Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2018 et 20 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les engagements de caution ont été souscrits afin de préserver la rémunération que M. A... percevait en qualité de dirigeant de la société Bâti Rénov, dont l'activité est étroitement liée à celle de la société ACI ;
- le tribunal administratif a méconnu la dialectique de la preuve ;
- la société ACI est l'unique constructeur des volets battants en polyester commercialisés et posés par la société Bâti Rénov, et cette dernière s'est engagée, au moment du dépôt de bilan de son fournisseur, à reprendre 1'essentiel des contrats de travail du personnel de la société ACI et à racheter les actifs de ladite société ; l'activité la société ACI de Bâti Rénov est essentielle pour sa propre activité de commercialisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2018 et 27 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont produit une note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. C... D...,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre années 2010 et 2011.
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) ".
3. Si les dispositions combinées de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers, tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que cette dernière société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution et que ses propres activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, si le dirigeant salarié s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations.
4. M. A..., dirigeant salarié de la SARL Bâti Rénov, laquelle commercialisait des volets battants fabriqués par la SAS Atlantique Composite Innovation (ACI), dont M. A... était également associé et président directeur général, s'est porté caution en 2006 de deux prêts souscrits par la société ACI auprès de la banque populaire et de la Sygma banque. Ayant été contraint d'exécuter ses engagements de caution, il a versé à ces établissements bancaires les sommes de 100 000 euros en 2010 et de 40 000 euros en 2011, et déduit ces sommes de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de ces deux années. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes.
5. M. et Mme A... soutiennent que l'activité de la société Bâti Rénov aurait été mise en péril par une défaillance de la société ACI, et font valoir à cet égard que la société Bâti Rénov avait l'exclusivité de la distribution des volets battants fabriqués par la société ACI et que les achats réalisés par la société Bâti Rénov à la société ACI représentaient 81,04 % des achats de matériaux de l'exercice.
6. Toutefois, ils ne justifient par aucune des pièces produites que la société Bâti Rénov aurait été dans l'impossibilité de se porter elle-même caution en 2006, alors même que, lors de la liquidation judiciaire de la société ACI en 2008, la société Bâti Rénov a décidé d'acquérir les éléments d'actifs. Par suite, les sommes acquittées en qualité de caution de la société ACI ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions rappelées au point 2 de l'article 13 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
La rapporteure,
G...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00134 2