Par un jugement n° 1202159, 1203283 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 2015 et 21 février 2017, Mme F...C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Plagne a délivré à M. et Mme G...un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plagne la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de propriétaire de la parcelle 419 mitoyenne de la parcelle 416 objet du permis de construire et de la parcelle 409, située à quelques mètres de celles-ci, son intérêt à agir ne fait pas de doute ;
- en outre, elle a justifié de l'obligation de notification de son recours à la commune et aux pétitionnaires prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de sorte que sa requête est parfaitement recevable ;
- sur le fond, c'est à tort que la commune de Plagne fait reposer l'ensemble de son argumentation sur la prétendue irrégularité de son atelier de gavage de canards, sis sur la parcelle 419 mitoyenne de la grange objet du permis de construire litigieux, dès lors que, d'une part, cet atelier ne nécessitait pas de dépôt d'un dossier de déclaration au sens de l'article L. 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne et que, d'autre part, ses installations sont conformes aux prescriptions de ce règlement ;
- à cet égard, il convient de relever que cet élevage, qui se trouve dans le village de Plagne et qui a toujours abrité, avec les bovins, quelques volailles (et notamment des canards que la famille gavait pour son compte personnel ou ses amis), constitue un très petit élevage dont Mme A...a repris l'exploitation depuis le 1er mai 1984 à la suite de l'accident dont son mari a été victime, à quoi s'ajoute depuis le 1er janvier 2002 la qualité de chef d'exploitation GAEC pour la production laitière ;
- c'est à l'occasion de la reprise de l'activité d'élevage de bovins, avec sa fille et son gendre, dans le cadre du GAEC de Pitche, en janvier 2002, que les bovins ont été déplacés de l'étable située dans le village pour être placés dans une stabulation située en contrebas, date qui correspond à la prise en compte par la MSA du GAEC de Pitche ;
- ainsi, lorsque la MSA date du 1er janvier 2002 le début de l'élevage des canards, cela ne signifie pas que Mme A...n'élevait pas des canards auparavant mais, simplement, qu'à compter de cette date, elle a été enregistrée, socialement, comme éleveur de canard, d'une part, et associée d'un GAEC production laitière, d'autre part ;
- il en résulte que le déplacement des bovins, en janvier 2002, ne saurait être regardé comme ayant impliqué une création, une extension ou une réaffectation du bâtiment d'élevage au sens des dispositions de l'article 153-1 du RSD alors que cette étable demeurait affectée à une activité agricole, en l'occurrence l'élevage de canards ;
- pourtant, le maire de la commune a estimé devoir lui adresser une mise en demeure alors que le préfet lui avait confirmé, par lettre du 7 février 2012, que les deux ateliers de gavage et d'abatage étaient enregistrés et déclarés et avaient tous deux reçu un agrément sanitaire les 16 février 2000 et 23 novembre 2006 ;
- la seule attestation dont la commune se prévaut ne permet pas de remettre en cause les très nombreux témoignages qu'elle produit au dossier, et qui attestent que l'étable, bien antérieure à 1970 et qui a fait l'objet du permis de construire une fumière, a toujours servi au gavage des canards sur la parcelle dont s'agit cadastrée Section B n° 419 et non sur la parcelle 418, qui ne constitue qu'un jardin et sur laquelle n'a jamais été construit aucun bâtiment ;
- ainsi, et contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, aucune obligation déclarative ne s'imposait à Mme A...sur le fondement de l'article L 153-1 du règlement sanitaire départemental (RSD), alors que l'élevage était parfaitement connu des services sanitaires et de la commune elle-même ;
- contrairement à ce fait valoir la commune de Plagne, l'article 153-1 du RSD ne prévoit pas que tout changement d'affectation d'un bâtiment agricole nécessiterait le dépôt d'une déclaration, et ce d'autant que dans cette hypothèse aucune demande de permis de construire n'a à être déposée ;
- ainsi, seule la réaffectation, c'est-à-dire la reprise d'une activité d'élevage dans un bâtiment agricole qui n'avait plus cet usage, nécessite une déclaration pour faire connaître l'existence d'une activité d'élevage dans ce lieu ;
- il résulte de ce même article que sont dispensés de la déclaration qu'il prévoit non seulement les seuls élevages familiaux mais aussi les tous petits élevages qui donnent lieu à un commerce très réduit ;
- en l'espèce, le nombre de bêtes présentes sur son exploitation lors du contrôle inopiné réalisé en 2012 démontre que nous sommes effectivement face à un élevage qui, s'il n'est pas familial, en est très proche et peut être qualifié de " type familial " ;
- en outre, si elle n'a pas pu apporter toutes les justifications requises au bon respect de la réglementation sanitaire lors d'un contrôle effectué par l'agence régionale de santé le 29 juin 2011 sur demande de la mairie, à l'issue duquel un constat de visite relevant trois infractions a été dressé, le nouveau contrôle diligenté le 26 novembre 2012 sur demande du sous-préfet, d'une part, a conclu que l'exploitant s'était bien mis en conformité avec les obligations de pré-traitement des eaux usées de la salle d'abattage requises par l'article 156-1 du RSD et, d'autre part, n'a relevé aucune nuisance de quelque nature que ce soit contraire à l'article 99 de ce règlement ;
