Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, sous le n° 19BX01328, Mme C... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il ne fait pas état de sa plainte, dénonçant des faits graves et invoquant des risques de traitements inhumains ;
- cette motivation démontre que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu ; en effet, l'arrêté de transfert a été pris aux termes d'une procédure irrégulière ; l'administration ne justifie pas de ce que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité et la nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone, alors que le législateur a réservé un tel procédé aux seules hypothèses de nécessité, eu égard aux risques d'atteinte à la qualité et à la confidentialité des échanges ; elle a ainsi été privée de la garantie instaurée par l'article 5 du règlement ; de plus, le préfet n'apporte aucune précision sur la qualité ou la qualification de la personne qui a réalisé l'entretien ;
- la décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 3§2 et 17§1 du règlement 604/2013 ; le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de sa situation de victime de la traite humaine provenant du Nigéria à travers l'Italie et du risque de traitement inhumain et dégradant que cette situation provoque compte tenu de sa particulière vulnérabilité en qualité de victime de la traite ;
- le préfet s'est cru lié par le fait que sa demande d'asile relevait des autorités italiennes et n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 10.2 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute de demande et d'accord des autorités italiennes ; l'accusé de réception DubliNet n'est pas suffisant pour démontrer que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 19 novembre 2018 ; aucune décision d'acceptation n'est donc intervenue ; en l'absence de toute réponse expresse aux demandes de reprises en charge formulées par l'administration française, il n'existe aucune garantie que les autorités italiennes aient effectivement pris en compte sa situation et celle de son nourrisson et le suivi médical qu'il requiert ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé dès lors qu'il est fondé sur une décision de transfert illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... B... n'est fondé.
Il produit en outre des pièces justifiant de ce que Mme C... B... a été déclarée en fuite le 24 mai 2019 auprès des autorités italiennes.
Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019 sous le n° 19BX01992, Mme C... B..., représentée par Me E..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 29 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État à verser à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement ;
- l'exécution de la décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences irréparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... B... n'est fondé.
Par ordonnances du 11 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2019 à 12 heures dans les deux instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse B..., ressortissante nigériane née le 18 avril 1996, est entrée en France le 11 octobre 2018, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 19 octobre 2018. Constatant, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, selon lequel l'intéressée avait introduit une demande d'asile en Italie le 29 novembre 2017, l'autorité préfectorale a formé, le 14 novembre 2018, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que ces dernières ont implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 11 février 2019, le préfet de la Dordogne a prononcé, d'une part, le transfert de Mme C... B... aux autorités italiennes, et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département. Par une requête n° 19BX01328, Mme C... B... relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et demande, sous le n° 19BX01992, d'en ordonner le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 19BX01328 et n° 19BX01992 de Mme C... B... portent sur la contestation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19BX01328 :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ". En application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. L'arrêté portant transfert aux autorités italiennes de Mme C..., épouse B..., vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, rappel fait de son identité et de ses conditions d'entrée en France, que Mme C..., épouse B..., a sollicité l'asile le 19 octobre 2018 auprès des services de la préfecture et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie, les autorités italiennes ont été saisies, le 19 novembre 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2012 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 4 décembre 2018, conformément à l'article 25-2 de ce même règlement, ce dont elles ont été informées par message du 8 février 2019, en application de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003. Ce même arrêté, qui rappelle expressément qu'il résulte des observations formulées par l'intéressée le 19 octobre 2018 qu'elle avait indiqué lors de son entretien individuel avoir fait une demande d'asile auprès des autorités italiennes, précise qu'elle ne justifie pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013. Enfin, il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que tient Mme C..., épouse B... de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, alors que les autorités italiennes ont également accepté de reprendre en charge son époux, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et, surtout, n'atteste pas que l'Italie serait dans l'incapacité d'assurer sa protection et sa prise en charge. Dès lors, l'arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'appelante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Et aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...). Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
7. L'entretien individuel prévu par ces dispositions n'a pour objet que de permettre de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. D'autre part, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., épouse B..., a été reçue en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le 19 octobre 2018, avant l'édiction de la décision de transfert, au cours duquel elle a pu présenter tous les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile et qu'elle a bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance d'un traducteur en langue anglaise, qu'elle a déclarée comprendre et lire. Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone, sans que le préfet en justifie la nécessité, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privée de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ainsi, et alors que Mme C..., épouse B..., ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien, de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, selon l'article 22 du règlement n° 604/2013 : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
10. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de reprise en charge de Mme C..., épouse B..., par les autorités italiennes, produite par le préfet de la Dordogne, a été formée le 19 novembre 2018 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'information fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de la Dordogne produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du 19 novembre 2018 à 15h06 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB29930191762-330 " qui correspond au numéro attribué à Mme C..., épouse B..., par la préfecture. En outre, le préfet produit la copie d'un autre courrier électronique du 19 novembre 2018, qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français et comportant le même numéro de référence. Les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " Dublinet ", créé précisément dans le but d'authentifier ces démarches, permettent d'établir, conformément aux dispositions précitées, que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de reprise en charge concernant Mme C... B... ainsi que la date de leur accord implicite. Le préfet produit également le formulaire de constat implicite communiqué le 8 février 2019 aux autorités italiennes conformément à l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003. Mme C... B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour le préfet d'établir la preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités italiennes et la preuve d'un accord des autorités italiennes à cette reprise en charge.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. L'Italie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Mme C..., épouse B..., soutient qu'elle a été victime en Italie d'un réseau de prostitution et qu'elle a accouché cinq jours après l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant aux violences qu'elle aurait subies en Italie, et il n'est pas davantage démontré que ce pays ne pourrait pas lui assurer une protection contre le réseau de prostitution dont elle fait état, qu'elle n'allègue pas avoir dénoncé dans cet État. Elle ne démontre pas davantage qu'un risque pèserait sur la santé de son enfant en cas de retour en Italie. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il existerait pour elle un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en refusant de faire application des dispositions précitées des articles 3.2 et 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelante.
14. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par l'accord implicite des autorités italiennes pour reprendre en charge la demande d'asile de l'appelante et qu'il se serait abstenu d'examiner la possibilité de faire bénéficier l'intéressée de la clause de souveraineté autorisant les autorités françaises à examiner sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme C..., épouse B..., n'établit pas que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 février 2019 par lesquels le préfet de la Dordogne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 19BX01992 :
17. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 29 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX01992 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La requête n° 19BX01328 de Mme C..., épouse B..., est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme D... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
Le rapporteur,
Florence F...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01328-19BX01992