Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, MmeE..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015 ;
2°) de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi et d'assortir cette indemnité des intérêts de retard à compter de sa demande préalable en date du 9 janvier 2013 ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, elle a droit à une protection contre les atteintes dont elle peut être victime dans le cadre de ses fonctions ; en l'espèce, elle a été victime de faits de harcèlement moral répétés pendant toute la période où elle était responsable de l'unité territoriale de la haute vallée des Nestes ; elle a en effet subi des injures et des dénigrements, des refus d'instruction, des destruction de documents, des attaques personnelles, des refus de la hiérarchie, des mises en cause de ses compétences professionnelles, des remises en cause systématique des notations qu'elle effectuait ; il s'agit plus que d'une " lente dégradation des relations professionnelles " comme le fait valoir l'ONF ; les incidents se sont multipliés et prenaient une ampleur démesurée ; petit à petit, tous les agents ont adopté un comportement de blocage ; en 2006, sur le terrain, elle a été agressée verbalement et physiquement par deux de ces agents, ce qu'elle établit en produisant une attestation ; elle a alors dû débuter un suivi psychiatrique ; les agents en cause ont écrit à son supérieur pour remettre en cause ses compétences ; son ordinateur a été visité, des courriels supprimés, des correspondances détournées ; les mêmes agents ont lancé une pétition contre sa candidature à la CAP ; elle a été insultée lors de certaines réunions ; les entretiens d'évaluations et les notations étaient systématiquement contestés ; en 2011, un entretien individuel a été refusé ; la direction ne l'a jamais soutenue, malgré les alertes qu'elle a lancées ; elle était totalement isolée, moralement et géographiquement, son supérieur hiérarchique se trouvant à Tarbes, soit à plus de 70 km ; de surcroît, elle était le seul agent féminin ; en 34 ans de fonctions à l'ONF, elle n'avait jamais rencontré une telle hostilité ; il ne peut lui être reproché un " management inadapté " ; les faits n'ont de toutes façons jamais été contestés par l'ONF ; la dégradation de ses conditions de travail s'est manifestée tant sur le plan matériel que relationnel, son autorité ayant été mise à mal jusqu'à retenir l'adhésion de l'ensemble des agents placés sous ses ordres ; ce mode de fonctionnement, qui est allé crescendo depuis 2002 n'a jamais été géré ni sanctionné par la hiérarchie, aboutissant aujourd'hui à la rétrograder sur un emploi d'un échelon inférieur éloigné de son emploi d'origine et qui ne correspond pas à son échelon et à son grade ; pour autant, aucune décision écrite ne lui a jamais été notifiée ; les atteintes répétées à sa personne ont conduit à une grave dégradation de son état psychologique, qui va nécessiter un suivi psychothérapeutique ; elle a fait l'objet de nombreux arrêts de travail ; elle produit des documents médicaux attestant de cet état ; sa santé morale a été mise en danger ; tout cela l'a conduite à des idées suicidaires ; la décision du directeur territorial de l'ONF du 10 décembre 2012 reconnaît, après avis de la commission de réforme départementale, que l'arrêt de travail du 16 janvier 2012 est imputable au service ; il y a donc un lien direct entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ;
- elle aurait dû être protégée contre ces faits répétés de harcèlement par l'administration ; elle a sollicité la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle le 6 avril 2012 ; l'ONF était parfaitement informé de ses conditions de travail et de sa souffrance, mais n'a cependant rien fait, n'a engagé aucune enquête et n' a pris aucune mesure ; le défaut de protection du fonctionnaire engage la responsabilité de l'administration ; en restant totalement inactif pendant plusieurs années et également à la suite de sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, et en laissant les agents patrimoniaux à leurs postes, l'ONF a commis une faute ; contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le fait que l'ONF ait pris en charge une consultation chez un avocat ne suffit pas à faire considérer qu'il a répondu à la demande de protection fonctionnelle ; il appartient à l'ONF de justifier des mesures mises en oeuvre pour assurer sa protection ; l'ONF s'est toujours refusé à mettre en oeuvre une quelconque procédure disciplinaire à l'égard des agents harceleurs, tout cela en neuf années d'une situation anormale ;
- elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; le retentissement sur son état de santé, sa vie personnelle et familiale comme professionnelle est énorme ; outre ses problèmes de santé, elle a dû déménager en urgence, a été rétrogradée dans les fonctions qu'elle occupait et n'a plus d'avenir professionnel ; les accusations portées contre elle par certains membres de l'équipe ont également porté atteinte à sa réputation ; pour toutes ces raisons, elle est fondée à réclamer la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, l'Office national des forêts (ONF), représenté par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C...E..., en poste à l'Office national des forêts (ONF) depuis 1981, a été nommée, en 2002, responsable de l'unité territoriale de la Haute vallée des Nestes (Hautes-Pyrénées), où elle encadrait huit ou neuf " agents patrimoniaux ". Estimant avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de certains de ces agents, elle a recherché la condamnation de l'ONF à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de préjudices qu'elle estime imputables à cette situation de harcèlement moral ainsi qu'à l'absence de mise en oeuvre de la protection prévue par l'article 11 du statut de la fonction publique. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015, qui a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme E...soutient qu'elle a été, à partir de sa prise de poste 2002 et ce, de façon répétée et croissante jusqu'à fin 2011, victime, de la part principalement d'un des agents patrimoniaux placés sous ses ordres, puis de deux ou trois autres, notamment d'injures et de dénigrements, d'attaques personnelles et de mises en cause de ses compétences, de refus d'obtempérer, de remises en cause systématique de la notation, d'intrusions dans son ordinateur et de destruction de fichiers et de documents, de refus de lui communiquer des documents et courriers, adressés directement à son supérieur hiérarchique immédiat ou même aux maires, de refus de lui serrer la main ou de la saluer.
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ONF était parfaitement au courant, depuis des années, de ce qu'il appelle des " difficultés relationnelles ", apparues " rapidement " avec l'un des agents patrimoniaux, M.A..., également responsable local d'une organisation syndicale, avec son nouveau responsable d'unité territoriale, seule femme dans un milieu d'hommes de terrain. Il résulte également des nombreux documents produits par Mme E...que l'agent en cause agissait souvent seul et à sa guise malgré les directives données par l'intéressée, répondant aux communes sans tenter de joindre le chef de projet, en l'occurrence MmeE..., voire tenait aux maires " un discours contraires aux propositions faites par l'ONF " selon le rapport du responsable travaux en date du 14 janvier 2009, adressait à sa chef de service des courriels à tonalité insultante, comme par exemple celui du 2 juillet 2008, contestait systématiquement son évaluation et sa notation et a d'ailleurs refusé de se rendre à son entretien individuel d'avril 2010, ne supportait pas la moindre remarque de sa chef et refusait de lui rendre compte de son action, réagissant par des notes ou des courriers rédigés en des termes moins que mesurés, alors qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des écritures de l'administration que Mme E...lui ait jamais donné des ordres ou demandé de rendre compte d'une façon excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Les notes et courriels produits par la requérante montrent qu'elle a, à de nombreuses reprises, tenté d'alerter sa hiérarchie sur le caractère ingérable de cet agent et le fait qu'elle ne savait plus que faire pour asseoir son autorité (lettre au directeur d'agence des Hautes Pyrénées du 11 juin 2010 : " Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment sortir de cette situation "). Elle produit également un " compte-rendu d'altercation " en date du 21 mai 2008 qu'elle a eu avec ledit agent à l'occasion d'une visite sur le terrain, incident qu'elle a jugé suffisamment grave pour en saisir sa hiérarchie, gravité qui est confirmée par l'attestation circonstanciée de M.B..., fonctionnaire de l'ONF, qui accompagnait ce jour-là Mme E...et qui témoigne de l'agressivité et de la violence des propos tenus envers cette dernière. Un courrier du 9 décembre 2011, adressé par le directeur d'agence à M. A...énonce d'ailleurs que : " Les propos que vous tenez envers votre responsable d'UT ne sont pas acceptables. Vous y mettez en cause ses compétences, ses intentions et sa personne (...) Votre réaction est hors de propos et m'amène à m'interroger sur vos intentions envers votre responsable ". Le rapport de même directeur d'agence " sur la situation de l'UT et les relations entre Jacques A...et SylvieE... ", produit par l'ONF en première instance relève, outre l'existence de tensions et d'incidents " qui ont exacerbé le conflit et la pression sur SylvieE... ", " un certain nombre de dysfonctionnements ou de comportements inacceptables de JacquesA... ", lesquels sont ensuite énumérés et qualifiés de " récurrents ". En particulier, dans son attitude vis-à-vis de sa chef, le directeur souligne que cet agent " contestait de façon systématique son autorité, lui manquait de respect, pouvait avoir des attitudes agressives ou l'ignorait volontairement, ne l'associant pas à ses dossiers (...), ne rendait pas compte de son travail ". Il résulte également des innombrables courriers ou courriels de récrimination adressés en permanence par M. A...