- en outre, à l'exception d'une petite construction située sur la parcelle n° 425 qui n'est pas une maison d'habitation mais un local destiné à la préparation de l'alimentation des animaux (dont il ne doit dès lors pas être tenu compte), les quelques autres maisons d'habitation environnantes sont toutes situées à 30 mètres ou plus ;
- quant à la distance entre la salle de gavage et la mairie, elle se situe à 64,70 mètres exactement, ainsi que cela ressort des éléments communiqués par le cadastre ;
- en tout état de cause, à supposer que la cour estimerait que le bâtiment abritant la salle de gavage aurait fait l'objet d'un changement d'affectation, aucune obligation déclarative ne s'imposait à elle en raison du caractère familial de son élevage, eu égard notamment à son ancienneté et au nombre de canards gavés chaque année lors des six mois où l'étable n'est pas totalement vide (du mois de mars à octobre de chaque année) ;
- le fait que l'article 153-1 du RSD évoque la qualification d'élevage " de type familial " complémentaire à l'élevage familial qui est également dispensé de toute déclaration, permet à l'éleveur de pratiquer la vente directe de partie de sa production, dès lors que celle-ci reste réduite, de sorte que, contrairement à ce que prétend la commune, le fait qu'elle pratique la vente à la ferme et la vente sur un seul marché à une clientèle d'habitués et d'amis ne l'exclut pas de la dispense prévue à cet article ;
- d'ailleurs, on voit mal, en pratique, comment un dossier de déclaration aurait pu être déposé, dès lors que le RSD prévoit que ce dossier doit être déposé avec une demande de permis de construire ;
- pour le reste, le permis de construire litigieux accordé aux époux G...est irrégulier pour n'avoir pas été précédé de la consultation de la chambre d'agriculture prévue à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, alors qu'il implique la transformation d'une construction à usage d'habitation à proximité d'une exploitation agricole à une distance inférieure aux distances mentionnées à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ;
- le permis litigieux, qui se borne à indiquer que le projet de construction se situe en zone U du plan local d'urbanisme de la commune, est insuffisamment motivé considérant, d'une part, la vocation à dominante rurale de la commune de Plagne et, d'autre part, l'implantation des parcelles de M. et Mme G...à proximité immédiate d'une exploitation agricole impliquant une dérogation à la règle de réciprocité de l'article L. 111-3 du code rural qui ne pouvait être justifiée que par des " spécificités locales " ;
- ledit permis méconnait la règle de réciprocité de l'article L. 111-3 du code rural et les prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise le changement de destination d'une grange située à moins de 25 mètres du bâtiment agricole de Mme A...sis sur la parcelle 419, lequel est parfaitement régulier et bénéficie d'une antériorité dans son exploitation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 10 avril 2017, la commune de Plagne, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- MmeA..., qui a déclaré elle-même que sa production de canards n'est pas uniquement destinée à son seul foyer puisqu'elle en fait commerce, ne saurait sérieusement prétendre - pour les seuls besoins de la cause - qu'elle exploite un élevage de canards de type " familial " ;
- si Mme A...se prévaut aussi de la régularité et de la conformité de son activité et de ses installations, tant ses exploitations de bovins et de canards ont toutes deux fait l'objet de deux procès-verbaux d'infraction dressés par l'agence régionale de santé les 12 août et 4 octobre 2011, de sorte qu'elle apparaît très mal venue de se placer en victime ;
- si l'intéressée prétend que " conscient de l'irrégularité " du permis de construire délivré à M.G..., le maire de la commune de Plagne l'aurait mise en demeure de suspendre l'exploitation de gavage de canards, la mise en demeure de suspendre l'exploitation de gavage qui lui a été adressée est seulement motivée par les nuisances causées par cette exploitation, de sorte que cette mise en demeure est totalement indépendante, en droit et en fait, de la légalité de l'arrêté litigieux ;
- en réalité, Mme A...n'était absolument pas en règle dans son exploitation au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicables à sa situation au moment de la délivrance du permis de construire litigieux et, pire encore, elle ne l'est toujours pas aujourd'hui ;
- ainsi, la construction du bâtiment utilisé aujourd'hui à titre de salle de gavage, a été autorisée suivant permis de construire en date du 22 mai 1970, pour une affectation à titre de fumière pour un élevage de bovins (et a été exploité en tant que telle) et en aucun cas en tant que salle de gavage de canards ;
