Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2019 et de rejeter la demande de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- la requête présentée en première instance le 29 août 2019 à l'encontre de l'arrêté du 21 février 2019 est tardive ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en annulant l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 313-14 alors que les considérations qu'il a retenues, soit " l'absence de traitement effectif et approprié dans le pays d'origine " de l'intéressée, relèvent des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit être interprété à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012, alors que Mme B... ne justifie pas d'une durée de séjour en France suffisante ni d'aucune attache familiale et que la scolarité de son fils ne caractérise pas des motifs exceptionnels ;
- les autres moyens soulevés dans la demande de première instance ne sont pas davantage fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Mme B... a été maintenue dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 15 juin 2015 et a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2016. Un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2017 a annulé pour un vice de procédure l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... le 9 novembre 2016 et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Le 7 juillet 2017, Mme B... a fait part des problèmes de santé de son fils aux services préfectoraux, lesquels ont instruit une demande d'accompagnant d'enfant malade puis, le 22 août 2017, elle a également invoqué son état de santé pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 février 2019, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par son jugement du 4 décembre 2019, annulé cet arrêté en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que Mme B... et son fils sont tous deux atteints d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé que, malgré les avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimant qu'ils pourraient y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d'origine, les deux documents qu'elle a produit, à savoir un acte d'accusation du 25 mai 2016 et un jugement du tribunal de Kramatorsk (Ukraine) du 15 septembre 2016 la condamnant à une peine de privation de liberté de sept ans pour avoir effectué " une transmission informatique (...) au bénéfice de l'ennemi pendant la période d'un conflit militaire ... " ne permettaient pas de tenir pour établi que, dans le cas où cette peine serait exécutée, la requérante pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ainsi que de la prise en charge familiale et médicale de son enfant. Toutefois, à la supposer même établie, la seule circonstance que Mme B... fasse l'objet d'une peine d'emprisonnement ne saurait, à elle seule, justifier qu'elle et son fils ne pourraient accéder effectivement à un traitement approprié dans leur pays d'origine ou dans n'importe quel pays dans lequel ils sont légalement admissibles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la teneur des avis rendus le 23 janvier 2018 et le 5 juillet 2018 concernant son fils, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu desquels la décision attaquée a été prise et faisant état de la possibilité pour l'intéressée et son fils de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que l'état de santé de Mme B... et celui de son fils ne pourraient faire l'objet d'un suivi approprié en Ukraine. De plus, les circonstances que Mme B... séjourne en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision contestée, qu'elle vive en couple, depuis moins d'un an, avec un ressortissant français et que son fils soit scolarisé depuis près de trois ans ne constituent pas des circonstances constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que Mme B... ne justifiait pas de l'existence de motifs particuliers de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. C'est, dès lors, à tort que le tribunal s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour.
En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :
5. L'arrêté attaqué qui n'avait pas à comporter une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de Mme B..., comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde et révèle que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Ces dispositions prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. En premier lieu, pour prendre sa décision, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé sur les avis rendus le 23 janvier 2018 et le 5 juillet 2018 concernant son fils, par lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... et celui de son fils nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments des dossiers, leur état de santé peut leur permettre de voyager sans risque vers leur pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme B..., qui ne fait pas état des pathologies dont elle souffre, se borne à soutenir que l'impossibilité d'accès au traitement dans le pays d'origine tiendrait à sa condamnation pénale décidée par les autorités de son pays. Elle ne démontre toutefois pas dans quelle mesure elle et son fils ne pourraient pas avoir accès effectivement à un traitement approprié et la seule circonstance que Mme B... fasse l'objet d'une condamnation par les autorités ukrainiennes ne justifie pas de l'absence de possibilité de traitement en Ukraine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, si l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant impose de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants dans toute décision les concernant, la décision en litige ne peut être regardée comme contraire à ces stipulations dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Ukraine ni que le fils de Mme B... ne pourrait y poursuivre sa scolarité. La seule circonstance qu'il soit bien intégré au sein de son école depuis plus de trois ans ne suffit pas à établir que le préfet de la Gironde n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
14. Ainsi qu'il a été énoncé au point 9, selon le collège des médecins de l'OFII, si l'état de santé de Mme B... et de son fils nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge pourrait avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, leur état de santé peut leur permettre de voyager sans risque vers leur pays d'origine. Dès lors que l'appelante n'apporte aucun élément afin de contester les avis du collège de médecins, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
16. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut, en conséquence de ce qui a été dit aux points précédents qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Les documents cités au point 3 produits par Mme B... ne permettent d'établir ni la réalité de menaces subies par le passé ni les risques encourus pour l'avenir en cas de retour dans son pays. De surcroît, les seules allégations de Mme B... et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas qu'elle serait exposée, en cas de retour en Ukraine, à y subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de l'ensemble des conclusions de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de Mme B... au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Florence D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX05006