Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2015, Mme Abdoul-Magid, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Vienne du 20 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation et d'enjoindre à celle-ci de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent, la délégation de signature étant trop large et trop imprécise ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen d'erreur de droit dont est entaché le refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mariée depuis plus de six mois avec un ressortissant français, la communauté de vie n'a pas cessé ; si le mariage a été célébré à l'étranger, il a été régulièrement retranscrit sur les registres de l'état-civil français ; le préfet ne pouvait donc se fonder sur le fait que ce mariage a été célébré à l'étranger pour lui refuser un titre de séjour ; le préfet s'est à tort placé en situation de compétence liée ; il n'était pas tenu de rejeter sa demande pour ce motif et pouvait faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa cellule familiale est maintenant établie en France, elle et son époux ont une relation depuis plus de quatre ans, elle a donné naissance à un enfant en mai 2016, l'administration était informée de cette grossesse, elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, elle vit dans l'anxiété, elle s'est créé des liens personnels en France, son mari y a un emploi et une partie de sa famille ; elle ne peut envisager de retourner à Djibouti demander un visa de long séjour, car rien ne permet d'affirmer que la séparation serait de courte durée ; son époux ne pourrait la suivre car il joue le rôle d'auxiliaire de vie auprès de son père grabataire à la suite d'un AVC et qui vit avec le couple ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- pour les mêmes raisons, elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, en raison du très jeune âge de leur enfant qui a besoin de ses deux parents ; à la date de la décision attaquée, le préfet devait prendre en compte l'intérêt de l'enfant à naître ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, car elle se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 8 novembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme Abdoul-Magid.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, et notamment son article L. 211-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...SalahSalemépouse Abdoul-Magid, ressortissante djiboutienne née en 1994, est entrée en France en août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 10 juin 2015 au 9 juin 2016 pour une durée de séjour de quatre vingt dix jours. Elle s'est mariée le 25 mars 2015, à Djibouti, avec un ressortissant français, le mariage ayant fait l'objet le 4 avril 2015 d'une transcription sur les registres de l'état-civil français. Elle a sollicité, le 29 octobre 2015, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 20 avril 2016, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination. Mme D...-Magid fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont relevé que si Mme AbdoulMagidfaisait valoir qu'elle était entrée en France le 5 août 2015 après s'être mariée le 25 mars 2015 avec un ressortissant français, il ressortait des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne s'était pas mariée en France, ne disposait pas au 29 octobre 2015, date de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, du visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-11. Ils en ont conclu que, par suite, le préfet de la Vienne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1, opposer un refus à sa demande de titre de séjour au motif de l'absence d'un visa de long séjour supérieur à trois mois. Ce faisant, les premiers juges, qui ont écarté toute erreur de droit du préfet, n'ont ainsi pas omis de statuer sur un tel moyen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, M. Pacaud, secrétaire général de la préfecture de la Vienne par intérim, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne du 31 mars 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 6 avril 2016, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi. Cette délégation de signature n'était ainsi pas, contrairement à ce que prétend la requérante, trop générale ou trop imprécise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, au titre des considérations de fait, elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme Abdoul-Magid ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Enfin, aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " .
6. Si les dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, notamment celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, comme l'indique le 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si la délivrance d'un visa de long séjour ne peut être refusée, conformément au quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1, qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, les dispositions du sixième alinéa de cet article prévoient que le préfet instruit, en même temps que la demande de titre de séjour " conjoint de Français ", la demande de visa de long séjour, dès lors, notamment, que l'étranger est entré régulièrement en France et s'est marié en France avec un ressortissant français.
7. Pour refuser à Mme Abdoul-Magid le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le fait qu'au jour de sa demande, le 29 octobre 2015, Mme Abdoul-Magid n'établissait pas la communauté de vie avec son époux, qu'en tout état de cause, cette communauté de vie était récente et sur le fait que, bien que séjournant en France depuis plus de six mois, son mariage n'avait pas eu lieu en France, pour en déduire qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions pour solliciter un visa de long séjour sur place et pour obtenir un titre de séjour " conjoint de Français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme SalahSalemest entrée régulièrement en France le 5 août 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours, à la suite de son mariage avec M. Abdoul-Magid, de nationalité française, il est cependant constant que ce mariage, quand bien même a-t-il été retranscrit sur les registres de l'état-civil français, a été célébré à Djibouti le 25 mars 2015. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet a légalement pu, en vertu des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, refuser de lui délivrer le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'un titre " conjoint de Français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes du refus de séjour contesté que, pour refuser ainsi le titre sollicité, le préfet se soit cru en situation de compétence liée, dès lors qu'il a apprécié les autres éléments de la situation de l'intéressée, en particulier la régularité de son entrée en France, la réalité de sa communauté de vie avec son époux et son ancienneté, ainsi que la durée de son séjour en France.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Les premiers juges ont considéré : " que Mme Abdoul-Magid fait valoir qu'elle était, à la date de la décision attaquée, enceinte et résidait chez son beau-père malade dont son mari doit s'occuper au quotidien ; que, toutefois, le mariage de l'intéressée avec un ressortissant français comme son entrée en France sont récents alors qu'elle n'a pas, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, porté à la connaissance de l'administration sa grossesse en dépit de la connaissance qu'elle en avait à la suite d'une échographie produite à l'appui de ses écritures et datée du 26 octobre 2015 ; que la requérante ne justifie ni d'une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère, trois frères, un demi-frère et une soeur ; que l'intensité des liens familiaux qu'elle invoque en France au sein de sa belle-famille n'est pas davantage établie ; qu'ainsi, la décision de la préfète de la Vienne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Abdoul-Magid une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Mme Abdoul-Magid n'apportant pas en appel d'élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi retenue par les premiers juges, il y a lieu d'adopter leur motif tel qu'il vient d'être rappelé.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus, et du fait que l'enfant de la requérante n'était pas encore né à la date de la décision contestée, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire litigieuse méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Mme Abdoul-Magid n'établit ni même n'allègue qu'elle encourrait, en cas de retour à Djibouti, des traitements réels, personnels et actuels, contraires aux stipulations précitées. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Abdoul-Magid n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Abdoul -Magid. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Abdoul-Magid sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Abdoul-Magid est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...SalahSalemépouse Abdoul-Magid et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03318