Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, Mme C...épouseG..., M. A... E..., M. MovsarE...et M.H..., représentés par Me Le Bourhis, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de les autoriser à solliciter l'asile en France et de leur délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de condamner l'Etat à payer à leur avocat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- l'ensemble des informations visées à l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur ont pas été transmises ;
- la procédure suivie est irrégulière, en l'absence de production par le préfet de l'accord des autorités polonaises concernant leur reprise en charge ;
- l'arrêté du 23 septembre 2013 est insuffisamment motivé ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
MmeG..., M. A...E..., M. MovsarE...et M. H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 29 décembre 2014.
Le préfet a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 29 mai 2015
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeG..., M. A...E..., M. MovsarE...et M. H..., ressortissant russes d'origine tchétchène, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 19 juillet 2013 ; qu'une consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'ils avaient précédemment demandé l'asile en Pologne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, le 30 juillet 2013, leur reprise en charge par les autorités de cet État ; qu'après acceptation par ces autorités de la reprise en charge des intéressés, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par quatre arrêtés distincts du 23 septembre 2013, refusé de les admettre provisoirement au séjour et décidé leur remise aux autorités polonaises en vue du traitement de leurs demandes d'asile ; que par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés du 23 septembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne MmeG..., et M. MovsarE...et M.H... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 19 du même règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration, seule à même d'en justifier, n'a pas produit l'accord qui aurait été donné par les autorités polonaises le 2 août 2013 à leur reprise en charge ; que s'agissant de MmeG..., de M. MovsarE...et de M.H... et malgré une mesure d'instruction en ce sens, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas défendu à l'instance, n'a pas produit cette acceptation, pourtant visée aux arrêtés en litige ; que MmeG..., et MM. MovsarE...et M. H...sont dès lors fondés à soutenir que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de leur remise aux autorités polonaises, intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du règlement communautaire, est entachée d'un vice de procédure ; que ce dernier, qui prive les intéressés de la garantie attachée à l'examen de la demande de reprise en charge par l'Etat-membre requis, est de nature à entacher d'irrégularité les décisions de remise prises à leur encontre, lesquelles ne peuvent qu'être annulées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède MmeG..., M. MovsarE...et M. H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 septembre 2013 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidé leur remise aux autorités polonaises pour l'examen de leurs demandes d'asile ;
En ce qui concerne M. A...E... :
5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.E..., la décision qu'il conteste est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne les liens familiaux du requérant et la connexité des procédures applicables aux membres de sa famille ; que, dans ces conditions, M. E...n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation familiale ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
7. Considérant que si M. E...soutient ne pas avoir été informé conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits en première instance par le préfet d'Ille et Vilaine, que l'intéressé s'est vu remettre en préfecture, le 19 juillet 2013, un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile traduit en langue russe, qu'il a rempli ; que ce document comporte en bas de la page trois, signée de l'intéressé, la mention manuscrite de ce qu'un guide du demandeur d'asile rédigé en langue russe lui a été remis ; que ces éléments constituent un commencement de preuve de ce que le requérant a reçu, en langue russe, les informations prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'instruction de leur demande d'admission provisoire au séjour ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 19 du même règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches décadactylaires Eurodac que M. E...a demandé l'asile en Pologne et que ses empreintes y ont été saisies le 3 juillet 2013 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, par courriers du 19 juillet 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé M.E..., que dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, il demandait sa reprise en charge aux autorités polonaises en tant que responsables de sa demande d'asile ; que cette demande, qui a été effectuée le 30 juillet 2013, a fait l'objet d'une acceptation par les autorités polonaises le 2 août 2013, selon une correspondance produite en appel par le préfet ; que dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision le concernant aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du règlement communautaire du 18 février 2003 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...E..., né le 14 janvier 1992, était âgé de 21 ans au jour de la décision en litige ; qu'il n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que MmeG..., M. MovsarE...et M. H...ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocat de MmeG..., et M. MovsarE...et M.H..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhis la somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 23 septembre 2013 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre provisoirement au séjour MmeG..., et M. MovsarE...et M.H... au titre de l'asile et décidé leur remise aux autorités polonaises pour l'examen de leurs demandes d'asile sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Le Bourhis, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...épouseG..., M. A... E..., M. MovsarE..., M. D... H...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00931