Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 sous le numéro 20BX00520, Mme B..., représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Val-d'Issoire à lui verser la somme de 51 816 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Issoire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne précise ni dans ses visas ni dans ses motifs les dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ;
- le tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de ce qu'elle a été destinataire d'informations erronées de la part de l'ancien maire de la commune de Val-d'Issoire et de ce que ce dernier se serait abstenu de prescrire une mesure de démolition au titre de son pouvoir de police générale ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Val-d'Issoire doit être engagée en raison de sa carence depuis plus de cinq ans à prendre les mesures utiles pour éviter la détérioration de son immeuble et pour mettre fin durablement au péril affectant sa propriété; elle a été destinataire d'une information erronée de la part de l'ancien maire aux termes desquelles la commune procèderait, après mise en demeure, à l'exécution des travaux si besoin d'office et aux frais du propriétaire si ce dernier, à la date du 1er septembre 2014, n'avait pas fait cesser le péril ; le maire de Val-d'Issoire s'est également abstenu d'ordonner la démolition du mur mitoyen et n'a donc pas fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 26 janvier 2017, condamnant M. C... à lui verser la somme de 42 230 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres et du préjudice de jouissance, n'a pas été exécuté malgré l'intervention d'un huissier, le débiteur étant insolvable ; au 4 février 2020, seule la somme de 924,01 euros lui a été versée, de sorte que son préjudice subsiste ;
- son préjudice s'évalue à la somme de 51 816 euros à parfaire, correspondant pour 34 203,58 euros aux travaux de réparation et aux frais de location, d'assurance et d'impôts, pour 11 108 euros aux loyers acquittés mensuellement depuis l'année 2016, pour 572 euros à l'assurance habitation acquittée depuis quatre ans, pour 223 euros aux impôts fonciers acquittés au titre de l'année 2015, pour 769,73 euros aux abonnements au service de l'eau et de l'assainissement acquittés auprès de la commune et pour 5 000 euros au préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, la commune de Val-d'Issoire, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soient mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a respecté les limites de son champ d'intervention au titre de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Mme B... est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne justifie d'aucun droit lésé ni d'aucun préjudice, de sorte que sa requête est irrecevable.
Par une ordonnance du 19 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que lorsqu'à la date à laquelle il statue, la victime n'a pas encore été indemnisée par un tiers mais est susceptible de l'être, le juge administratif doit subordonner le paiement de l'indemnité qu'il alloue à la subrogation de l'administration dans les droits de la victime à l'encontre de ce tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée F sous le numéro 205 au lieu-dit " Le Grand Pic " sur le territoire de la commune de Bussière-Boffy (Haute-Vienne), fusionnée au sein de la commune nouvelle de Val-d'Issoire depuis le 1er janvier 2016. Cette maison est mitoyenne de la maison de M. E... C..., située sur la même parcelle sous le numéro 1059. Le 29 juillet 2014, le maire de la commune de Bussière-Boffy a pris un arrêté de péril ordinaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors applicables, par lequel il enjoignait à M. C... de mettre fin durablement à l'état de péril de sa construction dans un délai d'un mois. L'intéressé a alors procédé à des travaux confortatifs, qui ont provoqué des fissures et un risque d'effondrement imminent du mur mitoyen séparant cette maison de celle de Mme B.... Le 18 février 2015, le maire de la commune de Bussière-Boffy a pris, après avoir mis en œuvre la procédure visée à l'article L. 511-3 du même code alors applicable, un arrêté de péril imminent mettant en demeure M. C... de prendre des mesures provisoires dans un délai de deux mois afin de mettre fin à l'état de péril imminent de sa propriété. Par courriers du 5 mai 2017, reçus le 12 mai 2017, Mme B... a demandé, d'une part, à la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche et au maire de la commune de Val-d'Issoire de lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis et, d'autre part, au préfet de la Haute-Vienne de se substituer à la communauté de communes défaillante à prendre les mesures adéquates afin de faire cesser le péril. Ces demandes ont été rejetées.
2. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Val-d'Issoire et la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche à lui verser la somme de 47 043 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la carence du maire et de la présidente de la communauté de communes à prendre les mesures qui s'imposaient pour mettre fin au péril concernant son immeuble. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
3. Mme B... relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la commune de Val d'Issoire à lui verser la somme de 51 816 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Val d'Issoire :
4. Mme B..., dont la demande a été rejetée par les premiers juges, a intérêt à faire appel de leur jugement. La fin de non-recevoir tirée par la commune de Val d'Issoire du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit, par conséquent, être écartée.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 (...). /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
6. Le jugement attaqué comporte dans ses visas et ses motifs la mention et la citation des dispositions législatives dont il fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de toutes les dispositions dont le jugement fait application doit être écarté.
