Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018 et des mémoires, enregistrés les 17 avril et 3 septembre 2019, la société B... et Fils, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2018 en tant qu'il n'a pas condamné la communauté d'agglomération du Grand Montauban à lui verser une première somme de 126 649,95 euros TTC en règlement des sommes lui restant dues au titre de l'exécution du marché de travaux de dégagement des perrés de part et d'autre de l'embouchure du canal à Montauban, et une seconde somme de 205 149,99 euros TTC en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché dont elle était titulaire ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Montauban à lui verser ces deux sommes ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la société publique locale d'aménagement Montauban trois rivières aménagement une somme de 3 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif est recevable dès lors que le marché a été irrégulièrement résilié à ses frais et risques ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne le bien fondé de la résiliation pour faute prononcée à son encontre ;
- cette résiliation n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à fonder ladite résiliation ;
- elle n'a commis aucune faute dont la gravité justifierait une telle résiliation alors que le retard pris dans l'exécution des travaux était imputable au maître de l'ouvrage, qu'elle était en capacité d'exécuter le marché et qu'en tout état de cause, la résiliation a été prononcée au regard d'un calendrier d'exécution des travaux qui était périmé à la date à laquelle il a été édicté alors, en outre, que ce calendrier ne précisait pas le délai de réalisation d'un garde-corps ainsi que la pose de galets, que le bureau d'étude n'a fourni les plans d'exécution que le 11 juillet 2012 et que l'absence d'ouvriers sur le chantier à l'heure du déjeuner ne saurait révéler un quelconque manquement et notamment pas un abandon du chantier ;
- la communauté d'agglomération ne justifie pas qu'elle aurait abandonné du matériel qui aurait encombré le chantier ;
- le manque à gagner que lui a causé cette résiliation n'est pas lié à la possibilité de réaffecter son personnel sur un autre chantier alors, en tout état de cause, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenue cette résiliation, elle n'a pas pu matériellement procéder à une telle réaffectation ;
- son exclusion arbitraire a porté atteinte à sa réputation commerciale ;
- l'avenant au marché a fixé un prix forfaitaire de 70 500 euros pour le rehaussement des risbermes et non de 15 000 euros, ce dernier prix correspondant à la construction d'un quai en béton ;
- il résulte des constats effectués par la société Urbatics qu'elle a effectué des travaux de déblaiement sur les zones situées en aval de l'embouchure ainsi que le prévoyait l'avenant au marché et qu'il ressort de la lettre portant résiliation de ce marché ;
- elle justifie de la réalisation, dans les règles de l'art, des travaux dont elle demande le paiement ;
- le rehaussement des risbermes et la réalisation des garde-corps lui ont été expressément demandés par ordre de service et étaient prévus au marché ;
- elle avait droit au bénéfice des intérêts moratoires passé le délai de trente jours courant à compter de la réception de ses demandes de paiement et non de celle de son mémoire en réclamation, soit à compter du 30 septembre 2012 s'agissant d'une facture de 94 713,21 euros et du 2 mai 2013 s'agissant d'une facture de 52 145,60 euros ;
- en application de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dont s'agit, la résiliation du marché emportant réception des travaux sans qu'y fasse obstacle l'absence de constat contradictoire des travaux réalisés, elle a droit aux intérêts moratoires sur la retenue de garantie à compter du 3 août 2014 ;
- elle a sollicité la capitalisation de ces intérêts dès le 3 février 2014 ;
- les conclusions de la société publique locale d'aménagement Montauban trois rivières aménagement sont irrecevables dès lors qu'en application des stipulations précitées de l'article 17 du mandat qu'elle a signé avec la communauté d'agglomération du Grand Montauban, elle n'a pas qualité pour agir au nom de cette communauté d'agglomération et qu'en outre elle n'a pas non plus intérêt à agir contre le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a entièrement fait droit à ses demandes.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019 et 11 juillet 2019, la société publique locale d'aménagement Montauban trois rivières aménagement (M3RA), prise en la personne de son mandataire liquidateur et représentée par Me F..., conclut à l'annulation du jugement attaqué du 25 avril 2018, au rejet de la requête de la société B... et Fils et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à charge de cette société au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.
