu au point précédent est suffisant et qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Cette seule circonstance n'est pas non plus suffisante pour permettre d'établir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de MmeC.en France
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de destination de Mme C...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité russe faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX03937