- dès lors que l'existence irrégulière et non déclarée d'une activité pendant des années n'a jamais eu pour effet de rendre cette dernière juridiquement régulière au simple bénéfice du temps, l'intéressée ne peut utilement faire valoir que, dans les faits, elle s'est également servie de cette stabulation accueillant des bovins en tant que salle de gavage pour les canards pour expliquer désormais que, d'un point de vue juridique, sa situation serait régulière ;
- ainsi, si le bâtiment a vu la présence de canards, son affectation en tant que stabulation bovine n'a pas été remise en cause par la présence des canards, étant précisé qu'il n'existe pas d'affectation mixte élevage de canards / élevage de bovins dans le règlement sanitaire départemental ;
- en pratique, ce n'est qu'une fois le bâtiment libéré à la suite du déplacement de l'élevage bovin sur un autre site de la commune en 2002 que l'intéressée s'y est manifestement consacrée à l'élevage de canards, ce que reconnaît l'attestation de la MSA lorsqu'elle fait état d'une : " date de début élevage de canards " au 1er janvier 2002 ;
- en conséquence, l'ensemble des attestations produites par la requérante, qui se contentent de faire état de la présence de canards sur le site de la stabulation, ne sauraient aucunement avoir pour effet d'attester de l'existence régulière en droit dudit élevage et de la salle de gavage ;
- c'est donc à compter " au mieux " de l'année 1999 que le bâtiment de Mme A...a certes maintenu sa destination de bâtiment agricole, mais a changé d'affectation, passant d'une fumière pour bovins à une salle de gavage pour canards et volailles, changement qui, contrairement à ce qu'elle soutient, impliquait juridiquement une déclaration de sa part conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental qui s'applique pleinement à son exploitation, dans le but contrôler la validité de la localisation de la nouvelle affectation du bâtiment ;
- à cet égard, dès lors qu'il n'existe aucune distinction dans le règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne concernant son application, entre une situation antérieure et une situation nouvelle, l'intéressée ne saurait faire valoir une quelconque antériorité de sa situation à l'édiction dudit règlement afin de neutraliser son application à la situation de ces installations d'élevage ;
- comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental ne règlemente pas les changements de destination du bâtiment, mais sa réaffectation, c'est-à-dire le changement d'usage du bâtiment au sein de la même destination ;
- or, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressée a bien procédé à une réaffectation du bâtiment concerné puisque celui-ci, qui a fait l'objet du permis de construire en 1970 pour accueillir l'élevage bovin de Mme A...a évolué de manière certaine, après 1999, d'une fumière/stabulation vers une salle de gavage et d'engraissement de canards, c'est-à-dire, d'une part, à un autre élevage (les canards) et, d'autre part, à un autre usage, l'activité de gavage et d'engraissement desdits canards ;
- ainsi, considérer que dans ces conditions, il n'y aurait pas eu une réaffectation du bâtiment sous prétexte qu'il s'agit simplement d'un bâtiment agricole, revient à confondre purement et simplement les notions d'usage ou d'affectation et celle de destination et à vider 1'article 153-1 du RSD de toute portée ;
- dès lors, il lui appartenait, à compter de cette date, de déclarer ladite affectation au maire de la commune de Plagne, ce qu'elle n'a jamais fait ;
- il convient de préciser, à toutes fins utiles, que l'existence d'un agrément sanitaire pour la salle de gavage ne signifie nullement que les obligations déclaratives au titre du règlement sanitaire départemental ont bien été effectuées, dès lors que si l'agrément vise à assurer la sécurité des denrées alimentaires, le règlement sanitaire départemental vise - pour sa part - à contrôler l'implantation et la bonne utilisation des bâtiments destinés à l'activité d'élevage ;
- sur ce point, le TA de Toulouse a, dans un jugement du 15 octobre 2015 attaqué dans une autre instance n° 15BX03895, opéré un amalgame tout à fait contestable entre " destination " et " affectation " en indiquant que le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée 419 a conservé " sa destination de bâtiment d'élevage " et n'a fait l'objet d'aucune réaffectation selon les dispositions de 1'article 153-1 du RSD, qui trouve à s'appliquer en l'espèce alors même que la réaffectation de la stabulation n'a pas fait l'objet d'un permis de construire ;
- en effet, le RSD ne traite pas que des " créations " impliquant la délivrance d'un permis de construire (construction d'un nouveau bâtiment), mais aussi des créations ne nécessitant pas de permis de construire et des " réaffectations " qui ne sont, par principe, pas contrôlées par les autorisations de construire puisque seuls les changements de " destination " doivent faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme ;
- si Mme A...a régularisé une partie de sa situation, notamment après mise en demeure du Maire de Plagne (signe du bien-fondé de son action), cette régularisation ne vaut selon l'agence régionale de santé que pour les obligations prescrites par l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental correspondant aux effluents de la salle d'abattage et non celles résultant de l'article 153-1 dudit règlement ;