à sa chef, que celui-ci ne s'adressait à elle qu'en l'appelant " RUT HVN " (responsable d'unité territoriale de la Haute Vallée des Nestes). Enfin, si les différents certificats et avis médicaux figurant au dossier relayent évidemment en grande partie le ressenti de l'intéressée, la fiche médicale de suivi du 24 janvier 2012 relève l'existence d'une dépression réactionnelle " suite à une récidive de l'agressivité de son collègue " et du fait que " 5 agents ont fait une pétition " à son encontre, puis mentionne " l'absence d'aide du siège de Tarbes malgré les diverses alertes ", une " situation dangereuse pour sa santé morale " et " qui semble proche du harcèlement moral ". La fiche médicale de reprise du 2 avril 2012 énonce quant à elle qu'il n'y a " pas de reprise possible au sein de cette équipe ". En outre, il est constant que, par un courrier du 2 mai 2012, le directeur d'agence écrit à Mme E...dans les termes suivants : " Je prends acte que le contexte de l'exercice des missions de responsable de l'UT Haute Vallée des Nestes a été une source de souffrance pour vous et je considère, au regard de l'avis du médecin de prévention (...) qu'il n'est pas souhaitable que vous repreniez vos fonctions au sein de cette UT " , et que, par des décisions du 10 décembre 2012 et du 26 mars 2013, le directeur territorial de l'ONF a reconnu imputable au service les arrêts de travail du 16 janvier au 15 avril 2012, puis du 17 décembre 2012 au 31 janvier 2013.
6. D'autre part, il résulte des pièces produites que, pendant des années, Mme E... a toujours cherché à calmer les choses, affirmant, notamment dans ses courriers ou notes à l'administration, préférer tenter de trouver une solution à l'amiable ou attendre que le conflit s'apaise. Mme E...affirme sans être contestée avoir toujours été bien notée et n'avoir jamais rencontré de difficultés dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle est en poste à l'ONF depuis 34 ans. De son côté, l'administration ne met à aucun moment en cause ni les compétence professionnelles ni les aptitudes managériales de MmeE.... Au contraire, le rapport précité du directeur de l'agence des Hautes-Pyrénées souligne que " Sylvie E...a exercé normalement ses fonctions et son autorité " et que, " malgré cette situation et pendant tout ce temps, Sylvie E...a assuré ses fonctions et maintenu le fonctionnement de l'équipe. Elle a fait pour cela preuve de volonté, de persévérance et de courage. Les entretiens individuels soulignent les capacités et l'implication personnelle de Sylvie dans la gestion de ce conflit et pour exercer son management dans ce contexte difficile ".
7. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les agissements en cause ne peuvent être regardés, comme le fait valoir l'ONF, comme une simple " mésentente avec M.A..., qui se serait " progressivement étendue aux autres membres de l'équipe ", ni même être analysés comme les conséquences de l'expression de positionnements syndicaux, dès lors qu'il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que les attitudes et les comportements de M. A...et de certains de ses collègues, réitérés et amplifiés pendant des années à l'égard de MmeE..., ont très largement excédé les agissements auxquels tout chef de service est normalement amené à faire face. Dans ces conditions, les faits mentionnés au point 5 ci-dessus, pris dans leur ensemble et eu égard à leur caractère répété, constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de les considérer comme ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme E...et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité. Ces agissements, qui doivent être regardés comme étant à l'origine des arrêts de travail précités, ont également eu pour effet d'altérer la santé de l'intéressée. D'ailleurs, l'administration reconnaît implicitement l'existence de tels agissements, dès lors qu'elle fait valoir avoir accordé à Mme E...la protection fonctionnelle que celle-ci a sollicité. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces agissements ne pouvaient être regardés comme constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne l'octroi de la protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
9. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.
