Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, le CLC, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2016 ;
2°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'elle soit jugée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative sur lesquelles elle s'est fondée n'étaient pas celles en vigueur au moment de l'introduction de son recours par le CLC ;
- en outre, l'article R. 421-5 du même code précise que le délai de recours n'est enclenché que si la décision comporte la mention des délais et voies de recours, ce qui est confirmé par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, devenu l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en l'espèce, s'agissant d'une décision implicite de rejet, et faute de mention des délais et voies de recours, le délai de recours a été conservé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, la commune de Hossegor, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CLC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens d'erreur de droit soulevés par le CLC ne sont pas fondés ; en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'une mesure individuelle, mais d'une mesure réglementaire, donc non soumise à accusé de réception ; par suite, le CLC devait contester dans les deux mois le rejet implicite de sa demande.
Par une ordonnance du 2 mai 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le comité de liaison du camping car.
Considérant ce qui suit :
1. Le Comité de liaison du camping-car (CLC) fait valoir que, le 24 juillet 2014, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a pris un arrêté destiné à réglementer le stationnement des camping-cars et qu'à la suite de l'édiction de cet arrêté, 18 panneaux destinés à matérialiser cette réglementation du stationnement pour cette catégorie de véhicules ont été apposés sur le territoire communal. Par un courrier en date du 12 novembre 2014, reçu en mairie le 14 novembre suivant, le CLC a demandé au maire de bien vouloir procéder à la dépose de ces panneaux de signalisation. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, décision que le CLC a contestée devant le tribunal administratif. Le CLC fait appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau en date du 14 avril 2016, qui a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version en vigueur jusqu'au 18 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogé le 1er janvier 2016 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite(...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ".
4. Le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue s'agissant de l'accusé de réception mentionné par l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative soit opposé au requérant. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête. (CE, Tissot, 17 déc 2010, 314431, B).
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le fait d'ailleurs valoir en appel le CLC, que la commune de Soorts-Hossegor lui ait adressé l'accusé de réception requis par les dispositions précitées, en vigueur à la date de sa demande. Par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à cette demande, le recours introduit par le CLC devant le tribunal administratif le 17 juillet 2015 n'était pas tardif. Dans ces conditions, en se fondant une version de l'article R. 421-2 du code de justice administrative qui n'était pas encore en vigueur à la date de sa demande adressée à la commune pour en déduire que son recours était tardif et donc irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'irrégularité. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Cependant, en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par le CLC, il y a lieu de le renvoyer le devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux concluions des parties présentée sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1501508 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau en date du 14 avril 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de liaison du camping-car et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 mai 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01940