Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer M. C... aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, en l'absence de saisine des autorités italiennes dans le délai de trois mois prévu par l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'accusé de réception émis par l'adresse électronique du point d'accès français au réseau, et non par celle du point d'accès italien, ne peut faire foi à lui seul de la transmission de la demande de prise en charge aux autorités italiennes ; les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ;
- il méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat est, en raison de la charge de ses deux jeunes enfants, disproportionnée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 15 mai 2020 et 3 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir que l'appelant ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause tant le jugement attaqué que l'arrêté contesté.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 1er janvier 1987 à Souk Ahras (Algérie), a déposé une demande d'asile le 22 août 2018 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Étant titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 16 juillet au 9 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne a saisi, le 8 octobre 2018, ces autorités sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de prise en charge de la demande d'asile présentée par M. C.... Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 9 décembre 2018. Par arrêtés du 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
3. L'arrêté du 5 avril 2019 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, rappel fait de son identité et de ses conditions d'entrée en France, que M. C... a sollicité l'asile le 22 août 2018 auprès des services de la préfecture et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires effectué le même jour qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes le 26 juin 2018, valable du 16 juillet au 9 août 2018, les autorités italiennes ont été saisies, le 8 octobre 2018, d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 9 décembre 2018, conformément à l'article 22-7 de ce même règlement. Ce même arrêté, qui rappelle expressément qu'il résulte des observations formulées par l'intéressé, remises le 29 août 2018 à la préfecture, que sa volonté de rester en France est motivée principalement par le fait que l'Italie a été un moyen pour sa famille et lui de rejoindre la France afin d'y déposer leur demande d'asile, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'Italie ne constituant pas un État où des défaillances systémiques sont établies. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. C... tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et n'atteste pas que l'Italie serait dans l'incapacité d'assurer sa protection. Enfin, il indique que l'intéressé n'établit pas la réalité de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Par suite, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., qu'il a examiné, en tenant compte des observations formulées par l'intéressé, la possibilité de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu et aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à l'arrêté en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
6. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'État regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
7. Le préfet a produit en première instance la copie d'un courrier électronique du 8 octobre 2018 à 9h48 constituant l'envoi de la demande de prise en charge aux autorités italiennes par la préfecture de la Haute-Garonne à l'adresse " frdub@interieur.gouv.fr ", " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " frdub@nap01.frdub.testa.eu ", émise le même jour à 9h51. Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès français au réseau et non par celle du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 8 octobre 2018, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de M. C.... Ainsi, l'appelant ne contredit pas sérieusement ce constat en se bornant à soutenir que seul l'accusé de réception transmis par le point d'accès national italien serait de nature à établir l'existence et la date de leur saisine. En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, le 10 décembre 2018, le constat d'accord implicite pour l'examen de la demande d'asile de M. C..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du même jour, délivré par l'application informatique " DubliNet ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu et aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ces stipulations que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. D'une part, l'appelant soutient que l'Italie rencontre des difficultés avérées pour accueillir les demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C... n'établit pas, en se bornant à produire des documents d'ordre général, consistant notamment en des articles de presse et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il court, avec ses deux enfants mineurs, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Italie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. C... se prévaut de la présence de ses deux enfants ainsi que de sa belle-soeur en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour ne pas appliquer l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l'appelant reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou d'une critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat est, en raison de la charge de ses deux jeunes enfants, disproportionnée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
14. En troisième et dernier lieu, l'appelant n'assortit pas le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., qui s'est soustrait à l'embarquement, le 7 mai 2019, dans le vol aérien destiné à effectuer son transfert et doit être regardé comme en fuite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
La présidente-assesseure,
D... Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01015