Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 21BX03012, M. B..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet s'est cru lié, à tort, par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/013765 du 17 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 21BX03013, Mme B..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 21BX03012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/013776 du 17 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés en France le 4 novembre 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile, enregistrées le 22 novembre 2019, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par deux ordonnances du 27 novembre 2020. Le 13 janvier 2020, ils ont chacun sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents de leur fille malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 27 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 21BX03012 et 21BX03013 amènent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux auraient été signés par une autorité incompétente et de ce qu'ils seraient insuffisamment motivés au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du I du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 juin 2020, il ressort de la motivation des décisions en litige, qui comportent la mention selon laquelle " le préfet n'est pas lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dispose d'un pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressé constituent des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé ", qu'il s'est par ailleurs fondé sur d'autres éléments du dossier de M. et Mme B... et qu'il a effectué un examen de leurs situations, pour retenir qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'octroi des titres de séjour sollicités sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié, à tort, par l'avis des collèges de médecins de l'OFII doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. L'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 4 juin 2020 indique que si l'état de santé de la jeune D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant D... est atteinte d'une encéphalopathie épileptique d'étiologie non déterminée, associée à des troubles du neuro-développement sévère et de la statique rachidienne à type de cyphose très importante et une scoliose, diagnostiquée en Albanie à l'âge de 4 ans. L'enfant a d'abord été prise en charge en Albanie par le biais d'un traitement à base de Micropakine (valproate de sodium, dont acide valproïque), un antiépileptique, et d'Urbanyl (diapézam), un anxiolytique. Les pièces du dossier révèlent que ce traitement a été poursuivi en France mais majoré en 2019 puis, à compter du 23 octobre 2020, remplacé par un traitement associant la Micropakine à un nouvel antiépileptique, le Keppra (lévétiracétam). Il ressort des termes du certificat médical établi le 23 octobre 2020 par un neuro-pédiatre du centre hospitalier universitaire de Toulouse, que " si cette proposition thérapeutique s'accompagne d'une réascension des crises, il conviendra alors éventuellement de faire marche arrière, voire de raugmenter les benzodiazépines comme l'Urbanyl ".
9. Pour contester la pertinence de l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. et Mme B... produisent, notamment, un certificat médical établi le 4 mai 2021 par un neuro-pédiatre se bornant à indiquer que, en ce qui concerne l'épilepsie non contrôlée, " l'accès au traitement médicamenteux tel que nous pouvons le proposer en France n'est pas disponible dans tous les pays, notamment l'Albanie, avec alors des conséquences potentiellement sévères ", en ce qui concerne le trouble du neuro-développement sévère nécessitant une prise en charge rééducative institutionnelle, " cet accès est vraisemblablement, à ma connaissance, limité en Albanie et la prise en charge rééducative institutionnelle me paraît requise, sans que je puisse pour autant, si elle n'avait pas lieu, prédire ses conséquences et leurs gravités spécifiques " et en ce qui concerne le trouble de la statique rachidienne à type de cyphose très importante, associée à une scoliose, " une prise en charge chirurgicale est requise, elle ne pourra être réalisée dans de bonnes conditions en Albanie, ce qui pourrait avoir des conséquences graves sur son évolution que ce soit à moyen ou long terme ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que l'enfant a déjà fait l'objet en Albanie d'un traitement à base de Micropakine et d'Urbanyl, traitement qui a ensuite été poursuivi pendant au moins une année en France. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par les appelants, que le lévétiracétam, principe actif du médicament Keppra, est disponible en Albanie et que le médicament Micropakine et la substance clozabam peuvent être substitués respectivement par la Dépakine Chrono, qui contient également du valproate de sodium, et le diazépam, de la famille des benzodiazépines, également disponibles en Albanie. Par ailleurs, les termes du certificat médical précité du 4 mai 2021, quant à la prise en charge chirurgicale et la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un suivi neuro-pédiatrique semestriel, ne sont pas suffisamment précis pour établir que l'enfant ne pourra recevoir des soins adaptés à ses pathologies en Albanie. Enfin, aucun des autres certificats médicaux produits par les intéressés, antérieurs aux arrêtés litigieux, ne font état de l'indisponibilité en Albanie du traitement que nécessite l'état de santé de leur fille. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des appelants doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France le 4 novembre 2019 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille et de leur fils. A... soutiennent avoir trouvé le soutien nécessaire en France du fait de l'état de santé de leur fille, ils n'apportent aucun élément susceptible de justifier d'une insertion particulière dans la société française. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. S'il ressort des pièces du dossier que le fils majeur des appelants s'est vu accorder, par une décision du 9 juillet 2021 de la CNDA, le bénéfice de la protection subsidiaire en France, rien ne s'oppose à ce que, dans le cadre de la législation applicable à l'entrée sur le territoire, M. et Mme B... lui rendent visite, alors au surplus, qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à leur encontre. Par suite, les décisions refusant aux intéressés de les admettre au séjour n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des appelants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité des décisions ayant refusé de les admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur la situation personnelle des appelants doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions d'éloignement doivent être écartés.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. et Mme B... font valoir qu'ils encourent des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la CNDA. A... se prévalent de l'obtention par leur fils du bénéfice de la protection subsidiaire en France, ils n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 13 janvier 2022.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03012, 21BX03013 4