Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de 48 heures après cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- compte tenu de la motivation lacunaire de l'arrêté, il est impossible de vérifier si l'entretien individuel a été mené en conformité avec le règlement Dublin III et son article 5, en particulier par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend, au besoin avec l'assistance d'un interprète ; c'est ainsi que la qualité et l'identité du rédacteur ou de celui qui a mené l'entretien ne sont pas précisées ; aucun élément ne permet de vérifier non plus que M.A..., qui l'a assisté pour compléter sa demande d'admission, avait la qualité d'interprète ;
- son droit général à l'information, garanti par l'article 4 du règlement Dublin III, n'a pas été respecté ; il s'est vu remettre des documents en langue française et anglaise, alors qu'il n'a jamais déclaré comprendre ces langues ;
- ces manquements aux stipulations des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 sont de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en droit, car on ne sait pas sur quel fondement ou critère l'Etat responsable a été déterminé ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en ce que, en ne justifiant pas dans l'arrêté les critères retenus pour la prise en charge par les autorités danoises, le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée alors qu'il pouvait instruire la demande, a commis une erreur manifeste d'appréciation en le remettant aux autorités du Danemark alors qu'il n'y avait jamais déposé de demande d'asile et n'y a jamais résidé ; le France pouvait appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin III ; ainsi, cette décision de transfert porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 8 novembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement " Dublin III " ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C..., de nationalité géorgienne, né en 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2016, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour valable du 21 décembre 2015 au 20 janvier 2016, délivré par les autorités estoniennes sur représentation du Danemark. Le 23 mars 2016, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne, où il a été reçu le même jour en entretien individuel. Le 15 avril 2016, cette préfecture a saisi les autorités danoises d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III ". Le Danemark a donné son accord le 15 juin 2016. M. C...fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 31 août 2016 portant remise aux autorités danoises responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement " Dublin III " ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 741-1 et L. 741-2. Cet arrêté précise également que les autorités danoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 22 du règlement Dublin III et ont donné leur accord sur ce fondement. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et, contrairement à ce que soutient M.C..., cette motivation indique le fondement juridique de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement " Dublin III " : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture de la Vienne, le 23 mars 2016, pour y déposer une demande d'asile, M. C...a bénéficié d'un entretien individuel, dont il a signé le compte-rendu, rédigé à la fois en français et en géorgien et au cours duquel il a déclaré comprendre la langue géorgienne et la langue russe, entretien dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été conduit par un fonctionnaire de la préfecture " qualifié en vertu du droit national ". Lors de cet entretien, il a été assisté, en langue russe, par M.A..., qui lui a communiqué oralement les informations relatives aux modalités d'application du règlement Dublin III et dont rien n'établit qu'il ne serait pas interprète, alors en outre que celui-ci a produit une attestation en date du même jour certifiant qu'il avait assisté M. C...en russe lors de l'entretien en question. Le même jour, M. C...s'est également vu remettre la brochure commune prévue par le règlement du 26 juin 2013, en version géorgienne, brochure dont il a paraphé toutes les pages. Par suite, M. C...doit être regardé comme ayant bénéficié, dès le 23 mars 2016, et dans des langues qu'il comprenait, de l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande d'asile et à l'engagement de la procédure de réadmission, la circonstance que l'accord des autorités danoises à sa prise en charge soit rédigé en anglais étant à cet égard sans incidence, dès lors que la communication de ce document à l'intéressé, document qui est en tout état de cause postérieur à l'entretien individuel précité, n'est pas prévue par les stipulations précitées. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations des articles 4 et 5 du règlement Dublin III et aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale /. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
8. M. C...réitère en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'accord des autorités danoises et une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement. Le requérant n'apportant pas d'éléments nouveaux à l'appui de ces moyens, il y a lieu d'adopter le motif retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui a considéré à juste titre : " que, pour refuser à M. C...son admission au séjour au titre de l'asile, le préfet des Deux-Sèvres a estimé que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ne relevait pas de la France mais des autorités danoises ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n'a pas écarté la faculté offerte par les dispositions précitées d'examiner la demande d'admission au séjour de M. C...au titre de l'asile et qu'il ne s'est ainsi pas estimé en situation de compétence liée pour lui refuser l'admission au séjour ; que le requérant, qui ne fait état d'aucun élément particulier qui justifierait que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, n'établit pas qu'il disposait d'informations utiles tenant à sa situation personnelle, ou qu'il aurait été empêché de les porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la mesure contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ".
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés (...) ".
10. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis près d'un an, n'a aucun lien avec le Danemark et souhaite obtenir l'asile en France. Cependant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour sur le territoire national de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et qui n'allègue d'aucune attache particulière en France, alors qu'il avait motivé sa demande de visa au Danemark par la mention " visite à de la famille ou des amis ", l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt rejette les conclusions de la requête de M. C...à fin d'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03402