Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation répond aux conditions de ressources stables et suffisantes ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'il a vocation à résider régulièrement et durablement sur le territoire français, ayant obtenu la délivrance d'une carte de résident de 10 ans et qu'il s'est marié en mars 2017 avec l'objectif de fonder une famille ;
- les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne sauraient justifier le refus attaqué qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... C... n'est fondé.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2019 à 12 heures.
Par décision du 12 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, a présenté le 16 mai 2017, une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme D..., de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié le 6 mars 2017. M. A... C... relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
3. Aux termes de l'article L. 411-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: /1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...); /2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...). " Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour démontrer le caractère stable et suffisant de ses ressources, M. A... C... soutient qu'il est chauffeur de poids lourds avec des missions d'intérim régulières et qu'il a perçu un salaire brut de 1 714, 72 euros ainsi qu'en atteste une agence d'intérim indiquant à pôle emploi qu'il a travaillé entre le 3 octobre 2016 et le 1er août 2017 dans le cadre de différentes missions pour un total de 1 521,63 heures et un montant total de 17 445,31 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les ressources de l'appelant susceptibles d'être prises en compte, se situent, pour la période de référence, de mai 2016 à avril 2017, à un niveau mensuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant mensuel net était fixé à 1 480,27 euros pour la même période. Si la situation de M. A... C... a évolué favorablement postérieurement à sa demande de regroupement familial du 16 mai 2017, dès lors qu'il a perçu en mai et juin 2017 des salaires supérieurs au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet a pu à juste titre considérer que la condition de stabilité de ses revenus, qui provenaient de missions d'intérim, n'était pas remplie et, au demeurant, les salaires qu'il a perçus ensuite en juillet et août 2017 sont très inférieurs à ce montant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... n'a épousé Mme D..., de nationalité marocaine, que le 6 mars 2017, soit un an et demi avant la décision attaquée. Il n'établit ni l'ancienneté de sa relation avec son épouse, ni l'impossibilité pour les époux de faire de courts séjours dans leurs pays de résidence respectifs. L'intensité de leur relation n'est pas établie, l'appelant n'apportant aucun élément relatif à la fréquence et à la régularité de ses séjours au Maroc. Par ailleurs, malgré l'ancienneté de sa résidence en France l'appelant n'a pas rompu tout lien avec le Maroc comme l'atteste son mariage à Marrakech. Enfin, M. A... C..., qui a fait l'objet de multiples condamnations pénales, ne justifie pas de son insertion sociale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Florence F...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02839