Elle soutient que ses observations sont recevables dès lors que la communauté d'agglomération est susceptible de l'appeler en garantie ou de former une action récursoire à son encontre ; que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; que les fautes commises par la société B... et Fils et l'urgence à finir les travaux justifiaient la résiliation du marché ; que celle-ci ne justifie d'aucune atteinte à sa réputation commerciale ; que, faute d'avoir fait procédé à un constat contradictoire, l'appelante n'est pas fondée à demander le paiement des travaux de déblaiement dont elle se prévaut mais dont elle ne justifie pas ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir achevé le rehaussement des risbermes et les travaux de finition du quai à l'ancienne ; que le paiement de trente-huit mètres de garde-corps n'est pas au nombre des factures non payées ; qu'en revanche elle n'a pas achevé la pose des garde-corps jusqu'à la descente du quai ; qu'elle ne justifie pas du montant retenu sur le paiement des acomptes au titre de la retenue de garantie et que, demeurant ... ; que le maître de l'ouvrage est fondé à demander l'application de pénalités de retard et d'une réfaction sur le prix des prestations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par Me D..., demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société B... et Fils les sommes de 101 905,98 euros et 11 782,95 euros TTC et a refusé de faire droit à sa demande de compensation, subsidiairement, de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la société B... et Fils une somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.
Elle soutient que la requête présentée par la société B... et Fils est irrecevable faute pour cette société de l'avoir mise en demeure d'établir le décompte de résiliation du marché ainsi que le prévoit le CCAG Travaux ; que la société B... et Fils n'établit pas avoir réalisé les travaux dont elle demande le paiement ; que les travaux de réalisation à l'ancienne des quais n'ont pas été réalisés dans les délais contractuels ni dans les règles de l'art et n'ont pas été achevés ; que la société appelante demande le paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au contrat et ne correspondent pas aux prix contractuels ; que la facture de 21 700 euros HT correspond à des travaux qui n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service et n'ont pas été achevés ; que la demande de versement de la retenue de garantie n'est pas justifiée ; qu'elle est fondée à demander l'application des pénalités de retard contractuellement dues ainsi que l'indemnisation des préjudices que lui ont causé, d'une part, l'abandon de certains matériels de chantier par la société B... et Fils et, d'autre part, les malfaçons affectant l'ouvrage ; qu'elle est fondée à rechercher la garantie du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que celui-ci aurait dû réaliser les études de sol nécessaire en amont du démarrage des travaux et veiller à bonne exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mandat conclue le 31 janvier 2011, la communauté d'agglomération du Grand Montauban (CAGM) a délégué à la société Montauban trois rivières aménagement (M3RA) la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des berges du Tarn. Aux termes d'un marché conclu le 12 mai 2011 et notifié le 16 mai suivant, le maître d'ouvrage délégué a confié à la société B... et Fils la réalisation des travaux de dégagement des perrés de part et d'autre de l'embouchure du canal à Montauban. Par un second marché conclu le 18 juillet 2011, le maître d'ouvrage délégué a confié à un groupement conjoint, dont la société " D'une ville à l'autre " était le mandataire solidaire, un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation des aménagements des berges du Tarn. Aux termes d'un marché complémentaire conclu le 27 janvier 2012, la société M3RA a confié au même groupement la maîtrise d'oeuvre des travaux confiés à la société B... et Fils. Un avenant au marché de travaux a été conclu le 9 juin 2012 et notifié au titulaire le 11 juillet 2012. Par une lettre du 3 août 2012, le maître d'ouvrage délégué a toutefois indiqué à la société B... et Fils que le marché était arrêté " au stade des situations actuellement reçues ". Les 3 et 4 février 2014, la société B... et Fils a alors adressé au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué puis au maître d'oeuvre, un mémoire en réclamation tendant au paiement, d'une part, de la somme de 126 649,95 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en règlement de sommes lui restant dues au titre du marché et, d'autre part, d'une indemnité de 205 149,99 euros HT, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que lui aurait causés la résiliation du marché.