7. En second lieu, Mme B... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés de ce qu'elle a été destinataire d'informations erronées de la part de l'ancien maire de la commune de Bussière-Boffy, ce dernier lui ayant indiqué que les travaux seraient rapidement exécutés par la commune en cas de carence de M. C..., et de ce que le maire s'était abstenu de prescrire une mesure de démolition au titre de son pouvoir de police générale. Il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ces moyens dans son point 5. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la responsabilité de la commune :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 (...) ". En vertu de l'article L. 511-2 du même code alors applicable : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus./(...) IV. ' Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...) /V. ' À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 511-3 du même code, alors applicables : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".
9. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 mai 2014, le maire a demandé à M. C... d'indiquer dans un délai de huit jours, les dispositions qu'il comptait prendre afin de supprimer le risque d'effondrement du mur mitoyen et de la façade sur rue. Par arrêté de péril du 29 juillet 2014, il l'a mis en demeure, dans un délai d'un mois, " de mettre fin durablement à l'état de péril de sa construction ", en précisant qu'à défaut, " il sera procédé, après mise en demeure, à l'exécution des travaux si besoin d'office et aux frais du propriétaire ". À la suite du rapport d'expertise rendu le 17 février 2015 dans le cadre de la procédure menée sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, concluant à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire de la commune de Bussière-Boffy a pris un arrêté de péril imminent le 18 février 2015, prescrivant à M. C... de prendre des mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril, et précisant que, faute d'exécution des mesures conservatoires dans le délai de deux mois, il pourra y être procédé d'office. Ces mesures conservatoires consistaient en l'évacuation des occupants et le déménagement des meubles de l'habitation de Mme B..., l'interdiction de l'accès à ce dernier, la mise en place d'un périmètre de sécurité d'au moins quatre mètres autour des ouvrages afin d'interdire tout passage à proximité, l'évacuation des gravats en pied du mur mitoyen afin de pouvoir accéder à ce dernier et l'étayement convenable de ce mur. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que le maire a fait procéder en 2015 à l'évacuation de l'habitation de Mme B... et à la mise en place d'un périmètre de sécurité, il s'est abstenu par la suite, pendant plus de quatre ans, de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté de péril du 29 juillet 2014 et les travaux prescrits par son arrêté du 18 février 2015, à savoir l'évacuation des gravats en pied du mur mitoyen et l'étayement de ce dernier. Par suite, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Val-d'Issoire.
S'agissant des préjudices :
10. En premier lieu, Mme B... demande la somme de 29 300 euros correspondant aux travaux nécessaires pour faire cesser le péril. Il résulte du rapport d'expertise de M. D... que les travaux nécessaires ont été évalués par l'expert à cette somme, à laquelle l'appelante a droit.
11. En deuxième lieu, Mme B... demande l'indemnisation des frais de relogement qu'elle a exposés de janvier 2015 à mars 2020, date à laquelle les travaux n'avaient toujours pas été réalisés, ainsi que le remboursement des impôts locaux qu'elle a acquittés pour un bien qu'elle ne pouvait occuper. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme B... en l'évaluant à la somme de 16 000 euros.
12. En dernier lieu, Mme B... demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros
13. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par Mme B... doit être évalué à la somme de 46 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Mme B... a droit aux intérêts de la somme de 46 300 euros à compter du 12 mai 2017, date de la réception par la commune de Val-d'Issoire de sa réclamation préalable. Dans sa requête enregistrée le 19 juillet 2019 devant les premiers juges, Mme B... a demandé la capitalisation des intérêts. À cette date, il était dû une année d'intérêt. Il y a donc lieu de prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2019, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur la subrogation :
15. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités qu'il alloue, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par jugement de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Limoges du 26 janvier 2017, M. C..., propriétaire voisin de Mme B..., a été condamné à verser à celle-ci la somme de 42 230 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres et de son préjudice de jouissance. Il y a lieu, en conséquence, de subordonner le paiement des sommes dues par la commune de Val-d'Issoire en exécution de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la subrogation de cette commune dans les droits de la requérante à l'encontre de M. C... dans la limite de cette condamnation.
Sur les frais d'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Val-d'Issoire le versement à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par la commune sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Val-d'Issoire est condamnée à verser à Mme B... la somme de 46 300 euros (quarante-six mille trois cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017. Les intérêts échus le 19 juillet 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Article 3 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt est subordonné à la subrogation de la commune de Val-d'Issoire dans les droits de Mme B... à l'encontre de M. C....
Article 4 : La commune de Val-d'Issoire versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Val-d'Issoire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président-rapporteur
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00520