- dès lors qu'il vient d'être démontré que le bâtiment à réhabiliter, qui a fait l'objet du permis de construire litigieux, est situé à proximité du bâtiment de Mme A...qui est exploité irrégulièrement, le bâtiment à réhabiliter n'avait pas à respecter une quelconque distance d'éloignement par rapport au bâtiment non déclaré au titre du RSD et le maire n'avait pas davantage à saisir la chambre d'agriculture d'une quelconque demande de dérogation aux dispositions de l'article L. 111-3 du code rural pas plus qu'il n'avait à respecter les règles d'éloignement prévues par cet article ;
- enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une décision faisant droit à la demande d'une autorisation d'urbanisme par un administré.
Par ordonnance du 22 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le plan local d'urbanisme applicable au territoire de la commune de Plagne ;
- l'arrêté du 20 février 2006 portant abrogation de dispositions du règlement sanitaire départemental et mise à jour du règlement sanitaire départemental ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2011, M. et Mme G...ont déposé une demande de permis de construire en vue de procéder au changement d'affectation d'une grange en logement sur une parcelle cadastrée 416, située au lieu-dit " Le village " à Plagne (31220) et jouxtant une autre parcelle cadastrée 419 abritant une étable exploitée par Mme C...épouse A...aux fins d'engraisser des palmipèdes (canards). Par un arrêté du 7 mars 2012, le maire de la commune de Plagne a accordé aux époux G...l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi conjointement par le préfet de la Haute-Garonne d'un déféré préfectoral, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme F...C...épouse A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que l'arrêté du 7 mars 2012 accordant aux époux G...le permis de construire litigieux est insuffisamment motivé. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, applicable à la date du permis litigieux : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ". Aux termes de l'article 153-4 (Règles générales d'implantation) du Règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, adopté initialement par arrêté préfectoral du 23 février 1979 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 février 2006 susvisé : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme, / - les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 m, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. (...) / Toute contravention comportera déchéance complète au bénéfice de la dérogation sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 45 du Code de la Santé Publique (article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique) ". Aux termes de l'article 153-5 de ce règlement (Dispositions applicables aux cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants) : " Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4, sous-réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'articles 154. (...) / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à moins de 40 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme, / - les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 20 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et à 40 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. (...) ". Les règles de distance instaurées par les dispositions précitées et qui s'imposent tant aux bâtiments d'élevage qu'aux constructions alentours, en vertu du principe de réciprocité, ne s'appliquent qu'en présence de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
4. Aux termes de l'article 153-1 (Présentation du dossier) du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne : " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement à l'exception des bâtiments d'élevages de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial" doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier comportant les informations suivantes : a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doit figurer notamment : - le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation, / - l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres. / b) Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement. / c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de 1'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel. / d) Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections. / Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire. / Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire transmet : - un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire, / - un exemplaire au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, pour information, et : - lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, un exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes (...) / Dans le cas où la création d'un élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. / En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. ".