2. La société B... et Fils demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la CAGM à lui verser deux sommes de 101 905,98 euros et de 11 782,95 TTC au titre des travaux exécutés et du remboursement de la retenue de garantie en tant qu'il n'a pas condamné la CAGM à lui verser une première somme de 126 649,95 euros TTC en règlement des sommes lui restant dues au titre de l'exécution du marché de travaux et une seconde somme de 205 149,99 euros TTC en réparation des préjudices qui lui a causés la résiliation du marché. La CAGM demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société B... et Fils les sommes de 101 905,98 euros et 11 782,95 euros TTC et a refusé de faire droit à sa demande de compensation, subsidiairement, de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si la société B... et Fils soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motif, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation comme elle le soutient mais a trait à son bien-fondé. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement aurait été irrégulièrement rendu.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société B... et Fils :
4. À l'appui du moyen tiré de ce que la demande présentée par la société B... et Fils devant le tribunal administratif serait irrecevable, faute pour cette société d'avoir mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui adresser le décompte de résiliation, la CAGM ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société M3RA :
5. Il ressort de ses écritures que la société M3RA n'a pas entendu présenter un mémoire au nom et pour le compte de la CAGM comme le soutient la société appelante et qu'elle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance au soutien des conclusions de la CAGM tendant au rejet de celles présentées par la société B... et Fils.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la résiliation du marché :
6. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges ont considéré que la résiliation du marché prononcée par la société M3RA était irrégulièrement intervenue, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure, et ce point n'est plus contesté en appel alors, au demeurant, que seul le maître de l'ouvrage était compétent pour prononcer la résiliation du marché. Toutefois, cette irrégularité n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit du titulaire du marché que dans le cas où la résiliation serait, en outre, injustifiée, peu important, dans cette hypothèse, qu'elle soit ou non intervenue ou non aux frais et risques du titulaire du marché.
7. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'acte d'engagement, la société B... et Fils était chargée de procéder au déblai de terres émergées et immergées pour un montant total de 520 000 euros ainsi qu'à la réalisation d'un quai de dix mètres pour une somme de 15 000 euros et il ne résulte pas de l'instruction que d'éventuels retards pris dans la réalisation de ces travaux seraient imputables à la société appelante alors qu'il ressort au contraire des comptes rendus de chantier des 4 et 18 avril 2012 que cette société avait à la dernière de ces dates " terminé le dégagement de la zone ", achevé les travaux " qu'il était possible de réaliser sur le côté aval " et avait commencé à travailler côté amont " pour préparer la réalisation du quai d'attente de 10 m " mais que la M3RA lui a indiqué que la réalisation des prestations côté amont était une variable d'ajustement dans le budget global et qu'il convenait " de ne pas trop avancer, car l'enveloppe allouée aux travaux n'est pas extensible ". Dans ces conditions, la mention, dans le compte-rendu du 23 mai suivant du " non respect " des délais de réalisation de ce quai par la société n'apparaît pas fondée alors, au demeurant, que la réalisation de ces travaux était alors subordonnée à la réalisation d'une étude de sol qui, à cette date, n'incombait pas à la société B... et Fils.
8. D'autre part, s'il ressort des comptes rendus de chantier des 30 mai, 6 juin, 13 juin et 20 juin 2012 que la société B... et Fils n'avait pas réalisé, à la dernière de ces dates, de parement en galet ni installé des garde-corps ni avancé dans la réalisation du quai susmentionné, puis qu'elle a quitté le site pour se consacrer à un autre chantier, il est constant que ces prestations n'étaient pas prévues au marché initial et, en particulier qu'il n'était plus question de réaliser un quai en béton de dix mètres pour une somme de 15 000 euros mais de construire une plateforme pour un montant de 93 180 euros, construction qui demeurait subordonnée à la réalisation par une entreprise tierce d'une étude de sol. Il résulte en effet de l'instruction qu'un avenant au marché a été signé entre les parties le 13 juin 2012, que cet avenant modifiait substantiellement la nature des travaux dévolus à la société B... et Fils et mentionnait que certains de ces travaux devaient être réalisés de la semaine 24 à la semaine 31, le reste des aménagements devant être réalisés en suivant. Toutefois, l'article 4 de cet avenant précisait qu'il ne deviendrait exécutoire qu'à sa notification à la société B... et Fils. Or, il résulte de l'instruction que ledit avenant n'a été notifié à cette société que le 11 juillet suivant, soit au cours de la semaine 28. Dans ces conditions, la société B... et Fils, à laquelle aucun ordre de service n'a par ailleurs été adressé concernant ces travaux, est fondée à soutenir que le calendrier d'exécution figurant dans cet avenant était parfaitement obsolète à la date d'effet de celui-ci et ne pouvait dès lors lui être opposé alors, au demeurant, que les plans d'exécution de la plateforme susmentionnée n'ont également été réalisés par le maître d'oeuvre que le 11 juillet 2012.
