Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 20BX01486, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mars 2020 et de rejeter la demande portée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif a annulé son arrêté du 19 décembre 2019 au motif qu'en ne portant aucune appréciation sur la situation des sept filles mineures de M. B..., le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; il ressort de la motivation de l'arrêté que la situation familiale de M. B... a été examinée de manière exhaustive ; l'arrêté mentionne la décision de rejet de l'OFPRA et ajoute que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, montrant ainsi qu'il a examiné l'absence de danger pour les enfants ; M. B... n'a apporté aucun élément démontrant que lui et sa famille encourent un danger réel, personnel et actuel en cas de retour en Serbie ; aucun élément ne justifie qu'ils ne pourront pas continuer une vie normale en Serbie et il ressort de ses déclarations à l'OFPRA que les enfants étaient scolarisés en Serbie, pays classé par l'OFPRA dans la liste des pays d'origine sûr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de cette requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 20BX01487, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de cette demande de sursis à exécution.
III. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 20BX01488, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mars 2020 et de rejeter la demande portée par Mme F... B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif a annulé son arrêté du 19 décembre 2019 au motif qu'en ne portant aucune appréciation sur la situation des sept filles mineures de Mme B..., le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; il ressort de la motivation de l'arrêté que la situation familiale de Mme B... a été examinée de manière exhaustive ; l'arrêté mentionne la décision de rejet de l'OFPRA et ajoute que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, montrant ainsi qu'il a examiné l'absence de danger pour les enfants ; Mme B... n'a apporté aucun élément démontrant qu'elle et sa famille encourent un danger réel, personnel et actuel en cas de retour en Serbie ; aucun élément ne justifie qu'ils ne pourront pas continuer une vie normale en Serbie et il ressort de ses déclarations à l'OFPRA que les enfants étaient scolarisés en Serbie, pays classé par l'OFPRA dans la liste des pays d'origine sûr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, Mme F... B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de cette requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 20BX01489, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, Mme F... B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de cette demande de sursis à exécution.
Par deux décisions du 16 juillet 2020, M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et son épouse, Mme F... B..., de nationalité serbe, sont entrés en France le 7 décembre 2018 avec leurs sept enfants. Ils ont sollicité l'asile le 17 décembre 2018. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 juillet 2019 confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 décembre 2019. Par deux arrêtés du 19 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 20BX01486 et n° 20BX01488, le préfet de la Haute-Garonne relève appel des jugements du 18 mars 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 19 décembre 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces jugements. Par deux autres requêtes, enregistrées sous le n° 20BX01487 et n° 20BX01489, le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ces jugements.
3. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les requêtes n° 20BX01486 et n°20BX01488 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
4. Pour annuler les arrêtés attaqués du 19 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en ne portant aucune appréciation sur la situation des sept filles mineures de M. et Mme B..., le préfet a entaché ses décisions d'illégalité en raison d'un défaut d'examen sérieux de leur situation.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés litigieux, outre la mention des textes dont ils font application, indiquent que M. et Mme B... sont entrés en France le 7 décembre 2018. Ils rappellent que leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 26 juillet 2019. Ils rappellent également que les intéressés sont originaires d'un pays sûr. Les arrêtés indiquent que M. et Mme B... sont mariés et qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, que leurs enfants mineurs ne possèdent pas la nationalité française et que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 et 27 ans. L'arrêté indique ensuite que la mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés eu égard notamment au fait qu'ils n'établissent pas être sans attaches familiales dans leur pays d'origine. Enfin, les arrêtés relèvent que M. et Mme B... n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent et contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme B..., cette motivation, qui comprend des éléments concernant tant leur situation personnelle que leur situation familiale, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de leur situation. Si M. et Mme B... se sont prévalus devant le premier juge de la scolarisation assidue en petite section et en grande section de maternelle de trois de leurs plus jeunes filles, ainsi que du suivi de leur fille cadette par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui lui permet de bénéficier d'un accompagnement adapté qui l'aide à progresser, ils n'ont produit aucun élément, en dehors de rapport généraux sur la situation des enfants roms en Serbie, permettant de justifier ou d'établir une rupture de leur scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine. De surcroît, M. et Mme B..., qui n'ont été admis à séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, n'ont pas justifié davantage d'une insertion particulière dans la société française où ils n'ont pas tissé des liens personnels et familiaux en dehors de leur cellule familiale. Enfin, les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement identique et concomitante et aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie ou dans tout autre pays dans lequel le couple établirait être légalement admissible avec leurs enfants dont aucun élément ne permet non plus d'établir qu'ils ne pourraient suivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le premier juge a annulé les arrêtés litigieux au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de leur situation familiale notamment au regard de l'insuffisante prise en compte de la situation de leurs enfants.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens d'annulation soulevés :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées, nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas fait mention de ce que l'ensemble de la fratrie de M. B... bénéficierait de la protection internationale en France.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de
l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
9. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
11. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B... aient sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les intéressés auraient eu de nouveaux éléments depuis le refus par l'OFPRA et la CNDA de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés, à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en prenant à leur encontre la mesure d'éloignement, sans les mettre en mesure de présenter leurs observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévalent M. et Mme B... et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de
l'article L. 211-2 du même code ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision prise le 19 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations écrites de M. et de Mme B... doit être écarté comme inopérant.
14. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... sont arrivés sur le territoire français le 7 décembre 2018 et n'ont été admis à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile qui, comme il a été dit précédemment, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. et Mme B... ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établissent pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de leur cellule familiale et ils font l'objet d'une mesure d'éloignement identique et concomitante tandis qu'aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie ou dans tout autre pays dans lequel le couple établirait être légalement admissible avec leurs enfants. Dans ces conditions, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures d'éloignement en litige seraient intervenues en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées, dès lors que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs parents en Serbie, où ils pourront poursuivre leur scolarité.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
17. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".
18. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit, notamment au point 1, les demandes d'asile de M. et Mme B... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2019 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre suivant. S'ils font valoir qu'ils craignent de subir de mauvais traitements en cas de retour en Serbie en raison de leur origine rom, ils ne produisent à l'appui de ces allégations aucune précision ni aucun document permettant d'établir qu'ils seraient personnellement et actuellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine. Les considérations générales sur la situation des Roms en Serbie provenant de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 mars 2015, du bureau de soutien à l'asile de l'Union européenne de novembre 2016 ou de la commission européenne en mai 2017 ne permettent pas davantage de retenir une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les intéressés, qui ne produisent aucun élément tendant à démontrer la réalité des risques qu'ils allèguent encourir, ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
19. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 19 décembre 2019.
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les requêtes n° 20BX01487 et n° 20BX01489 :
21. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation des jugements du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions des requêtes n° 20BX01487 et n° 20BX01489 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des mêmes jugements sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 20BX01487 et n° 20BX01489 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des jugements du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Les jugements n° 2000450 et n° 2000451 du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2020 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B... tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Mme F... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX01486, 20BX01487, 20BX01488, 20BX01489