10. D'autre part, des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
11. Mme E...soutient que l'office national des forêts n'aurait pas assuré à son égard la protection à laquelle elle a droit en vertu des dispositions de l'article 11 du statut de la fonction publique, alors qu'elle a présenté une demande sur le fondement de ces dispositions le 6 avril 2012. Il résulte en effet de l'instruction que la seule mesure prise par l'ONF à la suite de sa demande a été de lui offrir, au retour de son premier congé maladie, la consultation d'un avocat. En revanche, si l'ONF fait valoir qu'elle a reclassé Mme E...sur un autre poste, ce reclassement a été effectué non au titre de la protection fonctionnelle, mais sur les préconisations instantes des avis médicaux et de la commission départementale de réforme. Cependant, les dispositions de l'article 11 précité n'imposant à l'administration aucune modalité particulière de mise en oeuvre, en finançant les honoraires d'un avocat, l'administration doit être regardée comme ayant répondu à la demande de protection fonctionnelle de l'intéressée, à la date à laquelle celle-ci a été exprimée, c'est-à-dire seulement en avril 2012, alors que Mme E...avait déjà été placée une première fois en arrêt maladie. L'octroi de la protection fonctionnelle à Mme E...doit cependant être regardé comme un élément de fait qui constitue une reconnaissance par l'administration elle-même de la réalité du harcèlement
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
12. Si l'ONF fait valoir que Mme E...ayant introduit sa première demande d'indemnisation le 9 janvier 2013, elle ne saurait, en vertu de la prescription quadriennale, être indemnisée pour des faits antérieurs au 1er janvier 2008, il est cependant constant que c'est la révélation du dommage qui fait courir le délai de prescription. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la prise de conscience par l'intéressée des effets sur sa santé du harcèlement moral qu'elle a subi, voire même l'identification de ces faits comme étant constitutifs de harcèlement, n'est intervenue que fin 2011, date à partir de laquelle elle est tombée malade. Par suite, l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'ONF ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E...a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de 2002 à fin 2011 et que l'administration était parfaitement informée de la gravité de la situation sinon dès 2002, au moins depuis 2006, comme le montre le rapport précité du directeur de l'agence des Hautes-Pyrénées, rédigé à la suite de la demande de protection fonctionnelle formulée par l'intéressée. L'administration, qui n'a diligenté aucune enquête interne et n'a pris aucune mesure disciplinaire, a ainsi laissé perdurer et se développer une situation qui a conduit à une dégradation importante de l'état de santé psychique de MmeE..., isolée physiquement de toute hiérarchie, dès lors que son supérieur immédiat se trouvait au siège de Tarbes, à plus de 70 km. Ce faisant, l'ONF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pleine et entière.
14. Il résulte en effet de l'instruction et des documents médicaux produits, que la dégradation de l'état de santé de Mme E...à compter de fin 2011-début 2012, est en lien direct avec le harcèlement subi. Les troubles anxio-dépressifs sévères dont elle a alors été atteinte, qui l'ont d'ailleurs conduite à avoir des pensées suicidaires, l'ont rendue dans un premier temps inapte à tout exercice professionnel, puis inapte à travailler à nouveau avec la même équipe, si bien qu'elle a été mutée lors de sa reprise d'activité, en vertu de la préconisation de reclassement du médecin du travail, qui estimait qu'elle n'était plus apte à travailler au sein de la même équipe. Mme E...fait valoir, sans être contredite, qu'elle est désormais affectée à un emploi inférieur tout en conservant sur ses bulletins de paie la mention de " responsable de l'unité territoriale HVN ", alors qu'il s'agit d'un emploi placé sous la subordination d'un responsable technique, en tant que membre d'un équipe, le poste étant désormais situé à Tarbes. Elle fait également valoir qu'outre les souffrances morales endurées pendant plus de neuf ans et celles liées à son état de santé, son reclassement à Tarbes a entraîné un bouleversement de sa vie personnelle et familiale, dès lors qu'elle a dû quitter son logement de fonction et doit désormais parcourir plus de 70 km par jour, son époux quant à lui devant en faire plus de 100 pour se rendre à la station de Val Louron où il est toujours employé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme E...en lui allouant, tous intérêts confondus, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF une somme de 1 500 euros que réclame Mme E...sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme que réclame l'ONF sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'ONF est condamné à verser à Mme E...la somme de 20 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation des préjudices qu'elle a subis.
Article 2 : Le jugement n° 1300773 du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'ONF versera à Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...et les conclusions de l'ONF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à l'Office national des forêts. Copie en sera transmise aux ministres (écologie + agriculture).
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02364