5. D'une part, il est constant que la stabulation située sur la parcelle cadastrée 419, qui était utilisée comme salle d'engraissement des canards à la date de la mise en demeure litigeuse, a fait l'objet, par arrêté du maire de la commune de Plagne du 22 mai 1970, d'un permis de construire une fumière, sollicité alors par l'époux de Mme C...épouse A...aux fins de procéder à une " amélioration d'une étable pour 16 bovins ", ainsi qu'il ressort des termes mêmes du projet annexé à cette demande d'autorisation d'urbanisme. Il est tout aussi constant qu'après avoir repris l'exploitation de cet élevage de vaches laitières, le 1er mai 1984, à la suite d'un accident dont son mari a été victime, ce qui l'a conduite alors à être affiliée à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Midi Pyrénées en cette qualité, Mme C...épouse A...a entrepris, au cours de l'année 2000, de déplacer son cheptel bovin de cette stabulation dans un autre bâtiment situé à la périphérie du village de Plagne et pour lequel un permis de construire a été délivré le 21 janvier 2000. Si Mme A...fait valoir que cette stabulation, édifiée dès le XVIIIème siècle, a toujours été utilisée afin d'engraisser des canards d'élevage, plusieurs attestations concordantes et circonstanciées produites par l'intéressée elle-même devant les premiers juges, et notamment une attestation du 28 août 2011 établie par un inséminateur en activité depuis 1991 (M.H...), le témoignage d'un contrôleur laitier (M.D...) ainsi que celui d'un couple de clients de Mme A...(M. et MmeE...) rédigé le 25 août 2011, font état de ce que cette stabulation, située à côté du cimetière, entravée par l'élevage laitier de Mme A...et " qui servait à l'élevage et à la traite (matin et soir) de son troupeau laitier " présent jusqu'en 1999, a fait l'objet ensuite d'un changement d'activité, en l'occurrence, le gavage de canards, en considération de ce que ce bâtiment, devenu libre à la suite du déplacement du cheptel bovin, apparaissait plus fonctionnel. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce changement d'affectation de l'étable est corroboré également par les photographies couleur de l'étable qu'elle produit, qui mettent en évidence que les 168 épinettes (cages individuelles) qui s'y trouvent, destinées à l'engraissement des palpimèdes, n'ont pu, compte tenu de la superficie des lieux, y avoir été installées qu'après le déplacement du cheptel de bovins présent jusqu'alors. Au surplus, une attestation du 10 juin 2011 de la mutualité sociale agricole (MSA) de Midi Pyrénées, produite également au dossier, mentionne que la date de début d'élevage des canards remonte au 1er janvier 2002, date à laquelle Mme A...a réorganisé son activité d'élevage de bovins, avec sa fille et son gendre, dans le cadre du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pitche. Dans ces conditions, alors même que la stabulation dont s'agit a conservé, depuis la délivrance du permis de construire du 22 mai 1970, sa destination de bâtiment agricole, elle doit être regardée, ainsi que le soutient à juste titre la commune de Plagne, comme ayant fait l'objet, à partir de l'année 2000, d'une réaffectation au sens des dispositions, précitées au point 4, de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, lesquelles distinguent d'ailleurs clairement, d'une part, les bâtiments consacrés à une activité d'élevage et, d'autre part, ceux consacrés à une activité d'engraissement. Contrairement à ce que fait valoir Mme C...épouseA..., la circonstance que les deux bâtiments dédiés à l'abattage et à l'engraissement des canards se soient vu délivrer respectivement par les services compétents du ministère de l'agriculture, les 16 février 2000 et 23 novembre 2006, l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, lequel a pour seul objet de s'assurer de la qualité nutritionnelle et de la sécurité sanitaire des aliments fabriqués dans les exploitations concernées, n'était pas de nature à la dispenser de déclarer ce changement d'affectation auprès du maire, conformément à l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental, adopté par le préfet du département de la Haute-Garonne afin d'assurer la tranquillité et la salubrité publique et qui était pleinement applicable à la situation de Mme A...à la date à laquelle elle a procédé au changement d'affectation de sa stabulation.
