Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, régularisée le 31 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2018 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
- l'absence de signature entache l'ordonnance d'irrégularité ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2017 :
- le signataire de l'acte ne justifie d'aucune délégation de signature ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2019 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant haïtien, déclare être entré en France en février 2005. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 juin 2006 et sa requête devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée le 20 décembre 2006. Par un arrêté du 22 août 2017, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. D... relève appel de l'ordonnance du 13 décembre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". Il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe. La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance qui a été notifiée à M. D... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
3. Pour écarter les moyens tirés de l'existence d'une atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale normale et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, au point 2 de l'ordonnance attaquée, a relevé que la circonstance qu'il vit en concubinage et est père d'un enfant né en 2017 n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son autre enfant mineur ainsi que sa mère et sa fratrie, et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. En statuant ainsi, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a suffisamment motivé son ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 16 août 2017 du préfet de la Guadeloupe, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 971-2017-078 du même jour, M. A... B..., chef du bureau de l'état civil et des étrangers, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, correspondances et documents relatifs aux attributions de ce bureau y compris les cartes de résident et les obligations de quitter le territoire français ". Ces dispositions, qui ne subordonnaient pas la compétence de M. B... à l'absence ou à l'empêchement d'une autorité supérieure, lui donnaient le pouvoir de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
6. En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. D... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2005, de la présence de sa compagne madame F..., également en situation irrégulière et de nationalité haïtienne, et de leur enfant, I... D..., né le 30 janvier 2017. Toutefois, M. D..., qui n'établit pas la continuité et la stabilité de sa présence depuis 2005, ne produit aucun élément attestant de l'ancienneté de sa communauté de vie avec sa concubine et de la réalité des liens qu'il soutient entretenir avec son enfant. Par ailleurs, eu égard à leur nationalité commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale de M. D... et Mme E... ne pourrait se poursuivre en compagnie de leur enfant à Haïti, pays dans lequel M. D... a vécu jusqu'à ses 28 ans et où il n'est pas contesté que résident encore sa mère, son premier enfant mineur, un frère et plusieurs soeurs.
7. En troisième lieu, dès lors que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de M. D... l'accompagne dans son pays d'origine, qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'il ne pourrait y poursuivre sa scolarité, et que la circonstance qu'il est né en France ne lui confère aucun droit à y demeurer en vue de solliciter l'obtention de la nationalité française, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 13 décembre 2018, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
La présidente-assesseure,
G...
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00347 2