Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2015 et le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502883 du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 publié par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 11 février 1985, est entré en France le 16 septembre 2005, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée entre le 3 octobre 2005 et le 21 novembre 2014. Le 22 mars 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement en date du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que l'intéressé n'apportait pas la preuve du caractère réel et sérieux de ses études en France, en citant précisément les pièces produites au dossier, qu'il a accompli, après l'obtention de son baccalauréat en 2005 au Sénégal, une licence et une maîtrise en droit, économie et gestion, qu'il n'a validé cependant, après deux inscriptions en 2011/2012 et 2012/2013, en Master 2 " commerce international " seulement le premier semestre de ce Master et qu'il a ensuite échoué à l'examen d'entrée à l'école d'avocat auquel il s'était inscrit en 2013/2014. Si le jugement attaqué ne mentionne pas les difficultés que le requérant a rencontré, à savoir des difficultés à trouver un stage dans le cadre de ses années universitaires 2011-2012 et 2012-2013, que l'examen d'entrée à la profession d'avocat est extrêmement sélectif et qu'il a progressé dans ses études, il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.
3. La circonstance que le tribunal administratif ne fait pas mention des pièces produites au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas susceptible d'entacher son jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. La décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la date d'entrée en France ainsi que les conditions de séjour de M. A...sur le territoire national. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant, indique également qu'il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l'absence de succès ou de progression depuis trois ans. Dès lors, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
5. Il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Par suite, M. A...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux pour soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. Pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont celui-ci, entré en France le 16 septembre 2005, avait bénéficié jusqu'au 21 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, à titre principal, sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait sollicité le renouvellement de ce titre après l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il devait justifier à nouveau des conditions requises pour entrer sur le territoire national, et, à titre accessoire, sur le motif tiré de ce qu'il n'attestait pas du sérieux et de la réalité de ses études dès lors que son cursus ne présentait plus de progression depuis trois ans, qu'il n'a validé que le premier semestre du master 2 " commerce international " après deux inscriptions consécutives en 2011-2012 et 2012-2013 et a ensuite échoué à l'examen d'entrée à l'école d'avocat auquel il est inscrit depuis 2013. Si M. A...soutient qu'il a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux le 20 novembre 2014, il ne le démontre pas par la production d'un email envoyé le 22 août 2014 à 19h19 de sa boîte email vers cette même adresse. Enfin, les autres échanges électroniques versés au dossier, témoignant que l'intéressé a obtenu trois rendez-vous à la préfecture et n'a disposé d'un dossier complet que le 23 mars 2015, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a effectué toutes les diligences nécessaires à la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dans les délais prévus à l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A...ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être dispensé du visa de long séjour réglementaire.
9. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient, d'une part, au ressortissant sénégalais qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " de justifier du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une telle demande, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études au regard du parcours ou du projet dont il se prévaut. Aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a commencé ses études supérieures en France au cours de l'année 2005, est titulaire d'une maîtrise en droit, économie et gestion, obtenue au titre de l'année universitaire 2010-2011. Cependant en prenant en compte son inscription universitaire en master 2 " commerce international " au titre de l'année 2011-2012, le redoublement de cette même année à l'issue duquel il n'a validé qu'un semestre et l'échec à l'examen d'entrée à l'école d'avocat auquel il s'était inscrit en 2013-2014, M. A...n'a obtenu aucun diplôme en trois années d'études. Ainsi, au regard des absences injustifiées aux examens, aux notes particulièrement faibles du requérant et en l'absence de progression significative, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur le caractère réel et sérieux des études de M. A...s'il avait examiné les éléments dont celui-ci se prévaut. En tout état de cause, M. A...n'apporte aucune précision ni justification sur les problèmes de recherche de stage qu'il aurait rencontré dans le cadre de ses années universitaires 2011-2012 et 2012-2013. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'un refus de titre de séjour sollicité au titre des études ou du travail.
13. En tout état de cause, alors même que M. A...ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas omis d'examiner si la situation du requérant pouvait être régularisée à ce titre. M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni ne critique la réponse qui a été apportée sur ce point par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée dès lors que, ainsi qu'il a été vu au point 4, et conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de séjour qui la précède est elle-même suffisamment motivée.
16. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés à bon droit par le tribunal en ce qui concerne le refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
19. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. La décision fixant le pays de renvoi indique que M. A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de cette convention. Elle indique également que l'intéressé n'a pas demandé son admission au bénéfice de l'asile. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
22. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03565