Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2016 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens exposés, à savoir un droit de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas suffisamment motivée car elle ne mentionne pas l'acte de kafala par lequel il a été confié à sa tante ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation parce qu'il réside en France depuis 2005, y a effectué sa scolarité, y pratique le football, et que sa tante est la seule personne de sa famille qui soit en mesure de le prendre en charge ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette même décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car un retour au Maroc le placerait dans une situation d'isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016 le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1989, est entré en France à l'âge de 16 ans pour rejoindre sa tante paternelle à laquelle il avait été confié par un acte de kafala en date du 21 octobre 2004 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " à partir de 2009 et jusqu'au 10 septembre 2013 ; qu'il a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité à Lorient le 8 mars 2016 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. B...résidait en France depuis plus de 11 ans à la date de la décision contestée et y a poursuivi une scolarité lui ayant permis d'obtenir un bac professionnel en juin 2011 ; que s'il a ensuite démarré une scolarité en vue de l'obtention d'un BTS, ses professeurs ont relevé ses nombreuses absence injustifiées la première année et il a complètement cessé de se rendre en cours la seconde année ; que, ne pouvant plus, dans ces conditions, prétendre au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il poursuivrait un quelconque projet professionnel, ni qu'il exercerait quelque activité que ce soit depuis qu'il a interrompu ses études, en dehors de la pratique du football dans un club amateur durant la saison 2015/2016 ; que s'il a vécu avec sa tante, qui réside régulièrement sur le territoire français, depuis l'âge de 16 ans, il est désormais majeur, célibataire et sans enfants, ne justifie pas d'un réseau de relations amicales particulier en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où se trouvent ses parents et où il se rend régulièrement, ainsi que cela ressort des tampons portés sur son passeport ; qu'enfin, la circonstance que sa tante serait la seule personne de sa famille susceptible de le prendre en charge n'apparaît pas déterminante, s'agissant d'un jeune homme âgé de 26 ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, pour le surplus, que M. B...reprend devant la cour, à l'appui de sa critique de l'arrêté en litige et sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif de Rennes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT02076