Par une requête n° 1200075, il a demandé l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 31 octobre 2011 portant retrait de l'arrêté du 14 avril 2011 précité, la condamnation du département à lui verser les sommes prévues par l'arrêté du 14 avril 2011, assorties des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice subi.
Par une requête n° 1200076, il a demandé l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2011 portant retrait d'un arrêté en date du 7 avril 2010 ayant précédemment fixé son régime indemnitaire, la condamnation du département de Mayotte à lui verser les sommes prévues par l'arrêté du 7 avril 2010, ainsi que la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice subi.
Par une requête n° 1200122, il a demandé l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 31 octobre 2011 fixant à nouveau son régime indemnitaire à compter du 1er février 2007, la condamnation du département de Mayotte à lui verser, à compter du 1er février 2007, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) sur la base du coefficient 7, l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) sur la base du coefficient 3, ainsi qu'un rappel de rémunération au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Par une requête n° 1200196, il a demandé l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 31 octobre 2011 portant retrait d'un arrêté en date du 20 mai 2010 lui attribuant une NBI de 25 points, la condamnation du département de Mayotte à lui verser une somme correspondant à la différence entre une NBI de 25 points et la NBI qui lui a été allouée, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal.
Par une requête n° 1200199, il a demandé l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2011 portant retrait d'un arrêté en date du 6 juillet 2007 ayant fixé son régime indemnitaire à compter du 1er février 2007 et la condamnation du département de Mayotte à lui verser la somme de 17 500 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n°s 1200068, 1200069, 1200075, 1200076, 1200122, 1200196, 1200199 en date du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés du président du conseil général de Mayotte du 31 octobre 2011 en tant qu'ils concernent la NBI attribuée à M.D..., condamné le département de Mayotte à verser à M. D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, un rappel de rémunération correspondant à un droit à NBI à hauteur de 25 points pour la période de février 2007 à octobre 201, et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2014, complété par des mémoires enregistrés les 18 février 2014 et 27 avril 2015, M. B...D...demande à la cour :
1°) de reformuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 2 octobre 2013, en tant qu'il a confondu les périodes auxquelles se rapportent ses requêtes, ainsi qu'il suit : " le département de Mayotte est condamné à verser à M.D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, un rappel de rémunération correspondant à un droit à NBI à hauteur de 25 points pour la période de février 2007 à janvier 2010 " ;
2°) de se prononcer sur les requêtes n° 1200075 et n° 1200196 ;
3°) de déclarer irrecevables les écritures présentées par le département de Mayotte.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de M.D..., et de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Des notes en délibéré présentées par le département de Mayotte ont été enregistrées les 2 et 5 février 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été titularisé en qualité d'attaché territorial au sein des services du conseil général de Mayotte en 2007. Par arrêté du 6 juillet 2007, le président du conseil général a attribué à l'intéressé une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au coefficient 4, à compter du 1er février 2007. Par arrêté du 7 avril 2010, il lui a accordé le bénéfice, à compter du 1er février 2010, d'une IFTS au coefficient 5 et d'une indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) au coefficient 2. Par arrêté du 20 mai 2010, il lui a attribué une NBI de 25 points à compter du 1er février 2010. Par deux arrêtés en date du 23 février 2011, il a procédé au retrait de ces arrêtés en date des 6 juillet 2007 et 7 avril 2010. Par deux arrêtés identiques édictés successivement le 14 avril 2011 et le 5 mai 2011, il a attribué à l'intéressé, à compter du 1er février 2007, une IFTS au coefficient 5, une IEMP au coefficient 2 et une NBI de 25 points. Par deux arrêtés en date du 31 octobre 2011, il a, d'une part, procédé au retrait de l'arrêté du 14 avril 2011 et, d'autre part, redéfini une nouvelle fois le régime indemnitaire de M. D...et ses droits à NBI à compter du 1er février 2007. Il lui a ainsi attribué une IFTS au coefficient 5, une IEMP au coefficient 2 et une NBI de 10 points. M.D..., qui se prévaut d'un droit à une IFTS au coefficient 7, à une IEMP au coefficient 3 et à une NBI de 25 points, a été regardé par le tribunal administratif de Mayotte comme lui demandant d'annuler les décisions prises à son égard en tant qu'elles comportent un refus de lui attribuer les indemnités et la NBI sur ces bases, et de condamner le département de Mayotte à lui verser des rappels d'indemnités et de NBI, ainsi que des dommages et intérêts. Par un jugement n°° 1200068, 1200069, 1200075, 1200076, 1200122, 1200196, 1200199 en date du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés du président du conseil général de Mayotte du 31 octobre 2011 en tant qu'ils concernent la NBI qui lui a été attribuée, condamné le département de Mayotte à verser à M.D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, un rappel de rémunération correspondant à un droit à NBI à hauteur de 25 points pour la période de février 2007 à octobre 2011 et rejeté le surplus de ses demandes. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il aurait confondu les périodes auxquelles se rapportent ses requêtes et demande à la cour de se prononcer sur les requêtes n° 1200075 et 1200196.
Sur la recevabilité de la requête :
2. M. D...demande à la cour de reformuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 02 octobre 2013, en tant qu'il a confondu les périodes auxquelles se rapportent ses requêtes, ainsi qu'il suit : " le département de Mayotte est condamné à verser à M.D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, un rappel de rémunération correspondant à un droit à NBI à hauteur de 25 points pour la période de février 2007 à janvier 2010 ". Cependant, le jugement attaqué condamne le département de Mayotte à verser à M.D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, un rappel de rémunération correspondant à un droit à NBI à hauteur de 25 points pour la période de février 2007 à octobre 2011. En demandant à ce que la période à prendre à compte pour le versement de la NBI soit moins grande, le requérant remet en cause des éléments du dispositif du jugement qui lui sont favorables. Il ne peut donc justifier d'un intérêt à agir pour en demander la réformation. Ainsi que les parties en ont été informées par lettre de la cour du 12 janvier 2016, ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.
3. Le requérant demande également de se prononcer sur les requêtes n° 1200075 et 1200196. Cependant, de telles conclusions ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Elles ne peuvent donc qu'être également rejetées.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par le département de Mayotte :
4. Par une délibération du 26 novembre 2012, le conseil général de Mayotte a autorisé son président, pendant la durée de son mandat, à intenter les actions devant les juridictions administratives. Cependant M. E...a été élu président de ce département le 2 avril 2015 en remplacement de M.C.... La délibération du 26 novembre 2012 est devenue caduque à cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier appréciées à la date de la clôture de l'instruction qu'au 15 avril et 2 juin 2015, dates auxquelles le département a déposé des écritures en défense dans la présente instance, ce dernier ait été dûment habilité à représenter le département en justice. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les écritures présentées par le département comme émanant d'une personne incompétente pour le représenter.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions présentées par le département de Mayotte sont rejetées.
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N° 14BX00148 2