6. D'autre part, Mme C...épouse A...fait valoir, d'une part, qu'en admettant même que le bâtiment abritant la salle de gavage aurait fait l'objet d'un changement d'affectation au cours de l'année 2000, aucune obligation déclarative ne s'imposait à elle en raison du caractère " de type familial " de son élevage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du constat de visite dressé une première fois le 12 août 2011 par un inspecteur de d'agence régionale de santé venu sur les lieux à la demande du maire de la commune de Plagne, et d'un second constat établi le 26 novembre 2012, certes postérieur à la décision contestée mais venant corroborer une situation de fait existant alors, que la stabulation litigieuse abrite plusieurs dizaines de canards par jour pendant la période de l'année de six mois où il est procédé à leur engraissement. A cet égard, en partant du nombre de 76 canards en gavage relevé le jour du contrôle ayant donné lieu au constat du 26 novembre 2012, pour une capacité du local de 168 canards logés en épinettes, les services préfectoraux ont évalué que Mme A...gavait environ 480 canards sur la totalité de la période de gavage. Il ressort également des pièces du dossier que cette activité d'élevage, exercée par Mme F...C...épouse A...à titre principal, est destinée à la fabrication de foie gras et divers confits de canards mis à la vente, à des fins lucratives, à de nombreux clients. Il ressort sur ce point de plusieurs attestations produites par l'intéressée elle-même que la préparation des volailles est effectuée dans un laboratoire spécialement dédié à la vente des produits de la ferme qui en sont issus et que le gavage des animaux fait d'ailleurs l'objet de démonstrations lors de manifestations publiques. Dans ces conditions, un tel élevage, eu égard à sa finalité et au nombre d'animaux recensés, ne peut être regardé comme un élevage " de type familial " au sens des dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne. Si Mme C...épouse A...fait valoir, d'autre part, que le bâtiment d'engraissement des palmipèdes comprend moins de 50 animaux de plus de 30 jours en période de gavage, elle ne l'établit pas par ses seules allégations, lesquelles sont d'ailleurs contredites par les données relevées par l'inspecteur de l'agence régionale de santé lors de sa visite des lieux. Dès lors, l'intéressée ne saurait revendiquer l'application des deux dérogations à l'obligation de constitution du dossier prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut pour Mme C...épouse A...d'avoir procédé, à la suite de la réaffectation de son étable située sur la parcelle 419, à l'obligation de remise du dossier requise par les dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, son exploitation agricole ne pouvait être regardée comme régulièrement exploitée à la date de délivrance du permis de construire litigieux aux épouxG.... Dès lors, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les moyens tirés de ce que ledit permis méconnaitrait la règle de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la chambre d'agriculture aux fins d'émettre un avis sur une demande de dérogation aux distances d'éloignement de droit commun, pour tenir compte des spécificités locales, ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
9. Compte tenu, d'une part, de l'irrégularité de l'exploitation du bâtiment agricole situé sur la parcelle 419 appartenant à Mme C...épouse A...et, d'autre part, de l'existence de plusieurs habitations au sein du hameau, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'au regard de la nature et de l'importance de l'activité d'élevage, l'installation d'une maison d'habitation à proximité de la stabulation de Mme A...serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Plagne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant aux époux G...le permis de construire sollicité sur la parcelle 416 jouxtant ladite stabulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Plagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme F...C...épouse A...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que la commune de Plagne demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...épouse A...et à la commune de Plagne. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l a cohésion des territoires, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01563