Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019 sous le n° 18BX02379, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1805824 du 15 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 26 septembre 2019, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019 sous le n° 18BX02383, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1805823 du 15 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 12 septembre 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... F..., épouse D... et M. B... D..., nés respectivement les 10 avril 1947 et 11 juin 1940, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 3 juin 2013 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, M. D... s'est vu délivrer des titres de séjour pour raison de santé à compter du 16 septembre 2014 et jusqu'au 15 septembre 2017. De son côté, Mme D... a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour successives puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2017. Par deux arrêtés du 8 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de ces titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 15 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 19BX02379 et n° 19BX002383 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête 19BX002383 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. Il résulte des pièces du dossier que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, s'il soutient que les différentes pathologies gérontologiques dont il est atteint nécessitent un traitement et une prise en charge pluridisciplinaire qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et auxquels il ne pourrait, au demeurant, pas accéder de façon effective, il se borne à faire état, à l'appui de ces allégations, d'un rapport du Conseil de l'Europe établi en des termes très généraux et qui ne permet pas, à lui seul, de considérer que l'intéressé ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, l'appelant n'est fondé ni à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
5. En second lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision lui refusant le séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce que l'illégalité de cette dernière décision priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi et de ce que cette décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 30 novembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête 19BX02379 :
7. En premier lieu, si l'arrêté litigieux du 30 novembre 2018 indique que Mme D... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d'asile le 15 mai 2015 et qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2016, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu la délivrance d'autorisations provisoires de séjour dès le 6 novembre 2014, il ressort de cet arrêté que le préfet ne s'est pas fondé sur ces éléments de fait pour refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour et qu'il aurait, au demeurant, pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur sa situation personnelle à la date de cet arrêté ainsi que l'ont dit les premiers juges.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il résulte des pièces du dossier que Mme D... n'est présente en France que depuis le mois de juin 2013 au plus tôt et qu'elle n'a été admise à séjourner sur le territoire français que pour demeurer auprès de son époux. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce dernier n'est plus titulaire d'un titre de séjour et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tentant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire. En outre, si l'appelante entend dorénavant se prévaloir de son propre état de santé et soutient, en particulier, qu'elle souffre d'une pathologie neurologique invalidante ainsi de que de troubles psychiques, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se bornant à faire état d'un certificat médical établi par une psychologue clinicienne fondé sur les seules déclarations de l'intéressée et n'établit, au demeurant, pas davantage qu'un suivi psychologique approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, Mme D..., qui n'établit ni même ne soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu les 66 premières années de sa vie, n'est fondée à soutenir ni que la décision lui refusant le séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni qu'elle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'illégalité de la décision lui refusant le séjour priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce que l'illégalité de cette dernière décision priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi et de ce que cette décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 30 novembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19BX02379 et n° 19BX02383 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F..., épouse D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G... présidente-assesseure,
M. C... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
Le rapporteur,
Manuel E... Le président
Éric Rey-BèthbéderLe président,
Marianne PougetLa greffière,
Camille Péan
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No19BX02379, 19BX02383