9. Il résulte de ce qui précède que la société appelante est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la résiliation du marché, essentiellement fondée sur le retard pris dans l'exécution des travaux par rapport au calendrier d'exécution mentionné dans cet avenant et un constat d'huissier effectué dès le 20 juillet 2012, était justifiée au regard de la gravité des manquements de la société à ses obligations contractuelles.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 21 août 2012 par laquelle le maître d'oeuvre a demandé à la société appelante de quitter l'emprise du chantier, que celle-ci doit être regardée comme ayant cessé l'exécution du marché à compter de la même date alors qu'aux termes de l'avenant à ce marché, les travaux devaient se terminer à la fin du mois de septembre suivant. Toutefois, d'une part, il résulte également de l'instruction, notamment des comptes de résultats de la société pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, que son chiffre d'affaires a considérablement augmenté au cours de ce dernier exercice en dépit de la résiliation du marché dont s'agit et que son taux de marge nette moyen sur ces deux derniers exercices s'élève à 21 %. Par ailleurs, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle a été contrainte de placer certains de ses salariés en chômage technique au cours du mois de septembre 2012. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de ce marché lui a causé un préjudice d'exploitation distinct du bénéfice qu'elle pouvait escompter retirer de l'achèvement du marché dont s'agit.
11. D'autre part, elle n'établit pas davantage que le bon achèvement du marché aurait requis d'autres travaux de déblaiement que ceux qu'elle soutient avoir réalisés alors que le montant de ces travaux ne présentait pas un caractère forfaitaire. Enfin, le montant des autres travaux restant à réaliser s'élève à la somme non contestée de 174 831,65 euros. Dans ces conditions et eu égard au taux de marge cité au point précédent, la société appelante est seulement fondée à demander que la CAGM soit condamnée à lui verser la somme de 36 714,64 euros au titre du manque à gagner qu'elle a subi à raison de la résiliation du marché.
12. Par ailleurs, si la société appelante soutient que la résiliation de ce marché lui a causé un préjudice d'image, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'un photographe a fait du chantier dont s'agit l'un des sujets de l'une de ses expositions.
En ce qui concerne le solde du marché :
13. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle aurait déblayé 7 250 m3 de terre dont elle serait fondée à demander le paiement, la société B... et Fils ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, zone par zone, le volume des déblais a été évalué de façon similaire par la société Sogexfo à la demande du maître d'ouvrage, et par la société Urbactis à la demande de la société appelante. En outre, il n'est plus contesté en appel que la société Sogexfo a omis de prendre en compte les déblais correspondant à une zone de chantier dite " amont ". Dans ces conditions, la CAGM et la société M3RA, qui ne contestent ni que les travaux correspondants étaient prévus au marché ni qu'ils ont été exécutés et ne produisent aucune évaluation alternative, ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société demandait, à bon droit, le paiement de ces travaux et ont retenu l'évaluation réalisée, pour cette zone, par la société Urvactis pour en fixer le montant.
14. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce qu'il y a lieu d'infliger à la société B... et Fils les pénalités de retard contractuellement prévues, de ce que l'abandon de matériels sur le chantier lui a causé un préjudice, de ce que les travaux de finition du quai à l'ancienne seraient entachés de malfaçons et que celles-ci lui auraient causé un préjudice, la CAGM ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. En troisième lieu, si la société M3RA soutient que les travaux de finition du quai à l'ancienne, forfaitairement fixés à la somme de 30 080,25 euros H.T., n'auraient pas été achevés par la société B... et Fils mais par la société GTM, elle ne produit aucun justificatif et notamment aucune facture à l'appui de cette allégation et se borne à relever qu'il ressort des constats d'huissier réalisés à la demande du maître de l'ouvrage le 20 juillet 2012 que ces travaux n'étaient pas achevés à cette date alors que, postérieurement à l'établissement de ce constat, elle a demandé à la société B... et Fils, notamment, d' " effectuer le revêtement du quai rehaussé en béton " ainsi qu'il ressort de la lettre qu'elle lui a adressée le 3 août 2012. Par ailleurs, la CGAM et la société M3RA ne peuvent utilement soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de restituer à la société B... et Fils le dépôt de garantie d'un montant de 11 782,95 euros en se bornant à soutenir que le marché présente un solde dont la société appelante serait débitrice et qu'il n'est pas établi que le maître d'ouvrage débiteur aurait pratiqué sur les factures dont il s'est acquitté une retenue de 5 % dès lors que cette retenue était contractuellement prévue et qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau annexé à l'expertise comptable versée aux débats récapitulant les travaux réglés, que le titulaire du marché a bien reçu, en paiement, la somme totale de 223 877 euros TTC, soit 95 % du montant des factures correspondantes.
