Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2017:
- le rapport de Mme Catherine Girault, juge des référés ;
- les observations de Me Cazin , pour la société DISMO, qui reprend les éléments de son mémoire et souligne, sur l'urgence, qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'est alléguée, que l'exploitation commerciale n'a pas commencé et que le concurrent commercial doit pouvoir avoir accès au juge des référés pour respecter son droit à un procès équitable, et que l'impact sur son activité résulte de la proximité du " drive " de huit pistes avec le sien qui n'en a que trois et de l'irrégularité de la définition de la zone de chalandise, qui ne tient pas compte des communes du Maine et Loire facilement accessibles, notamment par la route à quatre voies entre Mauléon et Cholet ;
- les observations de MeA..., pour la commune de Mauléon, qui souligne l'absence de démonstration d'un préjudice économique grave et immédiat justifiant l'urgence, en indiquant que si l'avancement des travaux devait être retenu, leur achèvement conduirait au non-lieu ;
- les observations de MeB..., pour la société Bocage distribution, qui reprend les éléments de son mémoire et conteste l'existence d'un lien entre les conséquences que le projet est susceptible d'engendrer pour la société DISMO et la définition de la zone de chalandise, laquelle a au demeurant été validée par les services instructeurs qui ont tenu compte de l'attractivité de la zone de Cholet, bénéficiant d'une offre commerciale conséquente incluant des " drives ", pour ne pas retenir seulement des tracés isochrones. Il souligne en outre qu'il n'est pas démontré que la définition de la zone de chalandise ait eu une quelconque incidence sur la décision de la commission nationale d'aménagement commercial. Enfin, il précise que la parcelle 257 ne représente que 154 m² et n'est nullement nécessaire au respect du COS, lequel n'est pas dépassé sur la parcelle où s'implante le bâtiment.
Considérant ce qui suit :
1. Saisie d'une demande de la société Bocage Distribution portant sur la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique et organisé pour l'accès en automobile (Drive), à l'enseigne E. Leclerc, composé de 8 pistes de ravitaillement et développant une surface de 407 m², la commission départementale d'aménagement commercial des Deux-Sèvres a, le 19 janvier 2016, donné un avis favorable à ce projet. Le recours de la société DISMO, qui exploite un supermarché à l'enseigne Super U da ns la même zone de l'Esplanade, ayant été rejeté le 12 mai 2016 par la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire de Mauléon a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SNC Bocage Distribution le 4 juillet 2016. La société DISMO, qui a demandé le 13 septembre 2016 à la cour d'annuler cette décision, demande par la présente requête la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bocage Distribution:
2. La loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".
3. S'il résulte de ces dispositions que la requête au fond de la société DISMO n'est recevable qu'en tant qu'elle demande l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, la circonstance que la société ait demandé l'annulation du permis sans indiquer cette restriction ne rend pas sa requête irrecevable dans son ensemble, dès lors qu'il appartiendra à la juridiction statuant au fond de tenir compte de la recevabilité partielle des conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au fond ne peut qu'être rejetée.
Sur l'exception de non-lieu :
4. Si la société Bocage distribution fait valoir un constat d'huissier du 23 décembre 2016 attestant l'achèvement de la construction du " drive " Leclerc, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet la requête en tant qu'elle porte sur la suspension de l'autorisation d'exploitation commerciale comprise dans le permis de construire contesté. Par suite, il y a lieu de se prononcer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " .
6. Aucun des moyens ci-dessus analysés n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Mauléon en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de la société DISMO ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mauléon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au bénéfice de la société DISMO. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société DISMO des sommes de 2 000 euros à verser à la société Bocage distribution et à la commune de Mauléon sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DISMO est rejetée.
Article 2 : La société DISMO versera des sommes de 2 000 euros à la société Bocage distribution et à la commune de Mauléon au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DISMO, à la société Bocage Distribution et à la commune de Mauléon.
Fait à Bordeaux le 26 janvier 2017
Le juge d'appel des référés
président de la 1ère chambre,
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
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16BX04071