Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est également entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en effet, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) 604/2013 qui correspond à la reprise en charge des demandeurs dont la demande de protection internationale est toujours en cours d'instruction dans l'État requis, ce qui ne correspond pas à sa situation dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes ; le préfet n'a pas vérifié l'état de sa demande d'asile en Italie auprès des autorités italiennes ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18. 1 b du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et des stipulations de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est estimé en situation de compétence liée, dès lors qu'il a omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des article 3.1, 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a fait part des difficultés rencontrées lors de sa demande d'asile et de ses craintes personnelles en cas de transfert en Italie ; en outre les rapports d'organisations non-gouvernementales font état de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; les déclarations récentes de membres du gouvernement italien et le décret-loi " Salvini " remettent en cause la volonté et la capacité des autorités italiennes à prendre et reprendre en charge les demandeurs d'asile remis par les autres États membres.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 3 avril 1997, est entré en France le 6 février 2019 selon ses déclarations, pour y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Italie le 10 octobre 2016, les autorités italiennes ont été saisies, le 1er avril 2019, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", implicitement acceptée le 15 avril 2019. Par deux arrêtés du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, d'une part, le transfert de M. A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2019 portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, notamment en fait, de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 3 juillet 2019 que ledit arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen effectif de la situation particulière de M. A..., notamment au regard de l'application éventuelle de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 § 1 et 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen effectif de sa situation manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ".
5. M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû, eu égard au rejet de sa demande d'asile par les autorités italiennes, se fonder sur les dispositions précitées du d du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non sur celui du b du 1 du même article. Toutefois, à supposer qu'il ait déclaré, lors de l'entretien qui a été mené le 7 février 2019, que la demande d'asile formée en Italie a fait l'objet d'une décision de rejet, il n'a apporté ni aux services préfectoraux ni devant le tribunal ou en appel aucun document de nature à l'établir. Le moyen d'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. L'arrêté en litige indique que M. A... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013. À cet égard, M. A... ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié tiré de sa vie privée et familiale, justifiant que le préfet de la Haute-Garonne fasse application de la clause de souveraineté permettant à l'État français de se reconnaître compétent pour examiner, à titre dérogatoire, sa demande d'asile.
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur.
10. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. A..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, ni les extraits de rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de journaux qu'il produit ni le développement qu'il consacre au décret-loi " Salvini " adopté fin 2018 en Italie ne suffisent par eux-mêmes à caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A... ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé indique que sa situation particulière de demandeur d'asile malade l'expose à un risque personnel en cas de réadmission en Italie, l'appelant, qui s'est déclaré " en bonne santé " lors de l'entretien individuel du 27 février 2019, n'apporte aucune précision sur la nature du suivi psychologique qui lui serait nécessaire après les évènements qu'il aurait vécu dans son pays d'origine et son parcours migratoire et il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical en Italie. Dès lors, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A.... Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ou encore des risques qu'il encourrait en Italie, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui s'est soustrait à l'exécution de son transfert et a été déclaré en fuite le 4 novembre 2019, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX04671