16. En quatrième lieu, les travaux de rehaussement des risbermes dont la société B... et Fils demande le paiement, pour une somme de 22 950 euros, ne procèdent pas du marché initial, et notamment pas de la réalisation d'un quai en béton ainsi que l'ont indiqué à tort les premiers juges, mais de l'avenant notifié le 11 juillet 2012. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont été néanmoins engagés au cours de l'année 2011, qu'ils ont fait, en particulier, l'objet de deux factures datées des 7 septembre 2011 et 18 mars 2012 réglées par la société M3RA et qu'il ne ressort pas du compte-rendu de chantier du 28 mars 2012 que la risberme n'était pas encore complètement dégagée à cette date. Au contraire, il est indiqué dans le compte-rendu de chantier du 4 avril 2012, que " M. B... a terminé le dégagement de la zone " tandis que les comptes rendus de chantiers ultérieurs ne font plus état de ces travaux et que ni le constat d'huissier réalisé à la demande du maître de l'ouvrage le 20 juillet 2012 ni la lettre du 3 août suivant relative à la résiliation du marché n'indiquent que le rehaussement des risbermes ne serait pas achevé. Dans ces conditions, la société B... et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné la CAGM à lui verser la somme de 22 950 euros, laquelle est, au demeurant, inférieure au montant de la rémunération forfaitaire contractuellement fixée, pour ces travaux, à la somme de 70 500 euros.
17. En cinquième lieu, les travaux relatifs à la fourniture et à la pose de grilles garde-corps dont la société B... et Fils demande également le paiement, pour une somme de 21 700 euros, ne procèdent pas du marché initial et notamment pas de l'exécution de l'ordre de service n° 2 ainsi que l'ont indiqué à tort les premiers juges, mais de l'avenant notifié le 11 juillet 2012, dont l'annexe en a fixé le prix à la somme forfaitaire de 49 700 euros. Toutefois, si la CAGM soutient que ces travaux n'ont pas été achevés, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un constat d'huissier réalisé le 20 juillet 2012 alors que le maître d'ouvrage délégué a expressément demandé à la société B... et Fils d'achever ces travaux le 3 août suivant, qu'il ressort du constat d'huissier établi le du 11 octobre 2013 que ces travaux ont effectivement été réalisés et que la CAGM n'établit pas qu'ils auraient été achevés par une autre entreprise. Par suite, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont condamnée à verser à ce titre une somme de 21 700 euros à la société appelante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il n'a pas condamné la CGAM à verser à la société B... et Fils une première somme de 122 912,16 euros TTC au titre des travaux réalisés et une seconde somme de 36 714,64 euros au titre de son manque à gagner.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
19. En premier lieu, aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / (...) ; / 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. / Ce délai est ramené à : / (...) ; c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010. / (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ". L'article 4.1 " Délais de règlement de l'acte d'engagement du marché " prévoit que : " Le délai maximum de paiement des acomptes est de 30 jours, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maitre d'oeuvre. Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de l'acceptation du décompte général ". Enfin, l'article 3.2.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit que les acomptes mensuels doivent être présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage puis adressés au maitre d'oeuvre et validés ou modifiés par celui-ci compte tenu de l'état d'avancement constaté du marché et que le solde sera réglé à l'achèvement des travaux.
20. Faute d'établir que les sommes que la CAGM est condamnée à lui verser avaient fait l'objet d'une demande de paiement à titre d'acompte dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3.26 du CCAP, la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont fixé à trente jours après la date de réception de la réclamation, soit le 5 mars 2014, le point de départ des intérêts moratoires.
21. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le paiement de la retenue de garantie soit assorti des intérêts moratoires à compter de la lettre du 3 août 2012, la société appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
22. En outre, si la société B... et Fils fait valoir qu'elle a sollicité la capitalisation des intérêts moratoires dans le mémoire en réclamation qu'elle a adressé au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage en février 2014, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit.
Sur l'appel en garantie :
23. À l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre des condamnations prononcées à son encontre, la CAGM ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAGM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société B... et Fils. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les sommes demandées au même titre par la CAGM et la M3RA soient mises à la charge de la société B... et Fils au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La CAGM est condamnée à verser à la société B... et Fils les sommes de 122 912,16 euros TTC et de 36 714,64 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La CAGM versera à la société B... et Fils une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CAGM et par la M3RA ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société B... et Fils sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société B... et Fils, à la société Montauban trois rivières aménagement, à la communauté d'agglomération du Grand Montauban et à la société " D'une ville à l'autre ".
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Manuel E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Manuel E...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX02325